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28/11/1991 | CEDH | N°12843/87

CEDH | AFFAIRE KOSTER c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KOSTER c. PAYS-BAS
(Requête no12843/87)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1991
En l’affaire Koster c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F.

Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
M.  A.N. Loizou,
ainsi ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KOSTER c. PAYS-BAS
(Requête no12843/87)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1991
En l’affaire Koster c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  J. Cremona, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
M.  A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre et 22 octobre 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 novembre 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12843/87) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant de cet État, M. Jacobus Petrus Koster, avait saisi la Commission le 31 mars 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 novembre, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. J. De Meyer, Mme E. Palm et M. A.N. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement des Pays-Bas ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1).
Les 5 et 10 avril 1991, le conseil de M. Koster puis le Gouvernement ont informé le greffier qu’ils ne déposeraient pas de mémoire. Le 4 juillet, il a reçu les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5. Le 22 août, la Commission lui a fourni divers documents qu’il lui avait demandés sur les instructions de la Cour.
6. Le 11 février 1991, le président avait fixé au 23 septembre la date de l’audience après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, sous la présidence de M. le vice-président J. Cremona qui remplaçait M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa). La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, jurisconsulte adjoint,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme M.W.J. Bechger, juriste principal,
ministère de la Justice,
M. J.J. Buirma, chef du département
de droit et de procédure pénaux militaires, ministère de la  
Défense,  conseillers;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
Me E. Hummels, avocat et avoué,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. de Vey Mestdagh pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et Me Hummels pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyen néerlandais, M. Jacobus Koster réside actuellement à Gainesville, en Floride (États-Unis).
9. Le 11 mars 1987, pendant son service militaire obligatoire, il refusa obstinément, malgré des avertissements, d’obéir à l’ordre de prendre livraison d’une arme et d’un uniforme.
Là-dessus, il fut arrêté le jour même à 15 h 45, puis placé en détention provisoire, mesure approuvée à 16 h 30 par le commandant de son unité. La police militaire (Koninklijke marechaussee) l’interrogea à 19 h.
10. Le vendredi 13 mars, il comparut, assisté d’un avocat désigné, devant l’officier commissaire (officier-commissaris) chargé d’instruire l’affaire.
11. Devant le conseil de guerre réuni à huis clos le lundi 16 mars, l’avocat de M. Koster plaida que la durée de l’incarcération avait dépassé la limite de quatre jours résultant, d’après lui, de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il ajouta que la juridiction militaire ne présentait pas l’indépendance et l’impartialité voulues pour trancher des questions de ce genre.
Le conseil de guerre confirma néanmoins la détention antérieure et la prolongea de trente jours, afin, selon lui, de préserver la discipline militaire. D’après lui, l’article 5 par. 3 (art. 5-3) ne fixait pas de bornes précises dans le temps. Le conseil aurait du reste siégé dans les meilleurs délais, eu égard aux grandes manoeuvres biennales auxquelles ses membres militaires participaient à l’époque; de surcroît, le quatrième jour suivant l’arrestation était un dimanche. De plus, la Commission européenne aurait reconnu, dans son avis sur les requêtes van der Sluijs (no 9362/81), Zuiderveld (no 9363/81) et Klappe (no 9387/81), la compétence des conseils de guerre pour statuer en la matière.
12. Le 9 septembre 1987, la Cour suprême militaire condamna l’intéressé à une peine d’un an d’emprisonnement, sur laquelle s’imputa la période déjà passée sous les verrous.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
13. A l’époque des faits, la procédure pénale pour les armées de terre et de l’air obéissait, notamment en matière d’arrestation et de détention provisoire, au code de procédure des armées de terre et de l’air (Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht - "le code"), amendé en dernier lieu le 24 novembre 1978 et abrogé avec effet au 1er janvier 1991.
14. Il habilitait tout officier ou sous-officier à arrêter un militaire de grade inférieur soupçonné d’une infraction grave si les circonstances exigeaient une privation immédiate de liberté (article 4 du code); la détention qui en résultait ne devait pas dépasser vingt-quatre heures, sauf prolongation par le commandant d’unité conformément à l’article 7 (article 5).
