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29/10/1991 | CEDH | N°12631/87

CEDH | AFFAIRE FEJDE c. SUÈDE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE FEJDE c. SUÈDE
(Requête no12631/87)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 1991
En l’affaire Fejde c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernh

ardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Mor...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE FEJDE c. SUÈDE
(Requête no12631/87)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 1991
En l’affaire Fejde c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 26 septembre 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement"), les 8 juin et 31 août 1990 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 12631/87) dirigée contre la Suède et dont un ressortissant de cet État, M. Hans Fejde, avait saisi la Commission le 28 juillet 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 30 juin 1990, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et de l’affaire Jan-Åke Andersson3.
La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention)4 (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Toujours le 30 juin 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. J. Pinheiro Farinha, M. R. Bernhardt, M. J. De Meyer, M. S.K. Martens et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu: le 8 octobre 1990, le mémoire du Gouvernement; les 8 et 22 avril 1991, les demandes du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention; les 15 mars et 22 avril 1991, certaines pièces du dossier de la Commission. Par une lettre du 12 novembre 1990, le secrétaire de celle-ci l’a informé que la déléguée s’exprimerait à l’audience.
5. Le 15 novembre 1990, le président a fixé au 22 avril 1991 la date de celle-ci, après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Le 23 novembre 1990, la chambre unanime a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 51).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires,  
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme A.-S. Broqvist, conseiller juridique,
ministère de la Justice,
Mme E. Jagander, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune,  déléguée;
- pour le requérant
Me C. Arnewid, avocat,  conseil,
Me L. Hök, avocat,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Me Arnewid pour le requérant.
8. La délibération finale a eu lieu sous la présidence de M. le vice-président Cremona qui remplaçait M. Ryssdal, empêché (article 9 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Citoyen suédois et homme d’affaires, M. Hans Fejde réside à Västra Frölunda, dans le sud-ouest de la Suède.
10. En 1984, dans le contexte de la faillite de son entreprise de déménagement, on découvrit un fusil lors de l’inventaire. Après une enquête de la police, au cours de laquelle on nota l’absence de bloc de culasse, l’intéressé fut inculpé, le 2 mars 1984, de détention illicite d’une arme (olaga vapeninnehav), en violation de la loi de 1973 régissant la matière (vapenlagen no 1176 de 1973, "la loi de 1973"). L’article 1 par. 2 de ladite loi englobait expressément dans son champ d’application les armes hors d’usage mais pouvant resservir une fois remises en état.
11. M. Fejde fut cité à comparaître (huvudförhandling) le 27 août 1984 devant le tribunal de première instance (tingsrätten) de Göteborg qui, dans son jugement du même jour, s’exprima ainsi:
"[Le prévenu] a contesté sa responsabilité pénale pour les raisons suivantes: l’arme litigieuse appartenait au mari de sa mère, R.T., décédé. Quand celle-ci a déménagé il y a environ dix ans, l’arme a échoué dans le garde-meubles [du prévenu] avec du mobilier pour lequel le nouveau domicile de sa mère manquait de place. On l’y a découverte à l’occasion de la faillite [du prévenu]. Il savait qu’elle n’avait cessé de se trouver là, mais il ne voyait pas en elle une arme. Le fusil n’a pas de bloc de culasse et il n’y a jamais eu de munitions. [Le prévenu] ne s’en considère pas comme le propriétaire puisque c’est sa mère, aujourd’hui âgée de 82 ans, qui en est le propriétaire officiel.
Le tribunal estime inévitable de [le] juger responsable de la détention de l’arme, mais l’infraction à la loi sur les armes revêt un caractère mineur."
Le tribunal lui infligea trente jours-amendes (dagsböter) de dix couronnes suédoises chacun, soit 300 couronnes en tout. Il fixa le montant quotidien de l’amende en fonction de la situation financière de l’intéressé. En outre, il confirma la confiscation du fusil, décidée antérieurement par la police.
