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26/06/1991 | CEDH | N°12369/86

CEDH | AFFAIRE LETELLIER c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LETELLIER c. FRANCE
(Requête no12369/86)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 1991
En l’affaire Letellier*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,

R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffie...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LETELLIER c. FRANCE
(Requête no12369/86)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 1991
En l’affaire Letellier*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 janvier et 24 mai 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12369/86) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Monique Letellier, avait saisi la Commission le 21 août 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4) en matière de "délai raisonnable" et de "bref délai".
2. En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 24 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha, R. Bernhardt, A. Spielmann, J. De Meyer et S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. R. Macdonald, suppléant, a remplacé M. Pinheiro Farinha, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français (le "Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant de la requérante au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu les prétentions de l’intéressée au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention le 28 juin et le mémoire de Gouvernement le 19 octobre. Par une lettre du 9 novembre, le secrétaire adjoint de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5. Le 16 novembre 1990, le président a fixé au 23 janvier 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
Mme E. Belliard, directeur adjoint des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
M.B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
Mme M. Ingall-Montagnier, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,  conseils ;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué ;
- pour la requérante
Me D. Labadie, avocat,  conseil.
7. La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Belliard pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Labadie pour la requérante. Les représentants respectifs du Gouvernement et de la requérante ont produit certaines pièces à l’occasion de l’audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
8. Ressortissante française domiciliée à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), Mme Monique Letellier a pris en gérance un café-restaurant en mars 1985. Mère de huit enfants issus de deux mariages successifs, elle vivait séparée de son deuxième époux M. Merdy, pompiste dans une station-service, et cohabitait avec un tiers à l’époque des faits.
9. Le 6 juillet 1985, M. Merdy fut tué d’un coup de feu tiré d’une voiture. Un témoin ayant relevé le numéro minéralogique du véhicule, la police interpella le jour même M. Gérard Moysan qu’elle trouva en possession d’un fusil à pompe. Il avoua être l’auteur du coup de feu, mais précisa qu’il avait agi sur les instructions de la requérante : elle se serait engagée à lui verser, ainsi qu’à l’un de ses amis M. Michel Bredon - qui la chargea lui aussi -, une somme de 40 000 f. pour donner la mort à son mari, et lui aurait avancé 2000 f. pour l’acquisition de l’arme.
Mme Letellier nia les faits tout en reconnaissant avoir vu l’arme du crime, déclaré en public vouloir se débarrasser de son conjoint et donné son accord "sans arrière-pensée" à M. Moysan qui lui avait proposé de s’en charger. Elle prétendit d’autre part avoir remis les 2000 f. à ce dernier, qualifié par elle de "pauvre gosse", afin qu’il pût acheter un véhicule automobile.
10. Le 8 juillet 1985, lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Créteil inculpa l’intéressée de complicité d’assassinat et la plaça sous mandat de dépôt criminel.
A. La procédure d’instruction
1. La première demande de mise en liberté, du 20 décembre 1985
11. Le 20 décembre 1985, la requérante sollicita son élargissement en alléguant l’absence d’indices sérieux de culpabilité. Elle prétendait en outre offrir toutes les garanties de représentation en justice : domicile, fonds de commerce exploité par elle seule, et huit enfants dont certains restaient à sa charge.
12. Le 24 décembre 1985, le juge d’instruction ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, par les motifs suivants :
"(...) en l’état de la procédure la détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; (...) si l’inculpée offre des garanties de représentation suffisantes justifiant sa libération, un contrôle judiciaire paraît opportun."
Il astreignait la requérante à ne pas sortir sans autorisation préalable de certaines limites territoriales, à se présenter à lui une fois par semaine, à jour et heure fixes, à répondre à ses convocations et à se plier aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles, à s’abstenir de recevoir ou rencontrer quatre personnes nommément désignées ainsi que d’entrer en relation avec elles de quelque façon que ce fût.
Là-dessus, le juge des tutelles rendit à Mme Letellier la garde de ses quatre enfants mineurs.
