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06/06/1991 | CEDH | N°17057/90

CEDH | D. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17057/90 présentée par D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17057/90 présentée par D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 mai 1990 par D. contre la France et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17057/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant angolais né en 1952 à Maquela et maçon de profession. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Avant l'indépendance de l'Angola, il a vécu plusieurs années au Zaïre et était militant de base du Front National pour la Libération de l'Angola (F.N.L.A.). Rentré en Angola en septembre 1977, il a cessé de militer pour le F.N.L.A. Il a ensuite connu des difficultés avec ses collègues de travail qui l'accusaient, auprès des autorités militaires, d'être un agent au service du F.N.L.A. Entre fin 1983 et novembre 1984, il a été détenu au moins trois fois durant 24 à 48 heures pour interrogatoires sur ce point. Il a été arrêté sur son lieu de travail le 7 novembre 1984 et emmené à l'"esquadra" de la police politique où il a été interrogé sur ses activités politiques, puis transféré avec sa famille au camp militaire de Nzazi. Il fut inculpé d'espionnage à la solde du F.N.L.A., interrogé et battu. Le 7 mars 1985, son beau-frère, avec la complicité de certains gardes, réussit à les faire sortir du camp. Le 9 mars 1985, il réussit à embarquer avec sa famille sur un cargo en partance pour l'Europe et est arrivé en France le 5 avril 1985. Le 30 juillet 1986, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés le 14 novembre 1989 aux motifs que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées". Le 19 janvier 1990, le requérant a été invité par la Préfecture de Seine-Saint-Denis à quitter la France dans un délai d'un mois.
GRIEF Le requérant expose qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine où il risque d'être persécuté.
EN DROIT Le requérant expose qu'en cas de retour dans son pays il risque de subir des mauvais traitements. La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Cependant, selon sa jurisprudence constante et celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays vers lequel il doit être expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf. No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 p. 48 ; No 12023/86 précitée ; No 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51, p. 232). La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de son retour en Angola à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que le requérant a formé une demande d'asile politique en France, demande qui a été rejetée successivement par l'OFPRA et par la Commission des Recours des Réfugiés pour les motifs mentionnés ci-dessus (voir "EN FAIT"). Elle relève par ailleurs que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations, que ce soit concernant son engagement politique ou son arrestation, sa détention ou les conditions dans lesquelles il s'est enfui. La Commission note encore qu'un accord de paix a été signé récemment concernant l'Angola. Les allégations du requérant ne sont, en elles-mêmes, pas suffisantes pour conclure que, si le requérant rentrait en Angola, il courrait des risques d'une gravité telle que sa reconduite à la frontière pourrait être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17057/90
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-06;17057.90 ?

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