12. Le 4 septembre 1984, le requérant saisit la cour d’appel (hovrätten) de Suède occidentale en invoquant les moyens suivants:
a) l’enquête de police n’avait pas été assez approfondie;
b) bien que sachant le fusil sous la garde de son entreprise de déménagement, il se demandait si celle-ci avait le devoir de s’assurer de l’existence d’un permis valide;
c) des faits nouveaux étaient apparus, à savoir que l’arme appartenait en réalité non à la mère de M. Fejde, mais au fils de feu son beau-père;
d) la peine prononcée en première instance était beaucoup trop sévère: inscrite au casier judiciaire, elle le léserait dans son avenir et notamment dans ses perspectives d’emploi;
e) la loi de 1973 avait été mal appliquée dans son cas: non muni d’un bloc de culasse, ce dont sa mère et son demi-frère pouvaient attester, le fusil en question ne constituait pas une arme au sens de la loi.
13. Par une lettre du 23 octobre 1984, la cour d’appel l’avisa qu’aux termes du chapitre 51, article 21, du code de procédure judiciaire, elle pouvait statuer sans débats; elle l’invitait à s’exprimer, dans la quinzaine, sur la nécessité d’une audience. A défaut, il pouvait présenter ses observations écrites finales dans le même délai. Elle lui demandait aussi d’indiquer dans sa réponse sur quels éléments de preuve il comptait s’appuyer.
14.  M. Fejde lui écrivit, le 24 octobre 1984, qu’une audience lui paraissait s’imposer; il la priait de le doter d’un avocat au titre de l’assistance judiciaire gratuite. Dans une nouvelle lettre, du 15 février 1985, il l’informa en outre que le jugement de première instance lui avait causé un préjudice en amenant plusieurs employeurs éventuels à écarter sa candidature.
15. D’après une note du 4 mars 1985, rédigée par un fonctionnaire de la cour après un entretien téléphonique avec le requérant, celui-ci déclara ne pas insister sur la citation de témoins, l’absence de bloc de culasse ne prêtant plus à contestation.
16. Le 6 mars 1985, la cour d’appel refusa de nommer un défenseur à M. Fejde. Le même jour, elle l’avertit aussi que comme elle pouvait trancher sans débats, il devrait produire ses observations écrites définitives dans les dix jours.
17. Dans une lettre du 11 mars 1985, il répéta que le fusil ne pouvait passer pour une arme au sens de la loi de 1973 et offrit derechef le témoignage de son demi-frère sur ce point. De plus, il se plaignit du refus de lui désigner un conseil. Y voyant une demande d’autorisation de pourvoi, la cour d’appel la déféra à la Cour suprême (högsta domstolen) qui rendit une décision négative le 19 juin 1985.
18. La cour d’appel examina l’affaire le 22 août 1985. En vertu du chapitre 51, article 21, premier alinéa, point 4, et troisième alinéa, du code de procédure judiciaire, elle écarta la demande d’audience formulée par le requérant, estimant de tels débats manifestement superflus (paragraphe 21 ci-dessous). Son arrêt devint public le 2 octobre 1985, avec son prononcé. En voici le texte:
"[L’appelant] a fourni à la cour les renseignements déjà mentionnés dans le jugement de première instance. Il a ajouté: quand [son beau-père] et sa mère se sont séparés, [le premier] a oublié le fusil au domicile de [la seconde] à Furuby. A la suite de son décès, c’est à son fils (...) qu’appartient le fusil.
Que [l’appelant] ait détenu le fusil sans permis n’est pas contesté. Dès lors, il échet de le déclarer coupable d’infraction à la loi sur les armes, de quelque manière qu’il ait acquis la possession de l’arme et quel qu’en soit le propriétaire. La peine doit être [celle fixée] par le tribunal de première instance.
La cour d’appel admet les explications données par [l’intéressé] sur la façon dont il est entré en possession du fusil; elle constate qu’il n’en est pas le propriétaire. En conséquence, la question de la confiscation concerne une personne non inculpée en l’espèce. Une action en confiscation devrait être dirigée contre le propriétaire du fusil, par application de l’article 17 de la loi de 1946 sur la promulgation du nouveau code de procédure judiciaire. Pareille action n’ayant pas été engagée en l’occurrence, il y a lieu de rejeter la requête en confiscation."