13. Sur recours du procureur de la République de Créteil, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris infirma l’ordonnance le 22 janvier 1986, se réservant désormais le contentieux de la détention. Elle releva notamment :
Il existe (...) dans ce dossier de multiples présomptions contre l’inculpée de s’être rendue coupable de complicité d’assassinat, ce qui constitue un acte criminel d’une exceptionnelle gravité ayant causé à l’ordre public un trouble très important qui ne saurait s’atténuer dans le court laps de temps de six mois.
Les investigations se poursuivent, il convient d’empêcher toute manoeuvre de nature à nuire à la manifestation de la vérité.
D’autre part, en raison du niveau élevé de la peine légalement encourue, on est fondé à craindre qu’elle ne tente d’échapper aux poursuites dont elle est l’objet.
Aucune mesure de contrôle judiciaire n’étant opérante à ces divers égards.
En définitive : la détention provisoire reste l’unique moyen pour empêcher une pression sur les témoins.
Elle est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et pour garantir le maintien de l’inculpée à la disposition de la justice.
En conséquence, la requérante, qui avait recouvré la liberté le 24 décembre 1985, réintégra la maison d’arrêt le 22 janvier 1986.
14. À l’audience du 16 janvier 1986, Mme Letellier avait déposé un mémoire en défense. Elle y soulignait qu’elle avait attendu l’issue de la phase principale de l’instruction pour introduire sa demande d’élargissement; ainsi, tous les témoins avaient été ouïs par la police judiciaire ou par le juge d’instruction, deux séries de confrontations avec M. Moysan avaient eu lieu et toutes les commissions rogatoires avaient été exécutées. Elle relevait aussi que les articles 144 et suivants du code de procédure pénale n’érigeaient nullement la gravité des faits reprochés en une condition du placement et du maintien en détention provisoire et que les parties civiles n’avaient formulé aucune observation après avoir appris sa libération. Priant la chambre de confirmer l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 24 décembre 1985, elle déclarait qu’elle n’avait nullement l’intention de se soustraire à la justice, qu’elle se plierait scrupuleusement au contrôle judiciaire, qu’elle présentait de solides garanties de recomparution et qu’une nouvelle incarcération ruinerait moralement et matériellement une famille entière dont elle demeurait l’unique chef.
15. Mme Letellier forma un pourvoi que la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le 21 avril 1986 par les motifs ci-après :
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Letellier Monique, épouse Merdy, poursuivie pour complicité d’assassinat de son mari, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits reprochés à cette dernière et noté l’existence de divergences entre les dires de celle-ci et les diverses dépositions recueillies, relève que les faits ont causé un trouble non encore atténué à l’ordre public, que des investigations se poursuivant il importe d’empêcher toute manoeuvre de nature à nuire à la manifestation de la vérité et à faire pression sur les témoins, et que le niveau élevé de la peine légalement encourue rend incertaine la représentation de l’inculpée en cas de libération ; que les juges estiment qu’aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut être opérante à ces divers égards ;
Attendu qu’en cet état la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation a ordonné le maintien en détention de Letellier Monique, épouse Merdy, par une décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, et pour des cas que précisent les articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
2. La deuxième demande de mise en liberté, du 24 janvier 1986
16. Le 24 janvier 1986, la requérante sollicita derechef son élargissement; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le lui refusa par une décision du 12 février 1986 analogue à la précédente (paragraphe 13 ci-dessus).
17. Sur pourvoi de Mme Letellier, la Cour de cassation censura l’arrêt le 13 mai 1986, pour violation des droits de la défense : ni l’intéressée ni son conseil n’avaient été avertis de la date de l’audience fixée pour l’examen de la demande. Elle renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, autrement composée.
18. À son tour, celle-ci repoussa ladite demande le 17 septembre 1986. Elle estima qu’il existait, "au vu du dossier (...), des présomptions sérieuses contre l’inculpée de s’être rendue coupable de complicité d’assassinat". Elle considéra, "dans ces conditions (...), la détention de l’inculpée [comme] nécessaire, eu égard à la gravité des faits (...) et au niveau de la peine [encourue], pour garantir son maintien à la disposition de la justice et préserver l’ordre public".
Quant aux griefs tirés de la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4) de la Convention, elle les écarta en soulignant qu’ils n’invoquaient aucun texte du code de procédure pénale et qu’elle se prononçait avec la diligence voulue par celui-ci.
