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29/10/1991 | CEDH | N°11826/85

CEDH | AFFAIRE HELMERS c. SUÈDE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE HELMERS c. SUÈDE
(Requête no11826/85)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 1991
En l’affaire Helmers c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R.

Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J....

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE HELMERS c. SUÈDE
(Requête no11826/85)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 1991
En l’affaire Helmers c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1990, 25 avril 1991 et 26 septembre 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement"), les 6 avril et 16 mai 1990 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 11826/85) dirigée contre la Suède et dont un citoyen allemand, M. Reinhard Helmers, avait saisi la Commission le 6 février 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et demandé l’autorisation d’assurer lui-même la défense de ses intérêts avec l’assistance d’un conseil (article 30 par. 1 in fine du règlement). Les 19 juin et 10 octobre 1990, le président de la Cour la lui a octroyée pour les phases écrite et orale de la procédure.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention)3 (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 avril 1990, celui- ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. J. Pinheiro Farinha, M. R. Bernhardt, M. A. Spielmann et M. S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Par une lettre du 30 avril 1990, le gouvernement allemand, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48 alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), a indiqué qu’il n’entendait pas en user.
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu le mémoire de l’intéressé le 20 août 1990, celui du Gouvernement le 3 septembre, les annexes au premier le 5 octobre et certaines pièces du dossier de la Commission le 16 octobre. Par une lettre du 12 octobre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
6. Le 11 octobre 1990, le président a fixé au 22 novembre la date de celle-ci après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38). Le 26 octobre, il a consenti au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire (article 4 de l’addendum au règlement).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires,  
ministère des Affaires étrangères,  agent;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein,  délégué;
- le requérant et son conseil,
Me B. Malmlöf, avocat.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et le requérant lui-même.
8. Le 23 novembre 1990, la chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 51 du règlement). Le 20 février 1991, celle-ci a résolu de se passer de nouvelles audiences, après avoir pris acte de l’accord du Gouvernement et des avis de la Commission et du requérant (article 26).
9. Le 15 mars 1991, la Commission a déposé divers documents que le greffier avait sollicités sur les instructions du président. Avec l’autorisation de celui-ci, le requérant a produit le 8 avril 1991 certaines pièces supplémentaires (article 37 par. 1, second alinéa).
10. La délibération finale a eu lieu sous la présidence de M. le vice-président Cremona qui remplaçait M. Ryssdal, empêché (article 9).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. Le requérant, M. Reinhard Helmers, est allemand. Maître de conférences, il réside à Lund en Suède.
12. En 1979, il vit écarter sa candidature à un poste d’enseignant à l’Université de Lund. Estimant discriminatoire cette décision et partial le jury de nomination, il saisit la Direction nationale de l’enseignement supérieur (universitets- och högskoleämbetet, "l’UHÄ"), qui invita une commission universitaire ad hoc à présenter un avis écrit. Dans celui- ci, daté du 2 octobre 1980, la commission déclara notamment que dans son recours, M. Helmers avait accusé la personne finalement choisie pour le poste, M. L., de l’avoir obtenu par des pressions occultes sur l’un des membres du jury, un certain professeur E. (qui avait aussi participé à la procédure de recrutement), en remerciement de l’assistance prêtée par le premier dans une campagne menée par le second contre M. Helmers.
Le 10 décembre 1981, le gouvernement, statuant en dernier ressort, repoussa le recours du requérant contre la nomination de M. L.
13. Entre temps M. Helmers, jugeant diffamatoire la déclaration de la commission universitaire, avait porté plainte auprès de la police. Le procureur du district de Lund opta toutefois pour le non-lieu, décision que le procureur général confirma définitivement.
14. Le requérant résolut alors d’user de la faculté offerte par le chapitre 20, article 8, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken): engager des poursuites privées pour diffamation ou, à titre subsidiaire, pour diffamation aggravée (förtal ou grovt förtal, chapitre 5, articles 1 et 2, du code pénal, brottsbalken), ainsi que pour fausses déclarations (osant intygande, chapitre 15, article 11, du même code), contre l’un des membres de la commission universitaire ad hoc, M. F., et la secrétaire de celle-ci, Mme E. Il reprochait aussi à la seconde d’avoir incité M. F. à commettre ces infractions (chapitre 23, article 4, du code pénal). La peine maximale prévue par la loi pour diffamation aggravée était de deux ans d’emprisonnement.
M. Helmers se prévalut en outre de la possibilité ménagée par le chapitre 22, article 1, du code de procédure judiciaire, de se constituer partie civile; il réclamait une couronne suédoise à chacun des accusés.
15. Le 9 septembre 1981, le tribunal de première instance (tingsrätten) de Lund tint une audience publique à laquelle le requérant et les accusés purent prendre la parole.