19. Le 12 octobre 1985, M. Fejde sollicita auprès de la Cour suprême l’autorisation de la saisir. Il affirmait notamment que tribunal de première instance et cour d’appel avaient négligé un élément essentiel: le fusil ne possédait pas de bloc de culasse, de sorte qu’on ne pouvait le considérer comme une arme au sens de la loi de 1973. Selon lui, il eût été aisé de le prouver si la cour d’appel avait accueilli sa demande de débats et d’audition de témoins. La Cour suprême lui opposa un refus le 3 mars 1986.
20. Le 15 avril 1986, elle écarta un recours en révision exercé par lui.
II. LE CODE DE PROCÉDURE JUDICIAIRE
21. D’après le chapitre 21 du code de procédure judiciaire, les juridictions inférieures ne se prononcent pas au pénal, en principe, sans que l’accusé ait pu se défendre lors d’une audience contradictoire. Il existe pourtant des exceptions, surtout en appel. Ainsi, le chapitre 51 du même code dispose en son article 21, tel que la loi no 131 de 1984 l’a modifié avec effet au 1er juillet 1984:
"La cour d’appel peut statuer au fond sans audience:
1. si le parquet interjette appel dans le seul intérêt du prévenu,
2. si la partie adverse se rallie à l’appel du prévenu,
3. si l’appel est manifestement mal fondé,
4. s’il n’existe aucune raison de tenir le prévenu pour juridiquement responsable, ni de lui infliger une sanction, ou une sanction autre qu’une amende ou une peine avec sursis, ou encore une combinaison des deux.
Si, dans un cas visé [plus haut], une partie demande une audience, celle-ci a lieu à moins d’être manifestement superflue.
Une décision ne portant pas sur le fond peut se prendre sans audience."
22. La cour d’appel connaît du fait comme du droit, mais sa plénitude de juridiction a ses limites. D’après l’article 23 du chapitre 51, par exemple, elle ne peut en principe modifier au détriment du prévenu l’appréciation des preuves opérée en première instance sans que celles-ci soient produites devant elle; en son article 25 (tel que l’ont amendé les lois no 22 et 228 de 1981), le chapitre 51 lui interdit d’infliger sur appel du prévenu, ou du parquet dans l’intérêt du prévenu, une peine pouvant passer pour plus lourde que celle prononcée en première instance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Dans sa requête du 28 juillet 1986 à la Commission (no 12631/87), le requérant alléguait que sa condamnation constituait une peine et un traitement dégradants et qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions suédoises (paragraphes 11-20 ci-dessus). Il invoquait les articles 3, 6 paras. 1, 2, 3 c) et d) et 13 (art. 3, art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 13) de la Convention.
24. Le 4 octobre 1989, la Commission a retenu le grief selon lequel la cause n’avait pas été "entendue équitablement [et] publiquement", au sens de l’article 6 (art. 6) de la Convention; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 8 mai 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut par dix-sept voix contre deux à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de l’avis de la Commission et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
25. D’après M. Fejde, la cour d’appel, en décidant d’examiner son recours sans audience publique bien qu’il en eût sollicité une, a enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
26. Les modalités d’application de l’article 6 (art. 6) en appel varient selon les particularités de la procédure considérée; il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 13, par. 27).
27. La Cour constate d’emblée qu’une audience publique eut lieu en première instance. Comme dans plusieurs affaires antérieures, elle doit surtout rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d’une audience publique (voir, entre autres, le même arrêt, p. 13, par. 28).
Pour le savoir, il échet d’étudier la nature du système d’appel suédois, l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel et la manière dont les intérêts du requérant furent réellement exposés et protégés devant elle, eu égard notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (ibidem, p. 14, par. 33).
Or il y a désaccord entre les comparants sur la façon dont il convient d’utiliser ce critère en l’occurrence.