15. Le commandant d’unité devait traiter l’affaire sans tarder. Il pouvait ordonner la mise ou le maintien du suspect en détention provisoire, notamment si cela se révélait nécessaire pour préserver la discipline dans l’armée. Il signalait au général tout cas d’incarcération supérieure à quatre jours (article 7, premier, deuxième et sixième alinéas).
16. Le général devait traduire l’inculpé devant le conseil de guerre s’il y avait lieu (article 11, 1er alinéa). L’ordre de renvoi devait être formulé par écrit et indiquer s’il convenait ou non de libérer l’intéressé, les motifs de mise en détention énoncés à l’article 7 s’appliquant par analogie (article 14, premier et deuxième alinéas).
17. La détention prescrite ou maintenue par la décision de renvoi en jugement ne pouvait excéder quatorze jours sauf si le conseil de guerre la prolongeait, par période de trente jours, à la demande de l’auditeur militaire (article 31). Tout prévenu incarcéré en vertu de ladite décision devait être ouï par l’officier commissaire dans les meilleurs délais et en tout cas dans les quatre jours de la saisine; à cette occasion, il pouvait avoir l’assistance d’un conseiller (article 33, premier alinéa). Avant de prolonger la détention, le conseil de guerre devait accorder à l’intéressé et à son avocat la faculté d’être entendus (article 33, second alinéa).
18. Une directive du 21 mars 1983 régissait le renvoi en jugement de militaires en détention provisoire. Elle disposait:
"En application de l’article 5 par. 3 (art. 5-3-) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, on prendra soin de soumettre au conseil de guerre siégeant en chambre du conseil, pour confirmation ou prolongation, toute détention provisoire d’un militaire dans les quatre jours de l’arrestation.
A cet effet, on procédera ainsi:
1. Tout officier ou sous-officier qui arrête provisoirement un militaire soupçonné d’une infraction en informe dans les meilleurs délais le commandant d’unité de l’intéressé.
2. Si, après avoir entendu le suspect, le commandant d’unité estime qu’il y a lieu de maintenir/prolonger la détention, il en informe par téléphone l’auditeur militaire (auditeur- militair/fiscaal), au plus tard deux jours après l’arrestation, soit personnellement, soit par délégation (par exemple au commandant de brigade compétent de la police militaire).
3. En cas de comparution du suspect devant l’auditeur militaire, celui-ci en fixe, avec le commandant d’unité ou en son nom, l’heure et le lieu en sorte que normalement, dans les quatre jours suivant l’arrestation:
a) le suspect puisse se voir traduit devant l’auditeur militaire;
b) celui-ci puisse remettre son avis à l’autorité dont relève le renvoi en jugement;
c) cette dernière puisse rendre une ordonnance de renvoi (comprenant aussi une décision au sujet de la détention);
d) le suspect puisse être entendu par le commandant d’unité;
e) l’auditeur militaire puisse soumettre la question de la confirmation/prolongation de la détention du suspect au conseil de guerre.
4. Les différentes armes adapteront en conséquence leur réglementation (VS27-1 et VVKM 142)."
19. Un arrêté ministériel du 19 décembre 1983 avait incorporé cette directive au Règlement sur l’application du droit pénal et disciplinaire militaire (Voorschrift Toepassing Militair straf- en tuchtrecht KL/Flu).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
20. Dans sa requête du 31 mars 1987 à la Commission (no 12843/87), M. Koster se plaignait de n’avoir pas été "aussitôt" traduit devant le conseil de guerre comme l’exige l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
21. La Commission a retenu la requête le 6 septembre 1989. Dans son rapport du 3 septembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à la violation dudit article. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
22. Le requérant prétend que sa comparution devant le conseil de guerre d’Arnhem, cinq jours après son arrestation, n’a pas eu lieu avec la promptitude voulue par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)."
23. Le Gouvernement explique le délai écoulé par la fin de semaine, qui tombait dans l’intervalle, et par les grandes manoeuvres biennales auxquelles participaient à l’époque les membres militaires de ladite juridiction.
A l’audience devant la Cour, il a néanmoins reconnu une infraction à la directive du 21 mars 1983 qui, se fondant sur l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, prescrivait au conseil de guerre de siéger dans les quatre jours suivant l’arrestation (paragraphe 18 ci-dessus).