19. À l’audience du 16 septembre 1986, Mme Letellier avait présenté un mémoire en défense. Elle y invitait la chambre à l’élargir, "faute d’avoir vu sa demande de mise en liberté jugée dans un délai raisonnable" au sens de l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention, et à lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à l’adoption d’une mesure de contrôle judiciaire à son encontre.
20. Saisie par Mme Letellier, la Cour de cassation annula cet arrêt le 23 décembre 1986 : elle constata que la juridiction d’appel n’avait pas répondu aux conclusions relatives au dépassement du "délai raisonnable" de l’article 5 § 3 (art. 5-3).
21. Statuant sur renvoi le 17 mars 1987, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens rejeta la demande en ces termes :
Attendu que (...) les charges reposent bien sur les éléments suffisants, pertinents et objectifs que le mémoire prétend à tort absents en la cause ;
Attendu qu’eu égard à la complexité du dossier et aux diligences qu’il nécessite l’instruction reste renfermée dans des délais raisonnables, au sens de la Convention européenne, par rapport aux dates auxquelles Mme Letellier a été placée en détention et s’y trouve maintenue ; que la procédure n’a jamais été délaissée, ainsi que l’examen du dossier permet de le constater;
Attendu que par le grief du dépassement de délais raisonnables Mme Letellier vise aussi les délais apportés au jugement de sa demande de mise en liberté (...) et en déduit, par analogie avec les articles 194 et 574-1 du code de procédure pénale français, qu’ils auraient dû être compris entre 30 jours et 3 mois;
Mais attendu qu’aucune des dispositions dudit code expressément applicables au litige n’a été transgressée et que force est de constater que les délais écoulés entre la date de la demande et celle du présent arrêt ne sont que le résultat inévitable des voies de recours qui se sont succédé ;
Attendu enfin que le maintien en détention demeure nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par une complicité aussi déterminante, en l’état des charges criminelles, à l’homicide commis sur la personne de M. Merdy ; que la mesure de ce trouble, porté au corps social tout entier, n’est pas seulement fonction des réactions des proches de la victime, contrairement à ce que soutient le mémoire (...)."
22. La requérante se pourvut en cassation. Elle invoquait notamment l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la convention : elle reprochait à la chambre d’accusation d’avoir "omis de rechercher si une détention de plus de vingt-deux mois, cependant que l’instruction [n’était] pas encore terminée, n’excédait pas le délai raisonnable". Elle alléguait en outre une violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) : le délai de quatre-vingt-trois jours entre l’arrêt de cassation du 23 décembre 1986 et l’arrêt de la juridiction de renvoi ne pouvait passer pour "bref".
La Cour de cassation rejeta le recours le 15 juin 1987, par les motifs suivants :
Attendu que pour répondre aux conclusions de l’inculpée invoquant les dispositions de l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, selon elle, méconnues, les juges de renvoi retiennent que par rapport aux dates auxquelles Monique Letellier a été placée en détention provisoire et s’y trouve maintenue, les poursuites, eu égard à leur complexité et aux investigations qu’elles nécessitent, restent renfermées dans les délais raisonnables au sens de ladite convention ; que force est de constater que les délais écoulés entre la date de sa demande de mise en liberté, adressée le 24 janvier 1986, et celle du présent arrêt ne sont que le résultat inévitable des voies de recours qui se sont succédé et que l’arrêt rapporte ;
Attendu par ailleurs que pour rejeter cette demande de mise en liberté et ordonner le maintien de l’inculpée en détention provisoire, la chambre d’accusation, après avoir évoqué les présomptions pesant sur Monique Letellier, note que cette dernière nie toute complicité alors que les déclarations successives des deux principaux témoins sont en opposition avec la version de l’inculpée ; que selon les juges, le maintien de l’inculpée en détention provisoire demeure nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble que cause une complicité à l’homicide commis sur la personne d’un époux ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation, qui n’était pas saisie de conclusions invoquant les dispositions de l’article 5 § 4 (art. 5-4) de la convention précitée, et qui n’était pas tenue par les prescriptions de l’article 145-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, inapplicables en matière criminelle, a, sans méconnaître les textes visés aux moyens, prononcé par une décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, dans les conditions et pour les cas limitativement énumérés par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
3. Les autres demandes de mise en liberté
23. Pendant l’instruction, la requérante forma six autres demandes de mise en liberté : les 14 février, 21 mars, 19 novembre et 15 décembre 1986, puis les 31 mars et 5 août 1987. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris les repoussa les 5 mars, 10 avril, 5 décembre et 23 décembre 1986 ainsi que les 10 avril et 24 août 1987. Elle se fonda sur les motifs suivants :
Arrêt du 5 mars 1986
Il existe par conséquent dans ce dossier de multiples présomptions contre l’inculpée de s’être rendue coupable de complicité d’assassinat, ce qui constitue un acte criminel d’une exceptionnelle gravité ayant causé à l’ordre public un trouble très important qui ne saurait s’atténuer dans le court laps de temps de sept mois.
