La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1992 | CEDH | N°16144/90

CEDH | BEÇA DE ORTIZ contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16144/90 présentée par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.C. SCHERMERS H. DANELIUS MM. L.F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16144/90 présentée par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.C. SCHERMERS H. DANELIUS MM. L.F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1989 par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal et enregistrée le 8 février 1990 sous le No de dossier 16144/90 ;
Vu la décision de la Commission du 7 juin 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 19 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une ressortissante portugaise. Elle est employée de bureau et réside à Barreiro. Pour la procédure devant la Commission la requérante est représentée par Mes Pedroso Lima et Corte Real, avocats à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal des mineurs de Barreiro.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant : une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée à la requérante par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur enfant né en 1979.
La procédure a débuté le 5 mars 1984, date à laquelle la requérante introduisit la requête introductive de l'instance.
Le 17 octobre 1989, le tribunal de première instance a rendu son jugement.
Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante le 26 octobre 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal des mineurs de Barreiro.
La Commission constate que la procédure avait pour objet une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée à la requérante par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur enfant.
La Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal des mineurs de Barreiro, qui marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984. Le tribunal de première instance a rendu son jugement le 17 octobre 1989 et la décision fut portée à la connaissance de la requérante le 26 octobre 1989. La procédure a donc duré 5 ans et 7 mois.
Le Gouvernement soutient que la requérante ne peut pas se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, ce serait le fils de la requérante et non elle-même qui aurait été affecté par la violation dénoncée. Par conséquent, la requête n'ayant pas été introduite par celui-ci, la requérante ne saurait se prétendre "victime".
La requérante réfute ces affirmations et relève que la procédure engagée avait pour but la protection de son intérêt personnel. Elle avait, en outre, selon le droit portugais, qualité pour agir.
La Commission rappelle que la notion de "victime" doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et la violation alléguée (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66). Dans les circonstances en l'espèce, la Commission estime que la requérante peut légitimement se considérer comme étant directement affectée par la durée de ladite procédure, au vu des effets de celle-ci sur sa situation patrimoniale.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la requérante peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement reconnaît que des anomalies ont affecté le déroulement de la procédure mais souligne que celles-ci auraient été résolues.
Selon la requérante, le laps de temps écoulé ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16144/90
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : BEÇA DE ORTIZ
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;16144.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award