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06/06/1991 | CEDH | N°15440/89

CEDH | C. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15440/89 présentée par C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15440/89 présentée par C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 juillet 1989 par C. contre la France et enregistrée le 5 septembre 1989 sous le No de dossier 15440/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 janvier 1991 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés à la Commission par les parties, sont les suivants : Le requérant est un ressortissant français, né en 1923 à Ain Temouchent (Algérie). Il est fonctionnaire à la retraite et domicilié à A. Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le 29 janvier 1986, B., bijoutier, faisait l'objet d'un contrôle par deux agents de la Direction Régionale de la Garantie "OR". Il était relevé à son encontre des infractions fiscales et des voies de fait à l'égard de ces deux fonctionnaires. Début février 1986, B. prenait contact téléphoniquement avec le requérant, Directeur Régional de la Garantie "OR", qui lui conseilla de consulter un avocat, l'infraction pénale retenue à son encontre étant de la compétence du tribunal correctionnel. Selon B. le requérant prit l'initiative de le contacter téléphoniquement le 14 mars 1986 et lui proposa de le recevoir pour cette affaire dans ses bureaux le 17 mars 1986 à Marseille. Lors de cet entretien, le requérant indiqua à B. qu'il encourrait pour l'infraction pénale une peine de quatre à cinq mois d'emprisonnement mais qu'il connaissait à Paris un ami qui pouvait arranger cette affaire pour 15.000 à 20.000 F. B. déclara accepter le principe de ce versement tout en sollicitant des délais compte tenu de ses difficultés financières. B. prit contact avec la gendarmerie et le 28 mars 1986, un gendarme fut le témoin auditif de la conversation téléphonique entre le requérant et B. Ce gendarme précisa dans son rapport : "l'homme qui se présente comme étant COHEN, demande la remise d'une somme d'argent en liquide comprise entre 3 et 5 mille francs et qui devra être portée par B. le lendemain matin à son domicile privé". Avisé des faits, le procureur de la République de Draguignan dessaisit les gendarmes et confia l'enquête au service régional de police judiciaire (SRPJ). Le lendemain, en accord avec le procureur de la République de Draguignan, B. accepta d'être porteur d'un appareil d'enregistrement magnétophonique fourni par les policiers. Il se rendit le 29 mars 1986 au rendez-vous fixé par le requérant à son domicile porteur d'une enveloppe contenant dix billets de 500 F. dont les numéros avaient été préalablement relevés. Dès la sortie de l'immeuble de B., qui était reconduit par le requérant, les policiers intervenaient et découvraient dans l'appartement du requérant la liasse de billets de 500 F. précédemment remise par B. Entendu le même jour, le requérant précisa que B. l'avait supplié d'intercéder en sa faveur et qu'il lui avait proposé de le mettre en contact avec un conseil spécialiste de ce genre d'affaires qui se proposait d'intervenir pour lui éviter la correctionnelle. Il ajouta que le montant des honoraires de ce conseil s'élevait à 15.000 F. et qu'il avait demandé à B. de lui verser 5.000 F. d'acompte. Le requérant ne fournit toutefois pas le nom de ce conseil. Le 30 mars 1986, le requérant fut inculpé de corruption passive de fonctionnaire (article 177 du Code pénal). Le 4 avril 1986, le requérant demanda au juge d'instruction la transcription de la bande magnétique enregistrée à son insu le 29 mars 1986. Par jugement avant dire droit du 15 septembre 1986, le tribunal correctionnel de Draguignan faisait droit aux conclusions déposées par le requérant et ordonnait un complément d'information afin que la bande magnétique saisie fasse l'objet d'une écoute et d'une transcription. Lors de cette audience, les conseils du requérant demandèrent l'audition de P., secrétaire général de l'Association pour la défense et l'assistance des contribuables, afin de démontrer que l'argent que le requérant avait demandé à B. était destiné à cette association pour qu'elle intervienne en sa faveur. Les 6 et 13 novembre 1986, un officier de police judiciaire dressa des procès-verbaux constatant d'une part le bris du scellé de la bande magnétique et, d'autre part, l'audition et la retranscription de la bande. Suite à la clôture de l'information par ordonnance du 30 juin 1986, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction de Draguignan, sous la prévention d'avoir, entre le 29 janvier et le 29 mars 1986, à Saint-Maximin et Aix-en-Provence , et en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, et notamment la somme de 5.000 F. en espèces, pour, étant