Les investigations se poursuivent, il convient d’empêcher toute manoeuvre de nature à nuire à la manifestation de la vérité.
D’autre part, en raison du niveau élevé de la peine légalement encourue, on est fondé à craindre qu’elle ne tente d’échapper aux poursuites dont elle est l’objet.
Aucune mesure de contrôle judiciaire n’étant opérante à ces divers égards.
En définitive, la détention provisoire reste l’unique moyen pour empêcher une pression sur les témoins.
Elle est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et pour garantir le maintien de l’inculpée à la disposition de la justice.
Arrêts des 10 avril et 5 décembre 1986
Identiques au précédent - lui-même très semblable à celui du 22 janvier 1986 (paragraphe 13 ci-dessus) -, à ceci près que le sixième alinéa n’y figurait pas et que le premier se terminait au mot "complicité".
Arrêt du 23 décembre 1986
Il existe, dans ces conditions, de sérieux indices de culpabilité à la charge de Mme Merdy qui ont d’ailleurs été relevés en dernier lieu par un arrêt de cette chambre d’accusation en date du 5 décembre 1986.
Les faits qui sont imputés à Mme Merdy ont gravement perturbé l’ordre public et ce trouble subsiste. On peut, par ailleurs, redouter que si elle était remise en liberté, elle ne tente, eu égard à la gravité de la peine encourue, de se soustraire aux poursuites criminelles dont elle est l’objet.
Les obligations d’un contrôle judiciaire seraient insuffisantes en l’espèce.
La détention provisoire de Mme Merdy est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et garantir son maintien à la disposition de la justice.
Arrêt du 10 avril 1987
Des indices sérieux pèsent sur Letellier Monique, compte tenu de la constance des déclarations de M. Moysan.
Aucun autre élément nouveau n’est porté ce jour à la connaissance de la Cour pour être de nature à modifier la situation pénitentiaire de Letellier Monique.
Le maintien en détention provisoire de celle-ci est toujours nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble grave causé par l’infraction et pour garantir sa représentation en justice.
Les obligations d’un contrôle judiciaire seraient à l’évidence insuffisantes pour atteindre ces objectifs.
Arrêt du 24 août 1987
En l’état actuel de la procédure, Monique Letellier fait l’objet d’une ordonnance de transmission des pièces à Monsieur le procureur Général en date du 8 juillet 1987 du juge d’instruction de Créteil, ce qui laisse augurer que le règlement est proche pour permettre à la juridiction compétente de statuer dans un délai raisonnable.
En conséquence, la détention provisoire est absolument nécessaire en raison du trouble particulièrement grave causé par l’infraction.
Il est à craindre que Monique Letellier ne tente de se soustraire aux poursuites, compte tenu du quantum de la peine encourue.
En conséquence, il est impératif que cette inculpée soit maintenue en détention pour garantir son maintien à la disposition de la juridiction de jugement.
Les garanties d’un contrôle judiciaire seraient à l’évidence insuffisantes pour atteindre tous ces objectifs.
24. Dans les mémoires en défense qu’elle présenta lors des audiences des 23 décembre 1986, 3 mars 1987 et 10 avril 1987, Mme Letellier faisait état de contradictions dans l’instruction et les déclarations des témoins. Elle contestait de surcroît les arguments avancés pour justifier la prolongation de sa détention : selon elle, une fois libérée elle demeurerait à la disposition de la justice et l’ordre public ne serait en rien menacé ; elle se plierait scrupuleusement à une éventuelle mesure de contrôle judiciaire ; elle offrirait de très solides garanties de recomparution et son maintien en détention ruinerait moralement et matériellement une famille entière dont elle restait l’unique chef. Elle réclamait le bénéfice de la présomption d’innocence, principe fondamental et intangible du droit français.
