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13/02/1992 | CEDH | N°16678/90

CEDH | SERRANO GOMEZ contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16678/90 présentée par Cristóbal SERRANO GOMEZ contre Espagne __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H.

THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16678/90 présentée par Cristóbal SERRANO GOMEZ contre Espagne __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1990 par Cristóbal SERRANO GOMEZ contre l'Espagne et enregistrée le 7 juin 1990 sous le No de dossier 16678/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1941. Il est fonctionnaire et réside à Burgos. Il est représenté devant la Commission par Me Alfonso SERRANO GOMEZ, avocat à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 février 1988 la fédération des Chefs d'entreprise du bâtiment de Burgos porta plainte contre divers élus - dont le maire - et fonctionnaires municipaux pour divers délits prétendument commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le requérant, Secrétaire du Conseil municipal à l'époque des faits, n'était pas concerné par la plainte.
Le 9 février 1988 le juge d'instruction n° 2 de Burgos (ci-après le juge) décida l'ouverture d'une enquête judiciaire qui déboucha par la suite sur une instruction pénale. Le 9 décembre 1988 le juge cita le requérant à comparaître les 10 et 11 janvier 1989 pour être entendu en qualité de témoin.
Toutefois, le 3 janvier 1989 la partie plaignante - la fédération des Chefs d'entreprise du bâtiment de Burgos - demanda l'inculpation du requérant pour faux en écriture et forfaiture. Le juge transmit cette demande au parquet pour avis. Toutefois, il entendit comme prévu le requérant en qualité de témoin les 10 et 12 janvier 1989.
Conformément aux dispositions de la nouvelle loi organique 7/1988 portant modification de la procédure pénale, le ministère public décida qu'au vu du dossier, il y avait lieu d'accuser le requérant. Dans son ordonnance de renvoi en jugement du 21 septembre 1989, le juge d'instruction ordonna la transmission au requérant de l'acte d'accusation en le sommant de constituer avocat et avoué dans les trois jours devant la juridiction de jugement - l'Audiencia Provincial de Burgos.
Le requérant releva appel contre cette ordonnance, alléguant notamment qu'il ne lui avait pas été loisible de proposer des moyens de preuve et que, n'ayant été entendu auparavant par le juge d'instruction n° 2 qu'en qualité de témoin, il n'avait pas été assisté par un avocat et n'avait pas pu se défendre.
Par décision du 15 novembre 1989, l'Audiencia Provincial de Burgos rejeta le recours au motif que les indices sur lesquels se fondait l'accusation contre le requérant résultaient de moyens autres que son témoignage devant le juge d'instruction n° 2 et que le requérant pouvait proposer des moyens de preuve à décharge et se défendre pleinement au cours du procès.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un procès équitable et du droit à la présomption d'innocence garantis par l'article 24 de la Constitution.
Par décision du 26 février 1990, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours au motif que d'une part l'accusation ne se fondait pas sur le témoignage fait par le requérant devant le juge d'instruction et que d'autre part le procès n'ayant pas encore eu lieu, le requérant s'était plaint prématurément de la violation de ses droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable.
Le procès débuta le 9 septembre 1991. Le requérant n'a pas informé la Commission de ses suites.
GRIEFS
Le requérant se plaint que lors des déclarations qu'il a faites les 10 et 12 janvier 1989 devant le juge d'instruction n° 2 de Burgos, il n'a pas été informé de sa qualité d'accusé ni des droits qui y sont inhérents. Aussi il n'a pas été assisté par un avocat à cette occasion et il n'a pas pu se défendre. Il explique que nonobstant le fait que dès le 3 janvier 1989 des accusations avaient été formulées contre lui, le juge d'instruction l'a interrogé en qualité de témoin en le sommant de dire la vérité. Le requérant souligne qu'il n'a connu les accusations pesant sur lui que le 21 septembre 1989 lors du renvoi de l'affaire en jugement, raison pour laquelle il ne lui a pas été loisible de proposer des moyens de preuve à décharge avant d'être accusé par le ministère public. Il invoque l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) de la Convention.
Le requérant se plaint en outre qu'il a été accusé sans preuves en méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il fait valoir plus particulièrement qu'il n'a pas été informé de la nature des accusations portées contre lui lorsqu'il a été appelé à témoigner devant le juge d'instruction n° 2 de Burgos, ce qui méconnaît l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention. De plus, il n'y était pas assisté par son conseil et n'a pas pu proposer des moyens de preuve à décharge avant le renvoi en jugement, ce qui porte atteinte aux alinéas c) et d) de cette même disposition.
L'article 6 par. 3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention se lit comme suit : "Tout accusé a droit notamment à :
a.être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c.se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
Toutefois, la Commission observe qu'au moment de l'introduction de la requête le procès n'avait pas encore eu lieu et qu'aucune juridiction n'avait encore statué sur le bien-fondé des accusations contre le requérant. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès (cf. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Nos 8603/79, 8722/89, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Toutefois, les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne sont pas un but en elles-mêmes et elles doivent être interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, série A n° 96, p. 15).