fonctionnaire public de l'ordre administratif, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire, et, notamment, pour faire en sorte que la procédure dirigée contre B. du chef de voies de fait ne donne pas lieu à poursuites. In limine litis, les conseils du requérant soulevèrent la nullité de la procédure dès son origine du fait que les scellés de la bande magnétique ayant enregistré la conversation entre B. et le requérant avaient été brisés hors la présence du requérant ou de son défenseur, ce qui lui retirait toute valeur probante du fait de son décryptage non contradictoire. Le tribunal de grande instance annula l'acte d'instruction par lequel la bande avait été transcrite mais ordonna la poursuite des débats sauf à en exclure tout élément tiré de la transcription de la bande enregistrée. Le 19 janvier 1987, le requérant fut condamné pour corruption de fonctionnaire à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et à des dommages-intérêts à verser à la Direction générale des Impôts, partie civile. Par ailleurs, et sur appel du requérant, du ministère public et des parties civiles, le requérant comparut, quant au fond, le 3 février 1988 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il était prévenu de corruption passive de fonctionnaire. Entre-temps, et sur appel de toutes les parties en présence, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt avant dire droit du 9 septembre 1987, avait annulé les procès-verbaux de transcription de la bande magnétique. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'à l'audience publique du 3 février 1988, le requérant demanda sa relaxe compte tenu du fait que ni le délit de corruption de fonctionnaire ni celui d'escroquerie qui pouvait être éventuellement envisagé, n'étaient constitués en l'espèce. Le ministère public, pour sa part, requit la confirmation du jugement en ce qui concernait la peine et estima que les faits commis par le requérant, si la Cour ne retenait pas le délit de corruption de fonctionnaire, étaient constitutifs du délit de trafic d'influence prévu et puni par l'article 178 du Code pénal. Le 9 mars 1988, la cour d'appel condamna le requérant du chef de trafic d'influence, délit prévu et puni par l'article 178 du Code pénal, à trois années d'emprisonnement en assortissant cette peine dans sa totalité du bénéfice du sursis par application des articles 734 et suivants du Code de procédure pénale. Le requérant fut condamné également à verser à B. la somme de un franc à titre de dommages et intérêt et celle de 2.000 F. pour les frais exposés par lui du fait des appels et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qui concernait les condamnations civiles prononcées à l'encontre du requérant en réparation du préjudice subi par la Direction générale des Impôts. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt ainsi que contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 1987 portant annulation des procès-verbaux de transcription de la bande magnétique. Contre ce deuxième arrêt, il alléguait une violation des droits de la défense l'ayant privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans la mesure où le principe du contradictoire n'avait pas été respecté pour l'ouverture du scellé de la bande et l'audition de celle-ci. Il soutenait qu'en annulant les deux seuls procès-verbaux sans se demander si la bande magnétique ne représentait pas une pièce décisive et si sa disparition du dossier ne privait pas le requérant du meilleur moyen de se défendre, la cour d'appel avait violé les droits de la défense et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention. En ce qui concerne le premier arrêt, le requérant faisait état d'une violation des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 de la Convention en ce que la cour d'appel avait requalifié les poursuites en trafic d'influence ajoutant ainsi un fait nouveau aux accusations dont il faisait l'objet sans qu'il ait pu se défendre sur ce point. Il se plaignait également du défaut de motifs de l'arrêt qui l'avait condamné pour trafic d'influence alors qu'il ne résultait de l'arrêt ni que le requérant se soit présenté comme un intermédiaire capable par son influence réelle ou supposée, d'obtenir de l'administration qu'elle ne diligentât pas de poursuites contre B., ni que B. l'ait considéré comme tel. Après avoir joint l'examen des pourvois dans son arrêt du 6 juin 1989, la Cour de cassation considéra : "qu'en énonçant que COHEN, directeur régional du service de la garantie OR, avait sollicité du bijoutier B. le versement d'une somme d'argent pour intervenir en sa faveur afin que deux procès-verbaux établis à l'égard de ce dernier, qu'il n'était pas en son pouvoir de classer, n'aient pas de suites pénales, la cour d'appel n'a rien ajouté aux