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06/06/1991 | CEDH | N°17069/90

CEDH | LANDVELD contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17069/90 présentée par Lesley LANDVELD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basi...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17069/90 présentée par Lesley LANDVELD contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 mars 1990 par Lesley LANDVELD contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous le No de dossier 17069/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1966 à Districk, est surinamien et ajusteur-mécanicien de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Cayenne (Guyane française). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant a fait partie, de novembre 1986 à janvier 1988, des "jungle commandos", rebelles qui combattaient l'armée régulière du Surinam. En janvier 1988, il s'est réfugié en Guyane française car il craignait pour sa vie au Surinam. Le 30 mai 1989, il a été inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à celle concernant l'entrée, le séjour et la circulation des étrangers en France. Le 21 novembre 1989, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à 3 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à une amende de 24.000 F. Le requérant a fait appel de ce jugement le 23 novembre 1989. Le 8 janvier 1990, la cour d'appel de Cayenne a confirmé l'interdiction du territoire et porté la peine privative de liberté à 4 ans d'emprisonnement. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une atteinte aux droits de la défense car il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.
2. Il se plaint également d'avoir été condamné à tort et demande que ce jugement soit revu.
3. Il allègue enfin ne pouvoir rentrer au Surinam car il a déserté l'armée régulière, combattu avec les rebelles et risquerait la mort en cas de retour.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié des droits de la défense au cours de son procès. Il est vrai que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 8 janvier 1990 et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore d'avoir été condamné à tort. Sur ce point également, la Commission note que le requérant, qui se plaint de la procédure à l'issue de laquelle il a été condamné, ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 8 janvier 1990 et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. Sa requête doit donc être rejetée, sur ce point également, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue encore qu'il ne peut rentrer au Surinam sans risquer sa vie car il a déserté et a combattu avec les rebelles. La Commission rappelle d'emblée que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays vers lequel il doit être expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62 ; No 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51, p. 232). En l'espèce, la Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur ce point. En effet, elle rappelle qu'elle ne peut être saisie, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, le requérant n'a pas, à son arrivée sur le territoire français, déposé de demande d'asile politique auprès de l'OFPRA, possibilité qui lui était offerte dans les circonstances de l'affaire, et n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17069/90
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : LANDVELD
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-06;17069.90 ?

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