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13/02/1992 | CEDH | N°15107/89

CEDH | MENTIOR contre la BELGIQUE


sur la requête No 15107/89 présentée par Victor et Henri MENTIOR contre la Belgique __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES J.-C. GEUS ...

sur la requête No 15107/89 présentée par Victor et Henri MENTIOR contre la Belgique __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1989 par Victor et Henri MENTIOR contre la Belgique et enregistrée le 12 juin 1989 sous le No de dossier 15107/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont de nationalité belge. Ils sont nés respectivement le 2 juin 1952 et le 14 juin 1932. Devant la Commission, ils sont représentés par Me J. Thiry, avocat à Verviers.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Prévenus de plusieurs infractions, dont des coups et blessures volontaires, ils ont été condamnés le 8 juin 1982 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Verviers.
Sur appel des requérants, la cour d'appel de Liège rendit le 8 juin 1982 un premier arrêt par lequel elle confirma le jugement pour certaines préventions et le reforma pour d'autres. Par ailleurs, avant de statuer sur deux des préventions, elle décida la désignation d'un expert médecin chargé de déposer son rapport dans les deux mois. Par arrêt du 12 novembre 1984, la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin désigné s'était récusé, en désigna un autre.
Le 22 juin 1988, dans un nouvel arrêt, la cour d'appel de Liège constata, au pénal, la prescription de l'action publique et condamna, au civil, solidairement les requérants à verser 10.000 F à titre provisionnel à l'une des victimes.
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 1988, a déclaré le pourvoi irrecevable.
GRIEFS
1)Les requérants soutiennent tout d'abord que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où le président du tribunal correctionnel avait auparavant siégé à la chambre du conseil et ordonné leur renvoi devant ce tribunal (art. 6 par. 1).
2.2)Ils se plaignent également de ne pas avoir été entendus par la Cour de cassation et allèguent une violation de l'article 6 par. 1.
3)Ils allèguent ensuite que le délai mis par la cour d'appel pour rendre son arrêt a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1.
4)Enfin, ils se plaignent qu'ils n'ont pas eu le droit de faire interroger des témoins à charge et invoquent l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
Motifs de la décision
Invité le 17 avril 1991 à fournir des renseignements complémentaires, le conseil des requérants n'a pas donné suite à ce courrier. Le 26 juin 1991, une lettre de rappel lui a été adressée. Dans cette lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception, le Secrétariat a attiré l'attention du conseil du requérant sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Par lettre du 9 juillet 1991, un collaborateur du conseil du requérant a fait savoir que ce dernier était en vacances et, tout en notant l'échéance du 15 juillet 1991 pour fournir les renseignements demandés, a invité le Secrétaire de la Commission à patienter jusqu'au retour de vacances de l'avocat, fin du mois de juillet 1991. Depuis lors, la Commission est restée sans nouvelles des requérants.
La Commission estime que ces circonstances, en l'occurrence l'omission de fournir les renseignements demandés, permettent de conclure que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 litt a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15107/89
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : MENTIOR
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;15107.89 ?

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