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28/08/1991 | CEDH | N°11296/84

CEDH | AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL (ARTICLE 50)
(Requête no11296/84)
ARRÊT
STRASBOURG
28 août 1991
En l’affaire Moreira de Azevedo contre Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
J. Pinheiro

Farinha,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de M. M....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL (ARTICLE 50)
(Requête no11296/84)
ARRÊT
STRASBOURG
28 août 1991
En l’affaire Moreira de Azevedo contre Portugal*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
J. Pinheiro Farinha,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989. A son origine se trouve une requête (no 11296/84) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet État, M. Manuel Moreira de Azevedo, avait saisi la Commission le 16 novembre 1984.
2.   Par un arrêt du 23 octobre 1990 ("arrêt au principal", série A no 189), la Cour a relevé une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du dépassement du "délai raisonnable" (pp. 18-19 et 20, paras. 71-75 des motifs et point 2 du dispositif). Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce.
3.   Dans ses demandes du 11 mai 1990, le requérant sollicitait 8 000 000 escudos pour dommage matériel et 2 000 000 pour préjudice moral. Il revendiquait en outre le remboursement de frais et dépens correspondant aux procédures européennes: 500 000 escudos pour honoraires d’avocat et 72 000 pour frais de voyage et de séjour (ibidem, pp. 19-20, paras. 77-78).
4.   Par son arrêt au principal, la Cour a réservé ladite question, ne l’estimant pas en état; elle a invité le gouvernement portugais ("le Gouvernement") et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient avoir abouti (ibidem, p. 20, par. 79 des motifs et point 3 du dispositif).
5.   Après l’échec des efforts déployés en vue d’un tel arrangement, le greffier a reçu, à des dates diverses s’échelonnant du 21 janvier au 12 mars 1991, les observations et observations complémentaires respectives du Gouvernement et de M. Moreira de Azevedo.
Par une lettre arrivée le 15 avril, le délégué de la Commission a renvoyé à ce qu’il avait déclaré, lors de l’audience du 23 mai 1990, au sujet des prétentions du requérant.
Le 29 avril, le Gouvernement a déposé certaines pièces à la demande de la Cour.
6.   La Cour a décidé que dans les circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN FAIT
7.   Quant aux faits de l’espèce, la Cour se réfère à son arrêt au principal (pp. 8-11, paras. 11-50); elle se borne à le mettre ici à jour.
8.   Le 21 mars 1988, M. Moreira de Azevedo assigna en dommages et intérêts, devant le tribunal de première instance de Vila Nova de Famalicão, M. Bernardo Gonçalves de Sousa, inculpé dans l’affaire pénale de coups et blessures dont la durée a, d’après l’arrêt au principal, dépassé le "délai raisonnable". Le 30 juin 1988, le tribunal déclara prescrit le droit à indemnité du requérant, décision (despacho saneador) que la cour d’appel (tribunal de relação) de Porto confirma le 6 juillet 1989.
9.   Sur recours (revista) de M. Moreira de Azevedo, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) cassa l’arrêt de la cour d’appel le 24 janvier 1991, constatant qu’il n’y avait pas prescription et ordonnant la poursuite de la procédure.
Par une lettre du 28 juin 1991, le Gouvernement a informé le greffier que cette décision n’avait pas encore force de chose jugée, M. Gonçalves de Sousa ayant introduit une réclamation pour nullité (article 732 du code de procédure civile).
EN DROIT
10.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
I.   DOMMAGE
11.   Le requérant revendique d’abord une indemnité de dix millions d’escudos, à savoir huit pour préjudice matériel et deux pour dommage moral.
Le Gouvernement lui reconnaît, sans plus, le droit à une réparation pécuniaire pour tort moral, qu’il évalue à 600 000 escudos. Il déclare regretter que M. Moreira de Azevedo prétende à une somme nettement supérieure à celle - 4 100 000 escudos - qu’il a demandée devant le tribunal de Vila Nova de Famalicão.
A l’audience du 23 mai 1990, le délégué de la Commission s’était prononcé en faveur de l’octroi d’une somme pour préjudice moral, sans la chiffrer.
12.   La Cour relève que dans l’attente de l’arrêt final de la Cour suprême (paragraphe 9 ci-dessus), une incertitude subsiste sur le point de savoir si le droit de M. Moreira de Azevedo à l’encontre de M. Gonçalves de Sousa se trouve prescrit et, dans la négative, sur le montant des dommages-intérêts. Quoi qu’il en soit, la durée excessive de la procédure pénale a dû entraîner pour le requérant un préjudice matériel et lui a certainement causé un tort moral.
Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour lui accorde 4 000 000 escudos de ce chef.
II.   FRAIS ET DÉPENS
13.   Le requérant sollicite le remboursement de frais et dépens correspondant aux procédures européennes, soit 500 000 escudos d’honoraires d’avocat et 446 800 de frais de voyage, de séjour et de télécopie.
Le Gouvernement considère que l’assistance judiciaire consentie par la Commission et la Cour les a déjà pris en compte.
14.   La Cour ne juge pas excessifs les montant demandés, mais il y a lieu d’en retrancher la somme - 20 153 f. 90 - versée au titre de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit que l’État défendeur doit payer au requérant, dans les trois mois à venir, 4 000 000 (quatre millions) escudos pour dommages et 946 800 (neuf cent quarante-six mille huit cents) escudos pour frais et dépens, moins 20 153 f. 90 (vingt mille cent cinquante-trois francs français et quatre-vingt-dix centimes);
2.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 août 1991 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 22/1989/182/240.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL (ARTICLE 50)
ARRÊT MOREIRA DE AZEVEDO c. PORTUGAL (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : MOREIRA DE AZEVEDO
Défendeurs : PORTUGAL (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/08/1991
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11296/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-08-28;11296.84 ?

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