Dans son jugement, rendu le 19 novembre 1981, il releva que la manière dont la commission ad hoc avait résumé le recours de M. Helmers remplissait les critères objectifs de la diffamation, parce que de nature à discréditer le requérant. Il estima en revanche que ni Mme E. ni M. F. ne tombaient sous le coup du droit pénal: les déclarations de la commission ne pouvaient engager la responsabilité de la première, car elle avait agi à titre de simple rapporteur et non de membre participant à la décision; quant au second, rien ne l’obligeait à se prononcer puisqu’il n’avait pas assisté à l’examen du recours de M. Helmers par la commission, mais on devait considérer comme justifiable qu’en sa qualité de membre de la commission il eût joint son avis. Après avoir contrôlé la fidélité du résumé, le tribunal conclut:
"Il n’était pas aisé, pour la commission, de synthétiser la longue argumentation de M. Helmers, que le tribunal trouve du reste difficile à interpréter. Ainsi que l’ont soutenu M. F. et Mme E., le résumé doit donc passer pour une interprétation raisonnable. D’ailleurs, il n’est pas établi que M. F. ait proféré sciemment des affirmations inexactes."
Rien ne lui paraissant non plus prouver que Mme E. eût fait une fausse déclaration ou incité M. F. à commettre un délit, le tribunal débouta le requérant de ses poursuites privées et de sa demande en dommages-intérêts.
16. Le 9 décembre 1981, M. Helmers se pourvut devant la cour d’appel (hovrätten) de Skåne et Blekinge. Il alléguait, entre autres, ce qui suit.
A l’encontre d’une jurisprudence constante, le tribunal de première instance avait exclu toute responsabilité pénale dans le chef de Mme E. au motif qu’elle avait été seulement rapporteur et non un membre décideur de la commission ad hoc.
Celle-ci avait rédigé un résumé erroné. La circonstance que l’un des professeurs mêlés à la procédure de recrutement litigieuse, M. E., avait mené une longue campagne contre M. Helmers était devenue notoire dans toute l’Europe ainsi qu’il ressortait de manuels de droit, de documents parlementaires, d’articles de journaux et d’émissions de radio et de télévision. On savait aussi qu’il avait essayé d’obtenir la suppression de la matière d’enseignement pour laquelle avait eu lieu ladite procédure; en témoignaient, entre autres, une plainte au chancelier de la Justice (justitiekanslern) et un recours des étudiants à l’UHÄ. Dès lors, le recours de M. Helmers à cette dernière (paragraphe 12 ci-dessus) ne pouvait se comprendre que comme la contestation, pour partialité, de la participation du professeur E. à la décision de nomination. N’ayant pu manquer de le percevoir, Mme E. et M. F. étaient tous deux coupables de diffamation en raison de leur déclaration injurieuse dans l’avis de la commission.
M. Helmers ajoutait que même si le tribunal avait eu du mal à résumer son argumentation, on ne pouvait en dire autant des accusés: pendant quatre mois, ils avaient eu en leur possession toutes les pièces relatives à la nomination en cause. Il soulignait en outre, à cet égard, que ses moyens d’appel mentionnaient tous les faits pertinents, bien connus des personnes concernées du département universitaire dont il s’agissait.
Il priait enfin la cour d’appel d’organiser une audience contradictoire.
17. La cour reçut la réplique de Mme E. et de M. F. le 11 mars 1982. Elle la communiqua le lendemain à M. Helmers avec une note indiquant que l’affaire pouvait se trancher sans débats et qu’il avait deux semaines pour présenter ses conclusions. Il les déposa le 16 avril; la cour les transmit aux accusés le même jour, accompagnées d’une note analogue à celle qu’elle lui avait envoyée.
D’avril à novembre 1982, les parties saisirent la cour d’observations écrites complémentaires. Selon M. Helmers, certains des documents provenant des accusés manquaient de pertinence car ils en appelaient simplement à des préjugés politiques; il invitait la cour à les écarter. Il se référait notamment à quatre articles de journaux, rédigés par des tiers, et à un communiqué de presse du secrétaire de la Commission européenne des Droits de l’Homme, du 15 mars 1982, lesquels se rapportaient tous à une requête antérieure de M. Helmers (no 8637/79), déclarée irrecevable le 10 mars 1982 (paragraphes 24-25 ci-dessous).
18. La cour d’appel rendit son arrêt le 28 novembre 1983, sans audience publique préalable. Elle repoussa l’exception d’irrecevabilité que le requérant avait soulevée contre certaines des pièces fournies par les accusés. Sur le fond, elle estima M. F. et Mme E. responsables de l’avis de la commission du 2 octobre 1980, propre selon elle à discréditer le requérant. Et d’ajouter:
"Le chapitre 5, article 1, second alinéa, du code pénal limite l’étendue de la responsabilité pénale pour diffamation. Une personne ayant formulé une déclaration diffamatoire se trouve dégagée de toute responsabilité lorsque, notamment, elle avait l’obligation de s’exprimer et que les renseignements donnés étaient véridiques ou reposaient sur des éléments plausibles. Le législateur a fait figurer les cas de nomination parmi ceux dans lesquels il peut y avoir conflit entre des intérêts contradictoires.
En l’espèce, tant M. F. que Mme E. avaient l’obligation de s’exprimer. Peu importe, à cet égard, que M. F. n’ait livré son opinion que plus tard. En outre, il faut voir dans le résumé - à l’instar du tribunal de première instance - une synthèse raisonnable des arguments avancés par M. Helmers dans son mémoire ampliatif. Les renseignements donnés par M. F. et Mme E. reposaient donc sur des éléments plausibles. Partant, la cour ne saurait juger les accusés coupables de diffamation. Elle ne peut pas non plus accueillir les poursuites dirigées contre eux pour fausses déclarations, ou contre Mme E. pour incitation à commettre ces délits.
