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06/06/1991 | CEDH | N°15899/89

CEDH | BORRAS contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15899/89 présentée par Alain BORRAS contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

J.C. SOYER H.G. SCHERM...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15899/89 présentée par Alain BORRAS contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 octobre 1989 par Alain BORRAS contre la France et enregistrée le 22 décembre 1989 sous le No de dossier 15899/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français, né en 1951, est un officier de carrière, fonctionnaire de la Direction Générale des Services Extérieurs (D.G.S.E.), et a son domicile à Paris. Dans le cadre de l'affaire "Greenpeace", et à la suite d'informations confidentielles recueillies et divulguées par la presse en septembre 1985, le ministre de la Défense dépose plainte contre des militaires. En date du 26 septembre 1985, le requérant est inculpé de délit "d'atteintes à la Défense Nationale" (article 78 du Code pénal). Toutefois, il fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 16 septembre 1986. D'autre part, par décision du 25 septembre 1985, le ministre de la Défense lui inflige une sanction disciplinaire de 40 jours d'arrêts, dont 20 jours d'isolement. Le 11 octobre 1985, le requérant fait en outre l'objet d'une décision de suspension de fonction sans réduction de solde, fondée sur l'article 51 de la loi N° 72662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires. Le 21 mai 1986, la mesure disciplinaire de suspension de fonction est rapportée, mais le requérant est muté à la "réserve générale du matériel". Le 9 octobre 1986, le requérant adresse au ministre de la Défense un recours en annulation des mesures prises à son endroit et, en l'absence de réponse, défère le 26 mars 1987, à la censure du Conseil d'Etat, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet. Par arrêt en date du 26 avril 1989, le Conseil d'Etat rejette la requête.
GRIEFS Le requérant invoque l'article 6 de la Convention. Selon lui, l'ordonnance de non-lieu démontre l'absence de fondement, en fait comme en droit, de l'inculpation dont il a été l'objet. Le ministre de la Défense aurait donc dû annuler les mesures disciplinaires. Or, le fait pour le Conseil d'Etat de n'avoir pas fait droit à sa demande tendant à obtenir l'annulation des mesures administratives alors que l'information pénale a été close par une ordonnance de non-lieu démontre, de l'avis du requérant, une atteinte aux garanties énoncées à l'article 6 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de ce que le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à sa demande tendant à obtenir l'annulation des mesures administratives de mise aux arrêts, de suspension de fonction puis de mutation prises contre lui en 1985 et 1986, alors que l'information pénale ouverte à son encontre avait été close le 16 septembre 1986 par une ordonnance de non-lieu. En ce qui concerne la décision du Conseil d'Etat mise en cause, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, la Commission relève que le fait que le Conseil d'Etat a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation des mesures administratives, quand bien même le requérant a fait l'objet au plan pénal d'une ordonnance de non-lieu, ne démontre en rien que celui-ci n'ait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15899/89
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : BORRAS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-06;15899.89 ?

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