La Commission constate que la première information concernant les poursuites dont le requérant faisait l'objet fut la notification de l'ordonnance du 21 septembre 1989. Elle constate aussi que l'acte d'accusation du ministère public contenait l'exposé des faits matériels reprochés au requérant et leur qualification juridique. Les exigences d'information telles que définies par l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention sont donc remplies. Reste à savoir si en l'espèce le requérant peut être considéré comme ayant été "informé dans le plus court délai". La Commission relève que cette disposition vise une personne accusée d'une infraction.
Selon l'article 790 combiné avec l'article 650 de la loi sur la procédure criminelle telle que modifiée par la loi organique 7/1988, c'est à partir de l'acte d'accusation dressé par le ministère public que la personne impliquée dans une procédure pénale se voit formellement "accusée". Toutefois, dans le contexte de la Convention, les mots "accusé" et "accusation" correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle et non formelle de sorte que toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation du suspect peut constituer une accusation (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, la Commission note que jusqu'à l'ordonnance du 21 septembre 1989 accompagnée de l'acte d'accusation, la situation du requérant n'a pas été affectée par la procédure en cours. C'est donc à partir de cette date que le requérant doit être considéré comme accusé. Or, le requérant n'a à aucun moment allégué ne pas avoir reçu à temps la notification de ladite ordonnance. La Commission relève que le procès n'a commencé que plus de vingt-trois mois après, le 9 septembre 1991, de sorte que l'accusé a disposé après la notification de l'acte d'accusation de temps suffisant pour la préparation de sa défense, ce qui est le but principal sous-jacent à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire qu'après le 21 septembre 1989, le requérant ait subi des entraves pouvant porter atteinte à l'alinéa b) de cette même disposition pour désigner un avocat ou pour préparer les modalités de sa défense.
S'agissant du grief tiré de la violation de l'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, la Commission note qu'à partir du moment où le requérant est devenu accusé selon le droit espagnol, c'est-à-dire à partir de l'ordonnance du 21 septembre 1989 et pendant le restant de la procédure, il a bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix. Toutefois, la Commission a déjà indiqué plus haut que l'expression "accusé" utilisée par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention correspond à une notion autonome qu'il faut interpréter par référence à une situation matérielle. La question se pose donc de savoir si avant qu'il devienne "accusé" au sens formel, le requérant aurait dû être assisté par un avocat à des stades plus précoces de la procédure et notamment lors des déclarations qu'il a faites les 10 et 12 janvier 1989.
Toutefois, la Commission constate que le requérant a été cité le 9 décembre 1988 pour être entendu en tant que témoin à un stade de la procédure destinée à éclaircir les faits dénoncés par la plainte du 5 février 1988, plainte qui ne le ne mettait pas lui-même en cause. Il est vrai qu'avant la date fixée pour l'audition (10 janvier 1989) les plaignants formulèrent de nouvelles allégations (3 janvier 1989) mettant le requérant en cause cette fois-ci. Toutefois, le juge d'instruction se limita le 10 janvier 1989 à les transmettre pour avis au ministère public et procéda, comme prévu auparavant, à l'audition du requérant en qualité de témoin, et rien, dans le dossier, ne permet de dire qu'il ait été pris à ce moment-là pour un accusé. Le requérant n'a d'ailleurs pas montré que des informations provenant de son témoignage aient été utilisées par la suite contre lui au cours du procès (cf. No 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230).
La Commission a enfin examiné l'allégation du requérant selon laquelle il n'a pas pu présenter des témoins à décharge devant le juge d'instruction. Toutefois elle rappelle que pour déterminer si les droits garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ont été respectés, il faut prendre en considération la situation générale faite à la défense (Nos. 7572/72, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64, 90). Or, le requérant n'a même pas informé la Commission de la manière dont s'est déroulé le procès devant l'Audiencia Provincial de Burgos, juridiction de jugement en l'occurrence. Il ne ressort pas du dossier qu'il y ait subi des entraves pour convoquer des témoins à décharge. Aussi on ne saurait lire dans l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) un droit à faire interroger des témoins à décharge avant même avoir fait l'objet d'une accusation pénale.
Il s'ensuit que la requête ne révèle aucune apparence d'atteinte aux droits garantis par les alinéas a), b), c) et d) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. Les griefs du requérant doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.Le requérant se plaint aussi d'avoir été accusé sans preuves, ce qui selon lui viole l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Toutefois, la Commission est d'avis que la simple existence d'un acte d'accusation dressé contre lui ne saurait constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire au droit d'un accusé d'être présumé innocent tout au long du procès. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambrede la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : SERRANO GOMEZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/02/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16678/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;16678.90 ?

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