Eu égard à cette conclusion concernant la responsabilité pénale des défendeurs, il échet de rejeter, tout comme le tribunal de première instance, la demande de M. Helmers en dommages-intérêts."
19. Le requérant se pourvut devant la Cour suprême (högsta domstolen). Selon lui, des vices graves de procédure avaient eu lieu en première instance; bien qu’il les eût signalés à la cour d’appel, elle avait statué sur le fond à partir d’éléments nouveaux et sans débats. A l’appui de ses griefs, il invoquait aussi l’article 6 (art. 6) de la Convention et les lourdes conséquences que le résultat de la procédure entraînerait pour lui.
Le 21 décembre 1984, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de la saisir.
II. LE CODE DE PROCÉDURE JUDICIAIRE
20. D’après le chapitre 21 du code de procédure judiciaire, les juridictions inférieures ne se prononcent pas au pénal, en principe, sans que l’accusé ait pu se défendre lors d’une audience contradictoire. Il existe pourtant des exceptions, surtout en appel. Ainsi, le chapitre 51 du même code disposait à l’époque en son article 21 (amendé depuis lors avec effet au 1er juillet 1984):
"La cour d’appel peut statuer sans audience si le parquet interjette appel dans le seul intérêt du prévenu ou si la partie adverse se rallie à l’appel de ce dernier.
L’affaire peut se trancher sans audience si le tribunal de première instance a relaxé le prévenu, ou a dispensé de peine le coupable, ou l’a déclaré exempt de peine en raison de troubles mentaux, ou l’a condamné à une amende ou à une sanction pécuniaire (vite) et s’il n’y a pas lieu d’imposer une sanction plus lourde que celles mentionnées ci-dessus ni d’en infliger une autre (...)."
21. La cour d’appel connaît du fait comme du droit, mais sa plénitude de juridiction a ses limites. D’après l’article 23 du chapitre 51, par exemple, elle ne peut en principe modifier au détriment du prévenu l’appréciation des preuves opérée en première instance sans que celles-ci soient produites devant elle; en son article 25 (tel que l’ont amendé les lois no 22 et 228 de 1981), le chapitre 51 lui interdit d’infliger sur appel du prévenu, ou du parquet dans l’intérêt du prévenu, une peine pouvant passer pour plus lourde que celle prononcée en première instance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. Dans sa requête du 6 février 1985 à la Commission (no 11826/85), M. Helmers se plaignait d’infractions aux articles 6, 9, 10, 13, 14, 17 et 25 (art. 6, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 17, art. 25) de la Convention.
Les 14 mars 1986 et 5 mai 1989, la Commission a déclaré irrecevables tous ses griefs à une exception près: à cette dernière date, elle a retenu le moyen qu’il tirait de l’article 6 (art. 6) quant à l’absence d’audience publique devant la cour d’appel. Dans son rapport du 6 février 1990 (article 31) (art. 31), elle relève à l’unanimité un manquement aux exigences de cette disposition. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
23. Devant la Cour, le requérant se prétend victime de plusieurs atteintes aux droits garantis par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Objet du litige
24. M. Helmers invite d’abord la Cour à rouvrir l’examen de sa requête antérieure (no 8637/79, paragraphe 17 ci-dessus). Elle dénonçait, entre autres, certaines restrictions à son droit d’accès à un tribunal, notamment quant à la possibilité d’engager des poursuites privées contre de hauts fonctionnaires à propos d’une décision, prise en 1974, de ne pas lui attribuer un poste à l’Université de Lund.
La présente requête (no 11826/85) prolongerait et répéterait la première. La discrimination qu’il aurait subie dans la procédure de nomination en 1973-1974 demeurerait effective. En outre, le rejet d’une partie de la requête no 8637/79 pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu’il n’avait pas engagé de poursuites privées pour diffamation contre les fonctionnaires en cause, aurait constitué "une grave erreur judiciaire" car la loi soustrayait les intéressés à de telles poursuites.
25. Dans le système de la Convention, l’objet d’un litige déféré à la Cour se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, entre autres, l’arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A no 172, pp. 13- 14, par. 29).
Or la Commission n’a retenu aucun des griefs mentionnés plus haut et M. Helmers ne semble même pas les avoir soulevés devant elle. La Cour n’a donc pas compétence pour en connaître. Du reste, une décision d’irrecevabilité rendue par la Commission est définitive et insusceptible de recours.
26. Quant à la requête no 11826/85, le seul grief que la Commission ait déclaré recevable avait trait à la violation alléguée de l’article 6 (art. 6) résultant de la décision de la cour d’appel de statuer sans débats publics.
B. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
27. Le caractère "civil" du droit de jouir d’une bonne réputation n’a pas prêté à controverse devant la Cour et il ressort de sa jurisprudence (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 13, par. 27).
28. D’après le Gouvernement, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s’applique pourtant pas en l’espèce, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, il ne consacrerait aucun droit à poursuivre un tiers au pénal et ne vaudrait donc pas pour les poursuites privées lancées par M. Helmers.
Deuxièmement, sans doute régit-il en principe une action civile en dommages-intérêts mais le requérant avait lui-même choisi de joindre la sienne à des poursuites pénales et de la voir traiter selon les modalités prescrites pour celles-ci; il aurait ainsi accepté, de plein gré, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entrât pas en jeu.
