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13/02/1992 | CEDH | N°17205/90

CEDH | L. contre la FRANCE


sur la requête No 17205/90 présentée par H.L. contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. M.P. PELLONPÄÄ
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requê

te introduite le 28 mai 1990 par H.L. contre la France et enregistrée le 26 septembre...

sur la requête No 17205/90 présentée par H.L. contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. M.P. PELLONPÄÄ
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1990 par H.L. contre la France et enregistrée le 26 septembre 1990 sous le No de dossier 17205/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité française, né en 1943, fut condamné le 12 mars 1987 par le tribunal régional (Landgericht) de Saarbrücken (République Fédérale d'Allemagne) à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour vol à main armée, peine ramenée par la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) le 29 septembre 1987 à 5 ans et 9 mois d'emprisonnement. Le requérant fut reconnu coupable d'avoir commis de concert avec un complice le 19 décembre 1983 un vol à main armée à Gelsweiler Ottenhausen (République Fédérale d'Allemagne) au préjudice d'un institut bancaire.
S'étant évadé de la prison de Saarbrücken le 10 octobre 1987, le requérant fut arrêté par la police française à Metz le 15 octobre 1987.
Le 26 janvier 1988, le Ministre fédéral de la Justice allemand informa les autorités françaises de la condamnation du requérant prononcée par la Cour fédérale de justice le 29 septembre 1987.
Par jugement du 15 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Metz condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six années pour vol aggravé commis en Allemagne le 19 décembre 1983. Par arrêt du 2 février 1989, la cour d'appel de Metz confirma ce jugement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il rappela qu'il avait été condamné le 12 mars 1987 par le tribunal de Saarbrücken à une peine d'emprisonnement pour vol à main armée. En le condamnant pour les mêmes faits à 6 ans d'emprisonnement, la cour d'appel avait violé, selon lui, la règle "non bis in idem".
Par arrêt du 9 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle affirma que ce n'était que lorsqu'il avait été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il avait subi l'intégralité de sa peine ou obtenu sa grâce, qu'un ressortissant français ne pouvait être poursuivi en France pour un délit commis à l'étranger. Toutefois le requérant n'avait jamais allégué qu'il aurait subi la peine prononcée par les tribunaux allemands.
Selon le requérant, un an et huit mois de détention furent imputés par les autorités judiciaires françaises sur la durée de sa peine. Il n'a toutefois pas précisé quelle période de sa détention antérieure était concernée par cette imputation.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de la règle "non bis in idem" par les juridictions françaises et de leur refus d'imputer sa détention subie en République Fédérale d'Allemagne sur la durée de la peine prononcée en France.
Il allègue la violation des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 17 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission par lettre du 10 juillet 1991. Par lettre du 13 décembre 1991, Secrétariat de la Commission a invité le requérant à indiquer, dans le détail, quelles périodes de sa détention subie en République Fédérale d'Allemagne avaient été imputées sur la peine prononcée par les juridictions françaises à son encontre. Cette lettre qui a été envoyée à deux établissements pénitentiaires dans lesquels le requérant avait été détenu, est revenue au Secrétariat de la Commission avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/02/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17205/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;17205.90 ?

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