Dans son mémoire du 3 mars 1987, la requérante invoquait aussi l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle notait que "(...) conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le rapprochement entre, d’une part, les motifs indiqués dans la (et les) décision(s) relatives à la (et les) demande(s) de mise en liberté provisoire et, d’autre part, les faits non controuvés indiqués par [elle] dans ses recours, [lui] permet[tait] d’affirmer que lesdits motifs contenus tant dans l’arrêt (...) du 12 février 1986 que dans l’arrêt antérieur du 22 janvier 1986 et dans les arrêts postérieurs [n’étaient] ni pertinents ni suffisants". Elle ajoutait que les parties civiles, la mère et la soeur de la victime, n’avaient formulé aucune observation lors du dépôt de ses demandes d’élargissement de décembre 1985, janvier, février, mars, novembre et décembre 1986, tandis qu’elles avaient combattu avec vigueur celles de M. Moysan ; elle reprit ce dernier argument dans son mémoire du 10 avril 1987.
25. L’affaire suivit son cours. Le 26 mai 1987, le juge d’instruction prononça une ordonnance de soit-communiqué. Le 1er juillet, le procureur de la République de Créteil déposa son réquisitoire définitif de transmission des pièces au parquet général de la cour d’appel, que le magistrat instructeur prescrivit le 8.
B. La procédure de jugement
26. Le 26 août 1987, la chambre d’accusation décida la mise en accusation de la requérante pour
"s’être, courant 1985, dans le Val-de-Marne, et depuis moins de dix ans, rendue complice de l’homicide volontaire avec préméditation commis le 6 juillet 1985 par Gérard Moysan sur la personne de Bernard Merdy, en ayant par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre".
27. Le 9 septembre 1987, le parquet de Créteil avertit le conseil de Mme Letellier que "l’affaire [était] susceptible de venir à l’audience, courant premier trimestre 1988". Par une lettre du 21 octobre 1987, l’avocat signala cependant qu’il se trouverait empêché du 1er février au 15 mars 1988, en raison de sa participation à un autre procès devant les assises de la Vienne.
28. Le 23 mars 1988, le procureur de la République avisa le conseil de l’accusée que l’affaire se jugerait les 9 et 10 mai 1988. A cette dernière date, la cour d’assises du Val-de-Marne condamna Mme Letellier à trois ans d’emprisonnement pour complicité d’assassinat. Elle infligea à M. Moysan quinze années de réclusion criminelle pour assassinat et acquitta M. Bredon.
La requérante ne se pourvut pas en cassation ; elle recouvra la liberté le 17 mai 1988, la détention provisoire étant imputée de plein droit sur la peine (article 24 du code pénal).
II. LA LÉGISLATION PERTINENTE
29. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire et applicables à l’époque des faits de la cause sont les suivantes :
Article 144
"En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1o Lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
2o Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.
(Une loi du 6 juillet 1989 a rendu l’article 144 expressément applicable en matière criminelle.)
Article 145
"En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui peut être rendue en tout état de l’information et doit être spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce par référence aux dispositions de l’article 144 ; cette ordonnance est notifiée verbalement à l’inculpé qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
En matière criminelle, il est prescrit par mandat, sans ordonnance préalable.
Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de l’inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil.
Article 148
"En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent [à savoir : l’engagement de l’intéressé "de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements"].
Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. (...)
Le juge d’instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée dans les conditions prévues à l’article 145-1, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République.
La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Article 194
Celle-ci [la chambre d’accusation] doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours [quinze depuis le 1er octobre 1988] de l’appel prévu par l’article 186, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article."
Article 567-2
"La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Dans sa requête du 21 août 1986 à la Commission (no 12369/86), Mme Letellier se plaignait que sa détention provisoire eût duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle alléguait de surcroît que les diverses juridictions successivement saisies de sa demande de mise en liberté du 24 janvier 1986 n’avaient pas statué "à bref délai" comme le prescrivait l’article 5 § 4 (art. 5-4).