24. L’utilisation dans le texte français de l’adverbe "aussitôt", lequel évoque avec force l’idée d’imminence, confirme que le degré de souplesse lié à la notion de promptitude ("promptness") est limité, même si l’on ne peut en aucun cas oublier les circonstances en se prononçant sur le terrain du paragraphe 3. Si la célérité s’apprécie suivant les particularités de chaque cause (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 25, par. 52), le poids à leur accorder ne saurait jamais aller jusqu’à porter atteinte à la substance du droit protégé par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), c’est-à-dire jusqu’à dispenser en pratique l’État d’assurer un élargissement rapide ou une prompte comparution devant une autorité judiciaire (arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 32-33, par. 59).
25. La Cour estime, avec la Commission, que les manoeuvres dont il s’agit ne légitimaient aucun ralentissement de la procédure: périodiques et donc prévisibles, elles n’empêchaient nullement les autorités militaires de veiller à permettre au conseil de guerre de se réunir dès que le commanderait le respect de la Convention, au besoin le samedi ou le dimanche.
Partant, et même compte tenu des impératifs de la vie et de la justice militaires (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink, précité, série A no 77, p. 25, par. 52), la comparution du requérant n’a pas répondu à l’exigence de célérité formulée à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
26. A l’audience du 23 septembre 1991, l’avocat de M. Koster a soutenu en outre que le conseil de guerre ne pouvait passer pour un "juge" ou un "autre magistrat" au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3): il lui manquait l’indépendance voulue, deux de ses trois membres étant des officiers (subalternes) nommés pour deux ans seulement.
Le délégué de la Commission a objecté qu’il s’agissait d’un grief non formulé devant elle.
La Cour relève que d’après la décision sur la recevabilité de la requête, l’intéressé se bornait à se plaindre de n’avoir été conduit "aussitôt" devant le conseil de guerre. Eu égard au libellé de la requête, elle partage cette opinion et constate donc son incompétence pour examiner la question.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
27. Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
28. M. Koster réclame d’abord 2 400 florins pour dommage. D’après lui, les autorités militaires auraient dû, pour se conformer à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), le remettre en liberté en attendant l’audience du conseil de guerre. Sa philosophie antimilitariste aurait rendu sa détention d’autant plus éprouvante.
Pour le Gouvernement et la Commission, le requérant n’a subi aucun préjudice autre que l’absence de contrôle judiciaire rapide, la durée de l’incarcération provisoire ayant été entièrement imputée sur la peine principale (paragraphe 12 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, le sentiment de frustration qu’a pu engendrer la violation relevée ne justifie pas l’octroi d’une indemnité. Le constat d’une infraction à l’article 5 (art. 5) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
29. L’intéressé sollicite en outre un montant de 11 376 florins pour les frais et honoraires, qu’il détaille, de l’avocat qui l’a représenté devant la Commission et la Cour. Il y ajoute 250 florins au titre de débours afférents à sa défense à Strasbourg. Le Gouvernement ne formule aucune observation à ce sujet.
Le montant revendiqué cadre avec les critères qui ressortent de la jurisprudence de la Cour. Il échet donc de l’allouer en entier, moyennant déduction de la somme déjà perçue du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire, soit 9 382 f. 50.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3);
2. Dit que les Pays-Bas doivent verser dans les trois mois au requérant, pour frais et dépens, 11 626 (onze mille six cent vingt-six) florins néerlandais moins 9 382 f. 50 (neuf mille trois cent quatre-vingt-deux francs français et cinquante centimes);
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 1991.
John CREMONA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. le juge De Meyer.
J. C.
M.-A. E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER
A mon avis, le grief supplémentaire invoqué à l’audience par le conseil du requérant* soulevait une question non de compétence, mais de recevabilité.
L’examen de ce grief relevait certainement de la compétence de la Cour**. Celle-ci pouvait, tout au plus, décider qu’il n’était plus recevable à ce stade de la procédure.
* L'affaire porte le n° 56/1990/247/318.  Les deux premiers chiffres  en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 221 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
* Paragraphe 26 de l'arrêt.
** Voir l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 29-30, paras. 47-52 (surtout le paragraphe 49).
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KOSTER c. PAYS-BAS
ARRÊT KOSTER c. PAYS-BAS
ARRÊT KOSTER c. PAYS-BAS
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12843/87
Date de la décision : 28/11/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : KOSTER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-11-28;12843.87 ?

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