28. La Commission souligne que la cour d’appel avait à connaître des faits comme du droit et à se livrer à une appréciation complète de la culpabilité ou innocence de l’intéressé. De plus, elle ne se fonda pas uniquement sur le dossier du tribunal de première instance: les deux parties eurent la possibilité, dont le requérant se prévalut, de lui adresser par écrit des observations complémentaires. Partant, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) commandait en appel une audience publique à laquelle M. Fejde pût assister s’il le voulait.
A l’appui de cette conclusion, la Commission relève que le droit du prévenu à une audience publique ne représente pas seulement une garantie de plus que l’on s’efforcera d’établir la vérité: il contribue également à convaincre l’accusé que sa cause a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l’indépendance et l’impartialité. En outre, il découlerait de l’objet et du but de l’article 6 (art. 6) considéré en bloc; spécialement, les droits, protégés par les alinéas c) et d) du paragraphe 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d), à se défendre en personne et à interroger ou faire interroger des témoins, ne sauraient s’exercer en l’absence du prévenu. La Commission rappelle aussi à cet égard que l’exigence d’un procès équitable et public, visée à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique; par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à préserver la confiance dans celle-ci. De surcroît, la publicité des audiences destinées à élucider les questions de culpabilité et d’innocence fournirait au public le moyen de bien s’informer et de suivre la marche des instances.
29. Selon le Gouvernement, l’ampleur de la compétence de la cour supérieure n’est pas déterminante comme l’affirme la Commission. Même dans l’hypothèse d’une cour jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne consacrerait pas le droit à une audience contradictoire en appel quand, comme en l’espèce, il s’agit d’une infraction mineure, que les faits ne soulèvent aucune contestation importante pour l’appréciation de la culpabilité, qu’il ne s’impose donc pas de vérifier la crédibilité des personnes en cause et que la cour ne peut aggraver la peine prononcée en première instance. En pareil cas, le contrôle effectif de l’impartialité de l’administration de la justice se trouverait assuré, notamment, par le respect du principe de l’égalité des armes et par la publicité de la procédure, en l’occurrence par l’accès du public au dossier. Les alinéas c) et d) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d) ne dicteraient pas une interprétation plus stricte du droit à être entendu "équitablement et publiquement".
30. Le requérant adhère au raisonnement de la majorité de la Commission et ajoute que les débats tendent à un objectif particulier: permettre aux juges de se forger leur propre opinion sur le comportement et la personnalité du prévenu, afin de rendre une décision juste et peut-être d’adapter la peine.
31. La Cour reconnaît pleinement la valeur de la publicité de la procédure judiciaire pour des raisons du genre de celles qu’indique la Commission (voir notamment l’arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, par. 25). Elle ne saurait pourtant conclure, même dans l’hypothèse d’une cour d’appel investie de la plénitude de juridiction, que l’article 6 (art. 6) implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. La publicité constitue certes l’un des moyens de préserver la confiance dans les tribunaux, mais d’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après le procès en première instance.
Dès lors, pourvu que de tels débats aient eu lieu pendant celui-ci, leur absence aux deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi, les procédures d’autorisation d’appel, ou consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 (art. 6) même si la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, l’arrêt Ekbatani précité, série A no 134, p. 14, par. 31).
32. Dans l’affaire Ekbatani susmentionnée, la Cour avait à rechercher comment l’exigence d’une audience publique devait s’appliquer en appel devant une cour dotée de la plénitude de juridiction. Le requérant niait les faits à la base de l’accusation portée contre lui. Le tribunal de première instance le condamna pourtant sur la foi des dépositions du plaignant. Pour la cour d’appel, il s’agissait donc surtout de se former une opinion sur la crédibilité de l’un et de l’autre. Elle décida néanmoins, sans débats publics, de confirmer la sentence du tribunal. Après avoir examiné les circonstances particulières de la cause, la Cour a estimé que la question de la culpabilité ou de l’innocence de M. Ekbatani "ne pouvait bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant (...) et du plaignant". Elle en a déduit que "le réexamen, par la cour d’appel, de la déclaration de culpabilité que contestait M. Ekbatani aurait (...) dû comporter une nouvelle audition intégrale des deux intéressés" (série A no 134, p. 14, par. 32).