faits objet de la prévention et a caractérisé les éléments constitutifs du délit de trafic d'influence prévu par l'article 178 du Code pénal ; qu'en disqualifiant le délit de corruption de fonctionnaire en délit de trafic d'influence les juges ont seulement restitué à ces fait leur véritable qualification." La Cour rejeta en conséquence les pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où l'annulation des procès-verbaux portant transcription d'un enregistrement effectué à son insu, suite au non respect par un officier de police judiciaire des formalités substantielles prescrites par le Code de procédure pénale, l'a privé d'un élément essentiel pour sa défense et a porté atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable.
2. Le requérant invoque également une violation du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 a) et b), dans la mesure où la cour d'appel l'a condamné du chef du délit de trafic d'influence, procédant ainsi, sans l'en informer, à une requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés et qui avaient donné lieu à sa condamnation en première instance pour le délit de corruption de fonctionnaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 17 juillet 1989 et enregistrée le 5 septembre 1989. Le 6 septembre 1990, la Commission, conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur (ancien), a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1, 3 a), b) et c) de la Convention. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 29 novembre 1990. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 23 janvier 1991. Le 2 mars 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à lui faire parvenir le procès-verbal de l'audience tenue devant la cour d'appel le 9 mars 1988. Le Gouvernement a fait parvenir ce document le 25 mars 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'annulation des procès-verbaux portant transcription de l'enregistrement effectué à son insu, suite au non respect par un officier de police judiciaire des formalités substantielles prescrites à peine de nullité par le Code de procédure pénale, l'a privé d'un élément essentiel pour sa défense. Il en infère une atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable et invoque à l'appui de ses griefs l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de cette disposition : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement, ..., par un tribunal ..., qui décidera, ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement remarque tout d'abord que l'inobservation de l'article 97 du Code de procédure pénale qui prévoit que les scellés "ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil par eux dûment appelés" entraîne la nullité de la procédure. Il souligne qu'en l'espèce les procès-verbaux en question ont été annulés à la demande du requérant et qu'en conséquence ce dernier est mal venu de se plaindre des conséquences pouvant résulter de cette annulation. Il estime, en conséquence, que ce grief est manifestement mal fondé. Le requérant souligne qu'il a demandé l'annulation du supplément d'information concernant l'enregistrement en cause en vue de l'annulation des poursuites diligentées contre lui et non pour que cet acte soit retiré de la procédure. Il considère qu'ayant annulé cette pièce du dossier, le juge répressif aurait dû constater que l'annulation rendait impossible la tenue d'un procès équitable et que, compte tenu de la rupture de l'égalité des armes, il aurait dû renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Il souligne que lorsque l'annulation d'un acte de procédure déséquilibre la procédure au point que la nécessaire égalité entre le ministère public et le prévenu se trouve irrémédiablement rompue, les principes posés par la Convention exigent que les poursuites soient abandonnées ou bien reprises à zéro. La Commission relève que les griefs du requérant se fondent sur le fait que le prononcé par la cour d'appel de la nullité des procès-verbaux portant retranscription de la bande magnétique litigieuse, et ce au motif que l'ouverture des scellés avait été réalisée dans le non respect des formalités substantielles prescrites par le Code de procédure pénale, l'a privé d'un élément de preuve essentiel à sa défense. La Commission rappelle qu'elle n'a pas pour tâche, sauf renvoi exprès par la Convention, de se prononcer sur l'application du droit national. Elle rappelle également que l'appréciation des moyens de preuve relève de la compétence du juge national (No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable. A cet égard, elle relève que les procès-verbaux litigieux ne constituaient pas le seul élément de preuve dans cette procédure. En effet, les juges du fond ont pu asseoir leur décision sur un ensemble d'éléments de preuve qu'ils ont estimé suffisant. La Commission constate enfin que l'ensemble de ces éléments de preuve a été examiné contradictoirement en première instance et en appel. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable du fait de l'annulation des procès-verbaux. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la cour d'appel l'a condamné du chef de trafic d'influence, procédant ainsi, sans l'en informer, à une requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés et qui avaient donné lieu à sa condamnation en première instance pour un délit de corruption de fonctionnaire. Il allègue une violation des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) qui dispose que : "Tout accusé a droit notamment à : "a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense." Le Gouvernement a indiqué, quant à lui, que les faits reprochés au requérant, tant en appel qu'en première instance, étaient énoncés dans l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction. Or, si les juges ne peuvent s'écarter des faits dont ils sont saisis, en revanche et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ils ont compétence pour en donner une qualification pénale différente. Le Gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne la nature de l'accusation, il convient de relever que les deux qualifications juridiques retenues dans cette procédure sont extrêmement proches et que les juges ne se sont donc pas déterminés sur un aspect juridique supplémentaire mais se sont contentés de restituer aux faits leur véritable qualification. Par ailleurs, il souligne que la requalification a été demandée à l'audience par le ministère public dans ses réquisitions orales et que le prévenu qui a toujours la parole en dernier lors de l'audience de jugement n'a ni répondu, ni demandé un délai pour présenter des conclusions. Le requérant a insisté quant à lui sur le fait qu'il n'a pas été informé de la requalification envisagée des faits et ce alors même que le délit de trafic d'influence retenu par la cour d'appel nécessite au contraire du délit de corruption de fonctionnaire que le fonctionnaire se présente comme intermédiaire susceptible d'obtenir un avantage d'une autorité ou d'une administration. Il souligne que le Gouvernement n'a pas justifié de la matérialité de son affirmation. Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; No 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 143). La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (cf. Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65). Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Requêtes N° 3163/67 et 7899/77, non publiées, N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 48). La Commission note tout d'abord que la requalification de la prévention ne ressortait ni du texte de la citation à comparaître devant la cour d'appel, ni du procès verbal de l'audience de jugement communiqué par le Gouvernement défendeur. Elle constate toutefois qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'à l'audience publique du 3 février 1988, le ministère public requit la confirmation du jugement du premier ressort en ce qui concernait la peine et estima que les faits commis par le requérant, si la cour ne retenait pas le délit de corruption de fonctionnaire étaient également constitutifs du délit de trafic d'influence prévu et puni par l'article 178 du Code pénal. Elle relève également dans l'arrêt de la cour d'appel que le requérant, représenté par deux avocats, et qui prit la parole en dernier déclara qu'il n'avait rien à ajouter pour sa défense. Partant, il négligea d'utiliser les moyens de procédure qui lui auraient permis de demander auprès du tribunal un allongement des délais lui permettant de présenter des moyens de défense complémentaires à la lumière de la requalification juridique évoquée par le ministère public. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il y a eu une information précise et suffisante sur la requalification juridique des faits incriminés. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b), la Commission rappelle qu'il existe un lien entre les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b) et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (N° 524/59, déc. 19.12.60, Recueil 5 p. 1 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140). La Commission vient toutefois de constater que le grief basé sur l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) était manifestement mal fondé. Compte tenu des liens étroits entre ces deux dispositions, elle considère ce grief comme étant également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15440/89
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-06;15440.89 ?

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