31. La Commission a retenu la requête le 13 mars 1989. Dans son rapport du 15 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation des paragraphes 3 (art. 5-3) (unanimité) et 4 (art. 5-4) (dix-sept voix contre une) de l’article 5. Le texte intégral de son avis et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
32. À l’audience, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à "bien vouloir juger qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 3 (art. 5-3)
33. D’après la requérante, la durée de sa détention provisoire a méconnu l’article 5 § 3 (art. 5-3), ainsi libellé :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience."
Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission, elle, estime qu’à partir du 22 janvier 1986 (paragraphe 13 ci-dessus) la détention de Mme Letellier ne se fondait plus sur des motifs raisonnables.
A. Période à prendre en considération
34. La période à considérer a débuté le 8 juillet 1985, date du placement de la requérante sous mandat de dépôt, pour s’achever le 10 mai 1988 avec l’arrêt de la cour d’assises, sauf à en retrancher le laps de temps - du 24 décembre 1985 au 22 janvier 1986 - pendant lequel l’intéressée se trouva en liberté sous contrôle judiciaire (paragraphe 12 ci-dessus). Elle s’étend donc sur deux ans et neuf mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
35. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention (voir notamment l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, §§ 4-5).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, § 4), mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (ibidem ainsi que les arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 24-25, § 12, et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 42, § 104). Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêts Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 34, § 12, et B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A no 175, p. 16, § 42).
36. Pour refuser de libérer Mme Letellier, les chambres d’accusation des cours d’appel de Paris et d’Amiens soulignèrent notamment qu’il fallait l’empêcher d’exercer des pressions sur les témoins, que l’on pouvait redouter un risque de fuite et que l’on y devait parer, qu’un contrôle judiciaire ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs et qu’un élargissement perturberait gravement l’ordre public.
1. Le risque de pressions sur les témoins
37. Le Gouvernement rappelle que les charges retenues contre Mme Letellier résultaient pour l’essentiel des déclarations de MM. Moysan et Bredon (paragraphe 9 ci-dessus). Entendu par le juge d’instruction le 25 novembre 1985, ce dernier n’aurait pu, en raison de sa non-comparution, être confronté avec l’accusée le 17 décembre 1985. La nécessité d’éviter des pressions propres à entraîner un changement des dires des témoins lors des confrontations envisagées figurait parmi les motifs de l’arrêt de la chambre d’accusation de Paris du 22 janvier 1986 (paragraphe 13 ci-dessus).
38. Selon la Commission, une telle crainte, si elle pouvait se concevoir au début de l’instruction, n’était plus déterminante après les multiples auditions de témoins. Au surplus, rien ne montrerait que la requérante ait usé de manoeuvres d’intimidation pendant sa période de liberté sous contrôle judiciaire (paragraphes 12-13 ci-dessus).
39. La Cour reconnaît qu’un risque réel de pressions sur les témoins peut avoir existé à l’origine, mais estime qu’il s’atténua et disparut même au fil du temps. De fait, au-delà du 5 décembre 1986 les juridictions n’invoquèrent plus pareil danger : seuls les arrêts de la chambre d’accusation de Paris des 22 janvier, 5 mars, 10 avril et 5 décembre 1986 (paragraphes 13 et 23 ci-dessus) considérèrent la détention provisoire comme l’unique moyen de le conjurer.
Après le 23 décembre 1986 en tout cas (paragraphe 23 ci-dessus), le maintien en détention ne se justifiait donc plus à ce titre.
2. Le risque de fuite
40. Les divers arrêts de la chambre d’accusation de Paris (paragraphes 13, 16, 18 et 23 ci-dessus) s’appuyaient sur la crainte de voir l’accusée se soustraire aux poursuites, en raison du "niveau élevé de la peine légalement encourue", et sur la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice.