Au demeurant, il y aurait lieu de considérer ladite action comme purement symbolique, le requérant n’ayant réclamé à chacun des accusés qu’une couronne de dommages-intérêts. En outre, nul "droit de caractère civil" ne se trouvait en litige puisque cette somme ne suscitait en soi aucune contestation.
29. La Cour commence par noter, avec la Commission, que si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne garantit pas à l’individu le droit d’engager de son propre chef une action pénale, le système juridique suédois en conférait un au requérant pour qu’il pût défendre sa réputation. Le Gouvernement a d’ailleurs, à propos de la requête no 8637/79, indiqué pareil recours comme effectif à cette fin (paragraphe 24 ci-dessus).
Quant à l’argument relatif à la nature symbolique de l’action en dommages-intérêts, une contestation sur un "droit de caractère civil" se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour le "droit de caractère civil" en cause (arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, par. 66). Or il en allait certainement ainsi en l’espèce: le résultat des poursuites privées, comme de l’action en dommages-intérêts, dépendait d’une appréciation du bien-fondé de la plainte de M. Helmers selon laquelle les accusés l’avaient injustement attaqué et lésé dans sa réputation.
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’appliquait donc aux procédures jointes.
30. Les comparants reconnaissent tous l’existence, entre l’issue des poursuites privées et celle de l’action civile en dommages-intérêts, d’un lien si étroit que la première était déterminante pour la seconde. Partant, il n’y a aucune raison de distinguer entre les deux pour examiner le bien-fondé du grief du requérant.
C. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
31. Les modalités d’application de l’article 6 (art. 6) en appel varient selon les particularités de la procédure considérée; il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 13, par. 27).
32. La Cour constate d’emblée qu’une audience publique eut lieu en première instance. Comme dans plusieurs affaires antérieures, elle doit rechercher surtout si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d’une audience publique (voir, entre autres, le même arrêt, p. 13, par. 28).
Pour le savoir, il échet d’étudier la nature du système d’appel suédois, l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel et la manière dont les intérêts du requérant furent réellement exposés et protégés devant elle, eu égard notamment à l’objet des questions qu’elle avait à trancher (ibidem, p. 14, par. 33).
Or il y a désaccord entre les comparants sur la façon dont il convient d’utiliser ce critère en l’occurrence.
33. La Commission souligne que pour statuer sur les droits de caractère civil du requérant, la cour d’appel avait à connaître des faits comme du droit. De plus, elle ne se fonda pas uniquement sur le dossier du tribunal de première instance: les deux parties eurent la possibilité de lui adresser par écrit des observations complémentaires, et même des éléments de preuve nouveaux qu’elle accepta par la suite. Partant, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) commandait en appel une audience publique à laquelle M. Helmers pût assister s’il le voulait.
A l’appui de cette conclusion, la Commission rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention. D’après le délégué, une audience contradictoire ne représente pas seulement une garantie de plus que l’on s’efforcera d’établir la vérité: elle contribue en outre à convaincre l’accusé, ou la personne engageant, comme M. Helmers, des poursuites privées pour défendre sa réputation, que sa cause a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l’indépendance et l’impartialité.
34. Selon le Gouvernement, l’ampleur de la compétence de la cour supérieure n’est pas déterminante comme l’affirme la Commission. Même dans l’hypothèse d’une cour jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne consacrerait pas le droit à une audience contradictoire en appel lorsque - comme ici - les problèmes à trancher revêtent pour l’essentiel un caractère juridique et que nul point de fait pertinent ne prête à une contestation exigeant la présence des parties en personne. Il en irait spécialement ainsi quand il s’agit d’une infraction mineure. Dans de telles situations, le contrôle effectif de l’impartialité de l’administration de la justice se trouverait assuré, notamment, par le respect du principe de l’égalité des armes et par la publicité de la procédure, en l’occurrence par l’accès du public au dossier.
35. Pour le requérant, des débats s’imposaient à l’évidence dans son cas: la cour d’appel aurait statué sur la base d’éléments nouveaux et par des motifs différents de ceux du tribunal de première instance. Rappelant le préjudice subi par lui et le fait que les accusés risquaient une peine de deux ans d’emprisonnement, il s’élève aussi contre la qualification de "mineur" donnée par le Gouvernement au litige.
En outre, le contrôle par le public de la manière dont la cour s’acquitta de sa tâche revêtait une importance particulière car le Gouvernement aurait essayé d’influer sur l’instance d’appel en prenant sa décision finale de nomination juste après l’introduction du recours (paragraphes 12 et 16 ci-dessus).
36. La Cour reconnaît pleinement la valeur de la publicité de la procédure judiciaire pour des raisons du genre de celles qu’indique la Commission (voir notamment l’arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, par. 25). Elle ne saurait pourtant conclure, même dans l’hypothèse d’une cour d’appel investie de la plénitude de juridiction, que l’article 6 (art. 6) implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. La publicité constitue certes l’un des moyens de préserver la confiance dans les tribunaux, mais d’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après le procès en première instance.
Dès lors, pourvu que de tels débats aient eu lieu pendant celui-ci, leur absence aux deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi, les procédures d’autorisation d’appel, ou consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 (art. 6) même si la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, l’arrêt Ekbatani précité, série A no 134, p. 14, par. 31).