33. La cour d’appel saisie par M. Fejde jouissait également de la plénitude de juridiction, mais la présente cause se distingue de l’affaire Ekbatani par la nature des questions à trancher.
Que M. Fejde eût détenu le fusil sans le permis voulu ne prêtait pas à discussion en appel. Il tirait surtout argument de ce que l’arme n’était pas à lui, de l’absence de bloc de culasse et de la sévérité de la peine (paragraphe 12 ci-dessus). La cour d’appel jugea le premier point dénué de pertinence en droit car il ne pouvait exonérer le prévenu de sa responsabilité au regard de la loi de 1973 (paragraphe 18 ci-dessus). Il en allait de même du second, s’agissant d’une hypothèse clairement visée par ladite loi dans sa définition des armes (paragraphe 10 ci-dessus). Quant au troisième, la Cour note que M. Fejde se vit infliger une simple amende modique, fixée en fonction de sa situation financière (paragraphe 11 ci-dessus).
Le recours ne soulevait donc aucune question de fait ou de droit qui ne pût se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier. Compte tenu encore du caractère mineur de l’infraction litigieuse et de l’interdiction d’aggraver la peine (paragraphe 22 ci-dessus), la cour d’appel pouvait, aux fins d’un procès équitable, déclarer à bon droit, comme elle s’y décida le 22 août 1985 en vertu du chapitre 51, article 21, du code de procédure judiciaire, qu’une audience publique était manifestement superflue dans le cas de M. Fejde (paragraphes 18 et 21 ci-dessus).
34. Vu l’ensemble de la procédure devant les juridictions suédoises et la nature des questions soumises à la cour d’appel, la Cour conclut à l’existence de particularités capables de justifier le refus au requérant de débats publics. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par treize voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 29 octobre 1991.
John CREMONA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Cremona;
- opinion dissidente de MM. Walsh, Russo, Spielmann, De Meyer, Loizou et Bigi.
J. C.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA
(Traduction)
Je ne puis me rallier en l’espèce à la majorité de mes collègues.
En bref, je dirai que la juridiction interne d’appel avait ici à connaître des faits comme du droit, pour apprécier pleinement la culpabilité ou l’innocence du requérant. Tant les faits que l’application de la loi à ceux-ci prêtaient selon moi à controverse, à des degrés divers.
Dès lors, pour cadrer avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le réexamen de la condamnation du requérant par la cour d’appel exigeait une audience publique. Pareils débats n’ayant pas été autorisés, il y a eu à mes yeux violation de ce texte.
J’ajouterai qu’il me paraît difficile, dans le contexte d’un procès équitable, de distinguer, à l’instar de la majorité, entre caractère mineur et majeur de l’infraction. Pour les intéressés, que cette disposition de la Convention tend à protéger, toutes les affaires ont leur importance.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES WALSH, RUSSO, SPIELMANN, DE MEYER, LOIZOU ET BIGI
Pour les motifs énoncés dans les paragraphes 49 à 52 du rapport de la Commission et résumés dans le paragraphe 28 de l’arrêt, nous estimons qu’en l’espèce le réexamen, par la cour d’appel, de la déclaration de culpabilité contestée par M. Fejde exigeait une audience publique.
* L'affaire porte le n° 36/1990/227/291.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
3 Affaire n° 35/1990/226/290.
4 Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 212-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT FEJDE c. SUÈDE
ARRÊT FEJDE c. SUÈDE
ARRÊT FEJDE c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA
ARRÊT FEJDE c. SUÈDE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES WALSH, RUSSO, SPIELMANN, DE MEYER, LOIZOU ET BIGI


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 12631/87
Date de la décision : 29/10/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : FEJDE
Défendeurs : SUÈDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-10-29;12631.87 ?

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