41. La Commission note que la requérante, durant les quatre semaines où elle se trouva en liberté (24 décembre 1985 - 22 janvier 1986), se conforma aux obligations du contrôle judiciaire et ne tenta pas de se dérober à la justice. Cela eût d’ailleurs été malaisé pour l’intéressée, mère d’enfants mineurs et exploitante d’un fonds de commerce représentant sa seule source de revenus. La présence d’un risque de fuite ne pouvant être retenue d’emblée, les décisions rendues pècheraient par insuffisance de motivation dans la mesure où elles ne mentionneraient aucune circonstance de nature à l’établir.
42. Le Gouvernement affirme qu’il y avait bel et bien danger de fuite. Il invoque la gravité de la peine encourue par Mme Letellier et des charges qui pesaient sur celle-ci. Il développe en outre d’autres considérations qui, elles, ne figuraient pas dans les décisions judiciaires litigieuses.
43. La Cour rappelle que pareil danger ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Neumeister précité, série A no 8, p. 39, § 10). En l’occurrence, les arrêts des chambres d’accusation ne renferment pas de motifs pouvant expliquer pourquoi, nonobstant les arguments avancés par la requérante à l’appui de ses demandes d’élargissement, elles jugèrent déterminant le risque de fuite (paragraphes 14, 19 et 24 ci-dessus).
3. L’insuffisance d’un contrôle judiciaire
44. D’après la requérante, un contrôle judiciaire aurait permis d’atteindre les objectifs poursuivis. Au demeurant, elle l’avait subi sans difficultés durant près d’un mois, du 24 décembre 1985 au 22 janvier 1986 (paragraphes 12-13 ci-dessus), et avait déclaré l’accepter chaque fois qu’elle sollicita sa libération (paragraphes 14, 19 et 24 ci-dessus).
45. Le Gouvernement estime au contraire que des mesures de contrôle judiciaire n’auraient pas suffi pour pallier les conséquences et risques que comportaient les faits reprochés.
46. Quand une détention ne se prolonge qu’en raison de la crainte de voir l’accusé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant ses juges, il échet d’élargir l’intéressé s’il peut fournir des garanties adéquates de représentation, par exemple le versement d’une caution (arrêt Wemhoff précité, série A no 7, p. 25, § 15).
La Cour relève, avec la Commission, que les chambres d’accusation n’ont pas constaté qu’il n’en allait pas ainsi en l’espèce.
4. La préservation de l’ordre public
47. Les arrêts de la chambre d’accusation de Paris des 22 janvier, 5 mars et 23 décembre 1986 ainsi que des 10 avril et 24 août 1987 (paragraphes 13 et 23 ci-dessus), tout comme celui de la chambre d’accusation d’Amiens du 17 mars 1987 (paragraphe 21 ci-dessus), soulignaient la nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’assassinat de M. Merdy.
48. La requérante considère que le trouble à l’ordre public ne saurait résulter du simple accomplissement d’une infraction.
49. Selon la Commission, le danger de pareil trouble, entendu par elle comme trouble de l’opinion publique devant la libération d’un suspect, ne peut découler uniquement de la gravité d’un crime ou des charges pesant sur l’intéressé. Pour en apprécier l’existence il y aurait lieu de se fonder sur d’autres éléments, comme l’attitude et la conduite que l’accusé pourrait adopter une fois libéré ; les juridictions françaises ne l’auraient pas fait en l’occurrence.
50. Pour le Gouvernement au contraire, le trouble à l’ordre public naît de l’infraction elle-même et des circonstances dans lesquelles elle a été perpétrée. Constitutif d’une atteinte irrémédiable à la personne humaine, tout crime d’homicide perturberait grandement l’ordre public d’une société soucieuse de garantir les droits de l’homme, dont le respect de la vie humaine représente une valeur essentielle comme en témoigne l’article 2 (art. 2) de la Convention. Le trouble ainsi créé serait encore plus profond et durable dans le cas d’un homicide prémédité et organisé. Or des indices sérieux et concordants donnaient à penser que Mme Letellier avait conçu le projet d’assassiner son mari et chargé des tiers de l’exécuter moyennant rémunération.
51. La Cour admet que par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît - tel l’article 144 du code de procédure pénale - la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction.
Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait réellement l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté.