37. Dans l’affaire Ekbatani précitée, la Cour avait à rechercher comment l’exigence d’une audience publique devait s’appliquer en appel devant une cour dotée de la plénitude de juridiction. Le requérant niait les faits à la base de l’accusation portée contre lui. Le tribunal de première instance le condamna pourtant sur la foi des dépositions du plaignant. Pour la cour d’appel, il s’agissait donc surtout de se former une opinion sur la crédibilité de l’un et l’autre. Elle décida néanmoins, sans débats publics, de confirmer la sentence du tribunal. Après avoir examiné les circonstances particulières de la cause, la Cour a estimé que la question de la culpabilité ou de l’innocence de M. Ekbatani "ne pouvait bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant (...) et du plaignant". Elle en a déduit que "le réexamen, par la cour d’appel, de la déclaration de culpabilité que contestait M. Ekbatani aurait (...) dû comporter une nouvelle audition intégrale des deux intéressés" (série A no 134, p. 14, par. 32).
38. En l’espèce comme dans l’affaire Ekbatani, la cour d’appel devait connaître de questions de fait comme de points de droit (paragraphes 16 et 21 ci-dessus). Il lui incombait en particulier d’étudier de près la culpabilité ou l’innocence des prévenus.
Dans son acte d’appel, le requérant critiquait plusieurs des constats du tribunal de première instance à cet égard (paragraphe 16 ci-dessus). Par exemple, il avançait que le rapporteur était aussi responsable, aux yeux de la loi, de la déclaration prétendument diffamatoire de la commission ad hoc. Invoquant certains faits qu’il n’avait pas mentionnés pour étayer son recours dans l’affaire de nomination, mais d’après lui notoires au moins dans les milieux concernés, il combattait en outre la conclusion du tribunal selon laquelle ladite commission avait correctement résumé sa thèse. Il affirmait de surcroît que les accusés, bien informés de la situation à l’Université, avaient sans nul doute voulu nuire à sa réputation. Dès lors, la déclaration diffamatoire figurant dans le résumé ne pouvait selon lui s’appuyer sur des "éléments plausibles".
Les points soulevés par M. Helmers touchaient au fond et, sauf le premier, posaient des questions sérieuses quant aux faits pertinents, à ceux qui se trouvaient établis et aux modalités d’application du critère des "éléments plausibles". D’ailleurs, la cour d’appel les trancha la première dans le cas de Mme E.: la juridiction inférieure avait estimé celle-ci non responsable en droit parce que n’ayant pas été membre décideur de la commission.
A la lumière de ces considérations et eu égard à la gravité de l’enjeu pour le requérant, à savoir sa réputation et sa carrière professionnelles, la Cour estime que la question de la culpabilité des prévenus ne pouvait bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe par la cour d’appel des témoignages personnels de M. Helmers et des deux parties adverses, lesquelles se prétendaient innocentes.
39. Vu l’ensemble de la procédure devant les juridictions suédoises, le rôle de la cour d’appel et la nature des questions soumises à celle-ci, la Cour conclut à l’absence de toute particularité capable de justifier le refus au requérant de débats publics et du droit à être entendu en personne. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
40. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
41. Le requérant revendique en vertu de ce texte:
a) 576 000 couronnes pour compenser la perte que le gouvernement lui aurait causée par son refus discriminatoire de lui appliquer un "contrat de garantie de revenu" ("inkomstrygghetsavtalet"), conclu avec les syndicats afin de "garantir aux salariés dégradés leur ancien salaire";
b) une indemnité, majorée des intérêts, pour les droits à pension correspondant à son salaire exact;
c) 300 000 couronnes en réparation du préjudice porté à sa réputation;
d) 40 002 couronnes, à savoir les deux couronnes par lui réclamées à M. F. et Mme E. dans la procédure litigieuse et 40 000 couronnes demandées, pour des motifs identiques, au président de la commission universitaire ad hoc dans une autre série de procédures, pour l’avoir "qualifié de semi-criminel";
e) 8 554 couronnes, plus les intérêts, pour ses frais dans ses poursuites privées contre Mme E. et M. F.;
f) 6 280 couronnes, plus les intérêts, pour ses frais dans ses poursuites privées contre ledit président.
M. Helmers, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour, ne sollicite rien au titre de frais et dépens afférents aux instances engagées à Strasbourg.
42. La Cour admet, avec le Gouvernement, que les prétentions ci-dessus reposent sur des faits et hypothèses relatifs aux allégations de diffamation et de discrimination formulées par le requérant. Or la violation constatée en l’espèce concerne uniquement la procédure suivie devant la cour d’appel. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si cette dernière aurait donné gain de cause à M. Helmers au cas où elle aurait tenu des débats publics. Il lui faut donc rejeter les demandes sauf dans la mesure où elles ont trait au dommage moral subi par l’intéressé en raison du refus d’audience; elle croit comprendre que la revendication visée au point c) du paragraphe précédent englobe ce préjudice. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle accorde au requérant 25 000 couronnes de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’elle n’a pas compétence pour examiner les griefs figurant dans la requête no 8637/79 de M. Helmers;
2. Dit, par onze voix contre neuf, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du refus de la cour d’appel d’accueillir la demande d’audience contradictoire du requérant;
3. Dit, à l’unanimité, que la Suède doit verser à l’intéressé, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) couronnes suédoises pour préjudice moral;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 29 octobre 1991.
