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13/02/1992 | CEDH | N°15483/89

CEDH | MATHIEU ET GROUPE INFORMATION ASILES contre la FRANCE


DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15483/89 présentée par Dominique MATHIEU et Groupe Information Asiles contre la France __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL

J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS ...

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15483/89 présentée par Dominique MATHIEU et Groupe Information Asiles contre la France __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1989 par Dominique MATHIEU et Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de dossier 15483/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : 15483/89- 2 -
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer comme suit :
1. La première requérante, ci-après dénommée la requérante, née en 1944 et de nationalité française, est secrétaire. Elle est domiciliée à Mâcon. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par M. Ph. BERNARDET, sociologue chargé de recherches au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Président du Groupe Information Asiles. Le deuxième requérant, ci-après dénommé le requérant, le Groupe Information Asiles, ayant son siège 70 avenue Edison, Paris 13e, est également représenté par M. Ph. BERNARDET.
2. Le 26 juin 1966 la requérante a été admise d'urgence à l'hôpital de Mâcon, dans un état comateux consécutif à une tentative de suicide. Le Chef du service de médecine générale où la requérante fut traitée jusqu'à sa sortie du coma, deux jours plus tard, jugea que son état ne relevait pas de soins pouvant être dispensés dans l'établissement dépourvu de médecin psychiatre. Il prit l'initiative, avec l'accord écrit de la mère de la requérante, de la faire transférer à l'hôpital psychiatrique Ste Madeleine de Bourg en Bresse où la requérante fut internée jusqu'au 27 janvier 1967 sous le diagnostic de schizophrénie. La requérante, qui se plaignait d'avoir été admise inutilement à l'hôpital Ste Madeleine et d'y avoir été maintenue sans nécessité et ce malgré toutes ses protestations, engagea différentes procédures contre cet internement.
3. La première procédure fut engagée le 6 juillet 1972 devant le tribunal administratif de Dijon. La requérante demanda réparation au Centre hospitalier de Mâcon des conséquences dommageables résultant pour elle de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Bourg en Bresse. Son recours aboutit à un rejet confirmé en appel le 7 mai 1975 par le Conseil d'Etat. La requérante engagea le 12 octobre 1972 une deuxième procédure en responsabilité contractuelle contre l'hôpital psychiatrique de Ste Madeleine devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Les juges du fond conclurent à l'absence d'erreur médicale et déboutèrent la requérante. La Cour de cassation rejeta par arrêt du 13 juin 1978 le pourvoi introduit par la requérante contre l'arrêt rendu le 10 février 1977 par la cour d'appel de Lyon. La requérante introduisit alors, devant la cour d'appel de Lyon, un recours en révision contre l'arrêt du 10 février 1977 en invoquant à titre d'élément nouveau l'irrégularité de la demande de placement. Le 24 avril 1980 la cour d'appel de Lyon déclara son recours irrecevable au fond, au motif que les considérations relatives au document en question n'avaient pas constitué le soutien nécessaire de la décision dont la révision était poursuivie. Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté le 16 avril 1982.- 3 -15483/89
4. Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère engagèrent une quatrième procédure devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Elles assignèrent l'hôpital Ste Madeleine sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les fautes commises lors de l'internement. Elles réclamèrent respectivement 1OO.OOO F et 5O.OOO F de dommages-intérêts portés ensuite à 500.000 et 25O.OOO F. Elles exposèrent que la demande d'admission en placement volontaire du 28 juin 1966 avait été signée en blanc par la mère de la requérante, le préposé de l'hôpital ayant lui-même rempli la demande. Elles soutinrent qu'une telle demande avait été irrégulière au regard des dispositions impératives du Code de la santé publique qui exigeaient notamment pour le placement volontaire en établissement psychiatrique public ou privé que "la demande soit écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte". Le 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse déclara la demande recevable et jugea que l'hôpital Ste Madeleine avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en rédigeant la demande d'admission et que pareille irrégularité entraînait l'irrégularité de toute la procédure du placement volontaire, même si le placement de la requérante était fondé médicalement. Le tribunal alloua à la requérante la somme de 1O.OOO F en réparation de son préjudice moral, résultant de la violation des dispositions pertinentes du Code de la santé publique. Il considéra par contre que la mère de la requérante n'avait pas démontré que l'internement pas plus que le maintien, avaient été faits contre sa volonté et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer aucun préjudice moral du fait de l'internement de sa fille. Le 30 mai 1985 la requérante et sa mère interjetèrent appel du jugement rendu le 9 octobre 1984 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Le 27 mars 1987 le Groupe Information Asiles, le requérant, intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la requérante et sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice personnellement subi. La cour d'appel de Lyon statua le 1er décembre 1988. Elle confirma le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré l'hôpital Ste Madeleine responsable de l'internement de la requérante ordonné en violation des dispositions du Code de santé publique. Elle considéra que la requérante avait subi sept mois d'internement injustifié lui causant un préjudice moral évident et important mais aussi un préjudice matériel même si les expertises indiquent que les traitements lui ont été profitables. La cour jugea que la requérante avait été victime d'une atteinte grave à sa liberté et à sa vie privée dans des conditions manifestement illégales et fixa à 6O.OOO F le montant des dommages-intérêts à lui allouer. Elle déclara l'hôpital également responsable des conséquences dommageables qu'il avait causées à la mère de la requérante en lui faisant signer une demande d'internement volontaire en blanc et le condamna à verser à la mère de la requérante 5.OOO F à titre de dommages-intérêts.15483/89- 4 - Par ailleurs, la cour d'appel déclara recevable l'intervention du Groupe Information Asiles qui, selon ses statuts, a pour but d'assurer la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie et qui soutenait depuis 1978 l'action entreprise par la requérante. Elle rejeta toutefois comme non fondée la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral propre. Les requérants n'ont introduit aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er décembre 1988 devenu définitif.