Or en l’espèce ces conditions ne se trouvaient pas remplies. Les chambres d’accusation examinèrent de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à considérer la gravité de l’infraction. La requérante avait pourtant souligné, dans ses mémoires du 16 janvier 1986 puis des 3 mars et 10 avril 1987, que la mère et la soeur de la victime n’avaient formulé aucune observation au moment où elle déposa ses demandes d’élargissement, tandis qu’elles avaient combattu avec vigueur celles de M. Moysan (paragraphes 14 et 24 in fine ci-dessus) ; les juridictions françaises ne l’ont point contesté.
5. Conclusion
52. La Cour arrive ainsi à la conclusion qu’au moins à partir du 23 décembre 1986 (paragraphe 39 ci-dessus), la détention litigieuse a cessé de se fonder sur des motifs pertinents et suffisants.
La décision d’élargissement du 24 décembre 1985 émanait du magistrat le mieux à même de connaître le dossier et d’apprécier la situation et la personnalité de Mme Letellier ; partant, les chambres d’accusation auraient dû, dans leurs arrêts ultérieurs, indiquer de manière plus précise et individualisée, pour ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elles jugeaient nécessaire la poursuite de la détention provisoire.
53. En conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 3 (art. 5-3).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)
54. La requérante allègue aussi un manquement aux exigences de l’article 5 § 4 (art. 5-4), aux termes duquel :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
D’après elle, la décision finale relative à sa demande de mise en liberté du 24 janvier 1986, à savoir l’arrêt du 15 juin 1987 rejetant son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens du 17 mars 1987 (paragraphes 16, 21 et 22 ci-dessus), n’a pas été rendue à "bref délai". La Commission marque son accord.
55. Le Gouvernement combat cette thèse. La longueur du laps de temps incriminé s’expliquerait par la multiplicité des recours exercés par Mme Letellier elle-même sur des questions de procédure: en treize mois et trois semaines intervinrent trois arrêts de la chambre d’accusation et deux de la Cour de cassation ; les délais dans lesquels ils furent prononcés n’auraient rien d’excessif et ne prêteraient pas à critique, car ils résulteraient en réalité de l’utilisation systématique de ressources offertes par le droit français.
56. La durée globale de l’examen de la deuxième demande d’élargissement, notamment devant les chambres d’accusation appelées à statuer après cassation, inspire des doutes à la Cour. Il échet toutefois de considérer que la requérante conservait le droit d’en présenter de nouvelles à tout moment. Du 14 février 1986 au 5 août 1987, elle en introduisit effectivement six autres, qui toutes furent traitées dans des délais allant de huit à vingt jours (paragraphe 23 ci-dessus).
57. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
58. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, la requérante réclame la réparation de dommages et le remboursement de frais.
A. Dommage
59. Mme Letellier revendique d’abord 10 000 f. pour tort moral et 435 000 f. pour préjudice matériel ; ce dernier montant représenterait la moitié du chiffre d’affaires que son café-restaurant aurait pu réaliser entre l’arrestation et le verdict de la cour d’assises.
60. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre les manquements allégués et le dommage matériel découlant pour la requérante de sa privation de liberté, que de toute manière elle aurait dû subir une fois condamnée. D’autre part, il estime que le constat d’une violation fournirait une réparation suffisante pour le tort moral.
61. Le délégué de la Commission, lui, se déclare en faveur de l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral et éventuellement matériel, mais n’avance pas de chiffre.
62. La Cour rejette la demande relative à un dommage matériel, car la détention provisoire a été imputée en entier sur la peine. Quant au tort moral, elle le juge suffisamment compensé par le présent arrêt.
B. Frais et dépens
63. Pour les frais et dépens afférents aux instances suivies devant les organes de la Convention, Mme Letellier entend percevoir 21 433 f.
64. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point. Quant au délégué de la Commission, il laisse à la Cour le soin d’apprécier l’ampleur du remboursement.
65. Le montant réclamé correspondant aux critères qui ressortent de sa jurisprudence, la Cour estime équitable d’accueillir en entier les prétentions de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (art. 5-3) ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) ;
3. Dit que l’État défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, 21 433 (vingt et un mille quatre cent trente-trois) francs français ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 juin 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 29/1990/220/282.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 207 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT LETELLIER c. FRANCE
ARRÊT LETELLIER c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12369/86
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI


Parties
Demandeurs : LETELLIER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-26;12369.86 ?

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