John CREMONA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Matscher, approuvée par Mme Bindschedler-Robert et M. Gölcüklü;
- opinion concordante de MM. Walsh, Russo, Spielmann, De Meyer, Loizou et Bigi;
- opinion dissidente de Mme Palm, approuvée par MM. Thór Vilhjálmsson, Bernhardt, Martens et Pekkanen;
- opinion dissidente de M. Morenilla.
J. C.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. GÖLCÜKLÜ, JUGES
1. En ce qui concerne le problème général de la nécessité d’une audience publique en appel, je confirme entièrement ce que j’avais exposé dans mon opinion dissidente dans l’affaire Ekbatani (série A no 134, p. 19).
2. Quant aux aspects particuliers de la présente affaire, je me rallie à l’opinion dissidente de Mme Palm.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À MM. LES JUGES WALSH, RUSSO, SPIELMANN, DE MEYER, LOIZOU ET BIGI
Les motifs énoncés dans les paragraphes 57 à 60 du rapport de la Commission et résumés dans le paragraphe 33 de l’arrêt suffisent, d’après nous, pour conclure qu’en l’espèce le réexamen de l’affaire par la cour d’appel exigeait une audience publique contradictoire.
OPINION DISSIDENTE DE MME PALM, JUGE, APPROUVEE PAR MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON, BERNHARDT, MARTENS ET PEKKANEN
(Traduction)
Prenant pour point de départ que les poursuites pénales privées engagées par M. Helmers pour diffamation et son action en dommages- intérêts (paragraphe 14 de l’arrêt) peuvent, quant à sa position sous l’angle de l’article 6 (art. 6), être assimilées et passer pour équivalentes à l’action "civile" dans laquelle il était le demandeur réclamant des dommages- intérêts pour diffamation (paragraphes 29 et 30 de l’arrêt), je ne puis partager les conclusions que la majorité des membres de la Cour tirent de l’exigence d’un procès équitable et public.
D’abord, selon moi, le raisonnement de la majorité, qui repose sur un précédent jurisprudentiel dans une affaire "pénale" (l’arrêt Ekbatani), ne tient pas suffisamment compte de ce qu’en principe il existe une différence sensible entre affaires "civiles" et affaires "pénales" pour ce qui est de l’importance à attacher à la faculté pour une partie d’être entendue en personne. En effet, en général, en matière civile il n’est pas nécessaire d’apprécier la crédibilité d’une partie et il n’y a que rarement une autre raison poussant le tribunal à entendre une partie elle-même, alors qu’en matière "pénale" cette audition peut revêtir un grand poids. A mon sens, des objectifs spécifiques à l’origine des poursuites pénales tendant à l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence d’une personne justifient que celle-ci ait de plus larges possibilités de comparaître elle-même qu’une partie à une instance "civile". Toutefois, aux fins de l’espèce, la procédure lancée par M. Helmers devant les juridictions suédoises doit être examinée à la lumière des exigences de "l’équité" applicables à une instance "civile".
En outre, je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel l’appel de l’intéressé posait "des questions sérieuses quant aux faits pertinents, à ceux qui se trouvaient établis et aux modalités d’application du critère des ‘éléments plausibles’" (paragraphe 38 de l’arrêt). A mes yeux, les faits pertinents, à savoir le contenu de l’acte d’appel de M. Helmers à l’"UHÄ", le résumé qu’en a établi la commission universitaire ad hoc de celle-ci et les faits "notoires" afférents aux inimitiés à l’Université (paragraphes 16 et 17 de l’arrêt) ne prêtèrent nullement à controverse. M. Helmers a eu de plus la faculté de présenter sa thèse dans des observations écrites à la cour d’appel d’une manière aussi approfondie qu’il le souhaitait et sa demande d’audience ne pouvait avoir d’autre finalité pertinente que celle d’être autorisé à plaider sa cause lui-même. Il faut aussi considérer que, bien que l’instance devant la cour d’appel revêtît sans nul doute de l’importance pour M. Helmers, elle était également importante pour les défendeurs qui ne souhaitaient apparemment pas d’audience. Dans ces circonstances et étant donné qu’aux fins de la présente affaire, il convient de placer la procédure engagée par M. Helmers sur un pied d’égalité avec une instance "civile", le fait qu’une audition intégrale a eu lieu en première instance et la marge d’appréciation adéquate de la cour d’appel, j’estime que celle-ci n’a pas manqué aux exigences qu’implique la notion de procès "équitable et public" lorsqu’elle a écarté la demande d’audience formulée par M. Helmers.
Je ne constate en conséquence aucune violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l’espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir souscrire au raisonnement qui a conduit la majorité à conclure que le refus de la cour d’appel de Skåne et Blekinge d’accéder à la demande d’audience contradictoire pour l’examen de son appel formulée par le requérant, a enfreint le droit de celui-ci à un procès équitable et public, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A mon sens, les circonstances particulières de la cause rendaient pareille audience superflue et je ne constate en conséquence aucun manquement à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. J’admets avec la majorité que le requérant défendait sa réputation lorsqu’il engagea des poursuites pour diffamation et déclarations mensongères contre l’un des membres et la secrétaire de la commission universitaire et réclama une indemnisation symbolique. Cette commission avait émis un avis renfermant un résumé du recours antérieur de l’intéressé à la direction nationale de l’enseignement supérieur; M. Helmers considéra que ledit résumé lui imputait une accusation de corruption dirigée contre un autre candidat au poste dont il était titulaire depuis six ans et auquel les autorités avaient refusé de le renommer.