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas, en tant que personne morale, obtenu l'aide judiciaire devant la cour d'appel de Lyon qui, par une décision dont il conteste l'équité, a notamment refusé de reconnaître le préjudice que lui aurait causé l'internement illégal de la requérante, membre de son groupe. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de n'avoir pu obtenir, au plan interne, réparation de la décision de justice qu'il estime inéquitable. Il cite les dispositions de l'article 14 de la Convention.
3. La requérante expose pour sa part que la somme de 60.000 F qu'elle a perçue à titre de dommages-intérêts répare insuffisamment le préjudice qu'elle a subi du fait d'un internement irrégulier de sept mois au cours duquel elle a subi des traitements qui auraient eu sur sa santé des effets néfastes médicalement constatés à l'issue de ce séjour. Elle rappelle qu'elle subit un préjudice professionnel important du fait de cet internement. La requérante invoque à cet égard les articles 5 par. 5 et 14 de la Convention ainsi que l'article 6 par. 1 qui garantit le droit à un procès équitable.
4. Se référant à la procédure qu'elle a introduite en 1982, la requérante se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu en tant que personne morale l'aide judiciaire devant la cour d'appel de Lyon dont il conteste par ailleurs l'équité de la décision.- 5 -15483/89 Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." La Commission estime pouvoir laisser ouverte la question de savoir si la procédure en cause portait sur des droits et obligations de caractère civil du requérant dans la mesure où cette partie de la requête doit être rejetée pour un autre motif. En ce qui concerne le refus d'assistance judiciaire, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil". La Cour a toutefois précisé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et que l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un "droit de caractère civil" (Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A n° 32, p. 15). La Commission relève enfin que l'aide judiciaire a été refusée au requérant en raison de sa qualité de personne morale. Or, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu les limites de ressources disponibles, que si un dispositif est établi qui sélectionne les affaires pouvant en bénéficier (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 95). La Commission estime en conséquence que le refus de la cour d'appel de Lyon de lui octroyer l'aide judiciaire ne peut être considéré dans les circonstances de la présente affaire comme portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne la prétendue inéquité de la décision de la cour d'appel de Lyon et à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours à cet égard, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Sa tâche se limite à vérifier que la décision litigieuse a été acquise dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. En l'occurrence, la Commission constate que la cour d'appel de Lyon a considéré, après avoir procédé à un examen contradictoire de la demande d'indemnisation du requérant, que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice moral qui lui soit propre. Le simple désaccord du requérant avec cette décision ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
15483/89- 6 -
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir obtenu réparation du fait de l'inéquité alléguée de la décision de la cour d'appel de Lyon. Il cite à cet égard l'article 14 (art. 14) de la Convention mais semble se référer aux dispositions de l'article 13 (art. 13) qui garantit le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. La Commission est d'avis que ce grief concerne en substance le fait qu'aucun recours n'était disponible grâce auquel il aurait pu se plaindre du non respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans la mesure où le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention à propos des mêmes faits, la Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour la personne qui a un grief défendable de violation de la Convention à exposer. La Commission n'ayant constaté aucune apparence de violation du droit invoqué par le requérant, il n'existe aucune base permettant d'appliquer, en l'espèce, l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante conteste le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation de l'internement dont l'illégalité a été constatée par les juridictions du fond. Elle invoque à cet égard les articles 5 par. 5, 6 par. 1 et 14 (art. 5-1, 6-1, 14) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la requérante a obtenu de la part des autorités de l'Etat défendeur une réparation adéquate du fait de son internement jugé injustifié par les juridictions du fond. La requérante a, en effet, omis de saisir la Cour de cassation des griefs qu'elle soumet à la Commission et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. La requérante considère ensuite que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où l'action en responsabilité quasi-délictuelle qu'elle a introduite le 11 juin 1982 devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a été définitivement jugée par la cour d'appel de Lyon le 1er décembre 1988 soit un peu plus de 6 ans et 5 mois plus tard. - 7 -15483/89 En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief de la requérante relatif à la durée de la procédure introduite le 11 juin 1982, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15483/89
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MATHIEU ET GROUPE INFORMATION ASILES
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;15483.89 ?

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