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19/02/1992 | CEDH | N°15950/90

CEDH | E.B. ET S.B. contre la TURQUIE


requête No 15950/90 présentée par E.B. et S.B. contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRUÌ

ˆGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauv...

requête No 15950/90 présentée par E.B. et S.B. contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1990 par E.B. et S.B. contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1990 sous le No de dossier 15950/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont Monsieur E.B., ressortissant turc, né en 1950 et Madame S.B., ressortissante turque.
Monsieur Bektas est comptable et réside à Ankara. Madame Bektas est l'épouse de Monsieur Bektas et réside également à Ankara.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le 26 décembre 1989, à 4h00 du matin, les requérants ont été arrêtés à leur domicile à la suite d'un transport sur les lieux effectué par la police. Selon le requérant, les fonctionnaires de police appartenant à la section no 1 de la sûreté d'Ankara ont procédé à une perquisition sans qu'aucune autorisation du parquet ou d'un tribunal n'ait été donnée. Selon le Gouvernement, les faits se sont produits lors d'une opération de police menée contre le "Parti révolutionnaire communiste de Turquie" au cours de laquelle les requérants ont été appréhendés.
Les policiers auraient saisi au domicile des requérants environ 60 livres et 300 hebdomadaires, tous des publications légales.
Les requérants furent conduits à la direction de sûreté d'Ankara dans les locaux du DAL (Laboratoire de recherches approfondies). Il leur a été reproché d'être membres du "Parti révolutionnaire communiste de Turquie" et d'avoir participé aux activités de ce parti.
La requérante fut relâchée le 28 décembre 1989.
Le 29 décembre 1989 et le 1er janvier 1990, l'avocat du requérant fit une demande écrite au parquet près la cour de sûreté de l'Etat afin de s'entretenir avec con client. Le parquet rejeta ces demandes respectivement en date du 29 décembre 1989 et du 2 janvier 1990 en invoquant le caractère confidentiel de l'enquête préliminaire, ceci en application des articles 19/6 de la Constitution et 143/2 du Code de procédure pénale.
A la demande de la police, un médecin légiste examina le requérant le 7 janvier 1990. Selon ce dernier, l'examen s'est déroulé en même temps que celui de sept autres détenus. On aurait demandé à ceux-ci de se mettre torse nu et l'examen n'aurait duré que deux minutes. Le rapport établi à la suite de cet examen n'a pas été tranmis au requérant.
Le 8 janvier 1990, le requérant fut conduit de la direction de la sûreté dans les locaux du parquet de la cour de sûreté. Il fut relâché le jour même sur ordre du parquet.
Le 10 janvier 1990, le requérant s'est adressé à l'Ordre des médecins d'Ankara en se plaignant d'avoir été torturé et de ce que l'examen du médecin légiste n'avait pas été approfondi. Il a été examiné par une équipe de trois médecins qui ont constaté que son état général était satisfaisant mais qu'il y avait, sur la partie inférieure de son avant-bras, des ecchymoses s'étendant sur 2x3 cm en voie de guérison.
Après leur mise en liberté, les requérants déposèrent une plainte au parquet d'Ankara en se plaignant des mauvais traitements qu'ils auraient subis pendant leur garde à vue.
Le 28 mai 1990, le parquet d'Ankara rendit une ordonnance de non- lieu. Cette ordonnance se base sur le fait que les fonctionnaires de police qui avaient conduit l'interrogatoire des plaignants avaient nié les faits reprochés et que le rapport de l'examen médical établi par le médecin légiste n'avait pas fait mention de traces pouvant résulter de mauvais traitements, cela nonobstant qu'un rapport médical privé établi par la suite ait fait mention d'ecchymoses sur l'avant-bras du requérant.
Il ressort également du dossier que le parquet près la cour de sûreté de l'Etat rendit le 12 février 1990 une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les faits reprochés au requérant, relevant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour intenter un procès pénal contre lui.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été soumis à de mauvais traitements pendant sa garde à vue par les fonctionnaires de police de la sûreté d'Ankara. Le requérant prétend notamment être resté pendant 13 jours dans une cellule en béton où il faisait une température inférieure à -13°, d'avoir été forcé de faire des exercices physiques très fatigants. Il prétend également qu'on a menaçé de torturer la requérante et son enfant au cas où il refuserait de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.
La requérante allègue à son tour avoir subi des mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police de la sûreté d'Ankara. Elle se plaint de n'avoir pas pu dormir pendant 48 heures, d'avoir été obligé de faire des exercices physiques extrêmement fatigants. Elle soutient, en outre, avoir subi une torture psychologique : elle aurait en effet été forcée à regarder son mari se faire suspendre par les bras et crier sous l'électrochoc.
Les requérants se plaignent en outre de ce que la police aurait perquisitionné son domicile sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée par les autorités judiciaires et aurait saisi ses livres et ses collections d'hebdomadaires.
Les requérants invoquent à cet égard les articles 1, 3, 8 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 janvier 1990 et enregistrée le même jour.
Le 9 janvier 1990, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur, se fondant sur l'article 40 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur, a invité les parties à fournir des renseignements complémentaires sur les faits allégués. Le Gouvernement a fourni ces renseignements le 23 janvier 1990. Les requérants y ont répondu le 5 février 1990.
Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
le 31 janvier 1991, le Gouvernement a présenté ses observations. Les requérants n'y ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants ont été invités par lettre du 5 février 1991 à faire parvenir leurs observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 2 avril 1991. Les requérants n'ont pas répondu dans le délai accordé.
Par lettre du 17 juin 1991, le Secrétariat de la Commission a rappelé aux requérants qu'ils n'avaient pas encore présenté leurs observations écrites en réponse et a attiré leur attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Les requérants n'ont pas répondu à cette lettre.
Par lettre recommandée du 20 décembre 1991, le Secrétariat a de nouveau rappelé aux requérants qu'ils n'avaient pas répondu aux observations du Gouvernement et les a invités à le faire avant le 10 janvier 1992, tout en attirant leur attention encore une fois sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Les requérants n'ont pas non plus répondu à cette lettre.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le SecrétaireLe Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15950/90
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : E.B. ET S.B.
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-19;15950.90 ?

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