L’instance portait donc sur un "droit de caractère civil" du requérant, qui agissait en qualité de partie "lésée" prétendue afin de se défendre contre ce qu’il tenait pour une atteinte à sa réputation; elle relevait donc de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (paragraphe 29).
3. Il y a toutefois lieu de prendre en compte un élément particulier de cette affaire pour rechercher si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a été enfreint, à savoir que M. Helmers a choisi d’engager une procédure pénale afin de protéger un droit de caractère civil, de sorte que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique aussi aux deux défendeurs. La décision du requérant d’engager des poursuites privées tout en demandant une réparation symbolique, au lieu d’engager une instance civile contre la commission pour avoir fourni ce qui selon lui constituait un résumé diffamatoire de ses allégations, ne pouvait ni modifier le caractère pénal des poursuites engagées par lui, ni éteindre ou limiter les droits des défendeurs au titre de l’article 6 (art. 6) envisagé en bloc. En particulier, ils avaient droit à obtenir une décision rapide de la cour d’appel sur l’accusation toujours pendante contre eux à l’issue du recours du requérant contre leur relaxe par le tribunal de première instance de Lund.
A cet égard, le code de procédure judiciaire suédois (chapitre 51, article 21) habilitant la cour d’appel à statuer sans audience "si le tribunal de première instance a relaxé le prévenu" (paragraphe 20), l’allégation de violation de l’article 6 (art. 6) formulée par M. Helmers à raison de la décision de la cour d’appel de ne pas tenir de débats publics semble incohérente avec son choix et s’analyse en un "venire contra actum proprium".
4. Sur la nécessité d’une audience contradictoire en appel ou en cassation, la Cour a développé une jurisprudence homogène reposant sur une distinction bien établie entre "publicité" et "appréciation directe des preuves" par les juridictions supérieures: "La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux" (voir, entre autres, l’arrêt Sutter du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, par. 26). L’appréciation directe des preuves par le juge du fond constitue toutefois une garantie qui se rattache au "principe de l’immédiateté" plutôt qu’à la publicité de l’audience et, comme telle, a trait à l’équité de la procédure inhérente au concept de "procès équitable".
Partant, une audience publique est une condition essentielle devant la juridiction du fond - sous réserve des exceptions envisagées à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) - mais en appel et en cassation, son importance dépend du système d’appel en droit national, de l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, de la nature de la question à trancher et de la manière dont les intérêts du requérant furent effectivement présentés et protégés devant la juridiction d’appel. A cet égard, la Cour européenne a relevé à plusieurs reprises que "l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance" (arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, par. 31).
5. La Cour n’a donc pas vu la nécessité d’une audience contradictoire, en deuxième ou troisième degrés, lorsque la juridiction supérieure connaît "seulement de questions de droit" (arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, pp. 12-13, par. 28); en cassation, lorsque "des débats se déroulant en public (...) n’auraient pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l’article 6 (art. 6) de la Convention" (arrêt Sutter précité, p. 13, par. 30); ou lorsque "[d]e portée limitée, la question ultérieure de l’octroi de l’autorisation d’appel ne commandait pas en soi des débats publics ni la comparution personnelle des deux hommes" (arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 58).
En l’affaire Ekbatani, qui présente quelques similitudes avec la présente affaire et sur laquelle la majorité s’appuie pour parvenir à son constat de violation (paragraphes 36-38), la Cour a estimé que des débats étaient nécessaires devant une cour d’appel suédoise appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du défendeur, mais après avoir déclaré que:
" (...) dans les circonstances de la cause [cette question] ne pouvait bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant - qui prétendait ne pas avoir commis l’acte tenu pour une infraction pénale (...), et du plaignant. Le réexamen, par la cour d’appel, de la déclaration de culpabilité que contestait M. Ekbatani aurait donc dû comporter une nouvelle audition intégrale des deux intéressés" (ibidem, par. 32).
6. À mon sens, la décision de la Cour dans cette affaire établit qu’une audience contradictoire est nécessaire pour les appels pénaux lorsque, pour apprécier correctement la culpabilité ou l’innocence de la personne accusée d’une infraction pénale, il faut "une appréciation directe des témoignages personnels du requérant et du plaignant". En conséquence, selon moi, une audition contradictoire ne s’impose pas lorsque l’affaire peut être correctement tranchée sur la foi des éléments versés au dossier et non contredits pas les parties, lorsque la présence de l’appelant et du défendeur n’est pas utile pour l’issue de l’affaire, et lorsque des observations écrites présentées dans une procédure respectant pleinement les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes suppléent à une argumentation orale des parties. Dans de pareils cas, la décision d’une cour d’appel, prise conformément à la loi, de ne pas procéder à une audience contradictoire ne porte pas atteinte aux droits des parties garantis par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutes ces conditions se trouvèrent remplies en l’espèce. Les questions à trancher par la cour d’appel étaient: celle de savoir si le résumé du recours du requérant à la direction nationale de l’enseignement supérieur reflétait ses allégations; celle de savoir si ledit résumé était diffamatoire; celle de la composition de la commission ayant produit ce document; et celle de la responsabilité pénale réelle des deux défendeurs, eu égard aux fonctions qui leur étaient assignées dans cette commission. Bien qu’ayant trait au fond de l’affaire, elles devaient toutes être tranchées par les juges d’appel sur la base des seules pièces écrites versées au dossier (l’avis de la commission, l’acte d’appel de M. Helmers, la composition de la commission) et de la législation applicable, ainsi qu’à la lumière des observations écrites des parties. Une audience contradictoire n’était pas nécessaire d’après l’arrêt Ekbatani et accueillir la demande du requérant à cet égard aurait simplement retardé la décision définitive sur le cas des défendeurs et d’autres affaires pendantes devant la cour d’appel.
7. Dans les circonstances mentionnées ci-dessus, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation pour réglementer les audiences contradictoires en appel ou pour décider de s’en dispenser. Après tout, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne consacre pas de droit à avoir son cas réexaminé par une juridiction supérieure. Il serait donc quelque peu paradoxal de considérer un État accordant pareil droit comme enfreignant cette disposition s’il autorisait ses cours d’appel à statuer sans débats dans le cas où elles estiment ceux-ci superflus aux fins d’un procès équitable, alors qu’un autre État ne permettant pas les recours ou ne les permettant que dans une mesure limitée (par exemple en cassation) passerait pour agir dans le respect de la Convention.
A cet égard, il faut indiquer aussi que le Protocole no 7 (P7) - entré en vigueur le 1er novembre 1990 et désormais ratifié par la Suède -, en étoffant la liste des droits définis par la Convention, confère en son article 2 (P7-2) un droit d’appel à quiconque est reconnu coupable d’une infraction pénale. Il précise toutefois que "l’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi" et prévoit des exceptions, en particulier "pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi".
Il faut aussi prendre en compte la politique juridique de l’État concerné et la nécessité de trancher les recours sans retard abusif. Nombre d’États européens se heurtent à de très graves problèmes dus à la surcharge de leurs tribunaux et à un arriéré dans le système judiciaire, notamment pour les recours en matière pénale. Ils prennent des mesures pour simplifier les procédures de manière que, tout en observant les garanties fondamentales de l’article 6 (art. 6) relatives à un procès équitable, l’administration de la justice pénale (et aussi civile) soit plus diligente et mieux à même de jouer son rôle dissuasif. Tel est le but de la Recommandation no R (87) 18 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant "la simplification de la justice pénale", formulée - comme le dit son préambule - "eu égard à l’augmentation des cas soumis à la justice pénale, notamment ceux dont l’auteur est passible d’une peine légère, et aux problèmes posés par la durée de la procédure pénale".
8. Enfin, pour rechercher si la décision de la cour d’appel suédoise de Skåne et Blekinge de statuer sans débats contradictoires dans l’appel en question se justifiait au regard de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il y a lieu de considérer les autres circonstances suivantes:
a) La publicité de l’audience en première instance n’a pas prêté à controverse. Il n’a pas été contesté non plus qu’en droit suédois, tous les documents officiels sont publics et qu’en principe toute personne a un droit d’accès aux dossiers de la cour d’appel. Il ne s’est pas davantage agi de la protection du requérant contre une administration secrète de la justice ni de la confiance des citoyens dans leurs cours et tribunaux.
b) En vertu du chapitre 51, article 21, du code de procédure judiciaire suédois précité, la cour d’appel peut trancher l’affaire sans audience si le tribunal de première instance a relaxé le prévenu. En l’espèce, les deux accusés n’ont pas demandé d’audience et ne se sont pas élevés contre la décision de la juridiction supérieure de remplacer des débats par des observations écrites dont l’ampleur n’était pas limitée.
c) L’équité de la procédure d’appel, en particulier les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes devant un tribunal impartial établi par la loi, a été assurée parce que les parties avaient la faculté - dont elles se sont d’ailleurs prévalues - de présenter à la juridiction d’appel des observations écrites sur les faits et les questions de droit se posant dans la décision attaquée.
d) Considérant la nature des problèmes à trancher par la cour d’appel (lesquels n’exigeaient pas la présence de l’appelant ni celle des défendeurs pour l’appréciation de la culpabilité ou l’innocence du prévenu, puisqu’il n’y avait lieu d’évaluer ni leur crédibilité ni leur personnalité), l’absence de débats contradictoires n’a donc pas nui aux intérêts du requérant ni à ceux - également protégés par l’article 6 (art. 6) de la Convention - des accusés.
* L'affaire porte le n° 22/1990/213/275.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
3 Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 212-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. GÖLCÜKLÜ, JUGES
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION CONCORDANTE COMMUNE À MM. LES JUGES WALSH, RUSSO, SPIELMANN, DE MEYER, LOIZOU ET BIGI
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE MME PALM, JUGE, APPROUVEE PAR MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON, BERNHARDT, MARTENS ET PEKKANEN
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE MME PALM, JUGE, APPROUVEE PAR MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON, BERNHARDT, MARTENS ET PEKKANEN
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT HELMERS c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11826/85
Date de la décision : 29/10/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : HELMERS
Défendeurs : SUÈDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-10-29;11826.85 ?

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