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27/02/1992 | CEDH | N°11911/85

CEDH | AFFAIRE RIDI c. ITALIE


En l'affaire Ridi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gre

ffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibé...

En l'affaire Ridi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 4/1991/256/327. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11911/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Ridi, avait saisi la Commission le 12 octobre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326; 5/1991/257/328 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Le 5 novembre 1991, la Commission a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait communiquées au greffier le 21 juin (article 50 de la Convention; articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50) et que le Gouvernement avait déjà commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Retraité de nationalité italienne, M. Antonio Ridi habite Florence. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-24 de son rapport):  "16. Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et trois  autres personnes assignèrent M. Z. devant le tribunal de Bellune,  demandant la réparation du dommage résultant de l'élargissement  illégitime d'un chemin charretier, qui traversait le terrain dont  ils étaient copropriétaires, ainsi que sa remise en état.  17. Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et  11 mai 1977, le juge de la mise en état ordonna, le  22 février 1978, l'accomplissement d'une expertise.  18. L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé  le 6 février 1979, renoncèrent à leur mandat. Un troisième expert,  nommé le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et  déposa son expertise le 25 août 1979.  19. Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et  16 janvier 1980. A cette date, le requérant demanda un complément  d'expertise qui fut présenté le 28 mars 1980.  20. A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le  requérant demanda le remplacement de l'expert, au motif que  l'expertise n'aurait pas été digne de foi. Il renouvela sa demande  aux audiences des 15 avril et 11 novembre 1981. Le juge de la mise  en état y fit droit le 12 mars 1982 et convoqua un nouvel expert.  Celui-ci prêta serment à l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé  de déposer son expertise dans un délai de quatre-vingt-dix jours.  Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 14 juillet 1982  fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle il fut considéré  que l'affaire était en état d'être jugée.  21. A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs  conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du  tribunal.  22. Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci  le 17 janvier 1984. Cependant, l'audience n'eut lieu que  le 16 avril 1985 parce qu'entre-temps le juge de la mise en état  avait été muté.  23. Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui  reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant. Le texte du  jugement fut déposé au greffe le 8 octobre 1985. Le  18 septembre 1986, M. Z. interjeta appel contre la décision du  tribunal.  24. La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le  déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience  du 15 mars 1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt. Il en  ressort que le requérant et les autres copropriétaires avaient  aliéné le terrain litigieux le 17 décembre 1976 et que les  acquéreurs l'avaient transféré à M. Z. le 11 septembre 1986. La  cour d'appel n'eut donc à se prononcer que sur les dommages causés  à la partie demanderesse jusqu'au 17 décembre 1976, dommages  qu'elle évalua à 100 000 lires italiennes au total. Le texte de  l'arrêt fut déposé au greffe de la cour d'appel le 2 mai 1988.  25. (...)."
10. Dans une lettre du 28 mars 1991, le requérant affirme avoir formé, le 8 mars 1989, un pourvoi que la Cour de cassation n'a cependant pas pris en considération, parce que non présenté par un avocat.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 12 octobre 1985. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11911/85) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel  "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans  un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des  contestations sur ses droits et obligations de caractère civil  (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 4 mai 1976, avec l'assignation de M. Z. devant le tribunal de Bellune. Elle a pris fin au plus tard le 2 mai 1989, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Venise devint définitif faute d'un pourvoi en cassation présenté dans les formes légales (arrêt Pugliese (II) c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle des juridictions compétentes ainsi que de l'impossibilité d'empêcher les deux premiers experts de renoncer à leur mandat et de contraindre le quatrième et dernier à s'acquitter de sa tâche dans le délai. En outre, le requérant ne demanda pas un examen plus rapide de sa cause.
17. Toutefois, il s'agissait d'une affaire simple. Or il fallut près de six ans pour l'instruire (3 novembre 1976 - 13 octobre 1982) et une longue phase de stagnation marqua l'instance devant la chambre compétente du tribunal (2 mars 1983 - 16 avril 1985).
Quant au premier de ces délais, la Cour rappelle que "les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci restait chargé de la mise en état de l'affaire et de la conduite rapide du procès" (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Le second laps de temps est lui aussi excessif. Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du tribunal de Bellune, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
On comprend mal, de surcroît, pourquoi le jugement du 8 mai 1985 ne fut déposé au greffe qu'au bout de cinq mois.
A la vérité, le requérant et les autres demandeurs paraissent avoir tardé à le signifier à M. Z., de sorte que l'on ne saurait imputer à l'Etat l'intervalle de plus de onze mois qui s'écoula jusqu'à l'interjection de l'appel (8 octobre 1985 - 18 septembre 1986), ni d'ailleurs l'année qui a pu passer jusqu'au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Venise devint définitif. En outre, la procédure semble s'être déroulée à un rythme normal devant celle-ci.
18. La Cour ne saurait pourtant estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),  "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une  mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité  d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en  opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,  et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement  d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la  décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une  satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Ridi réclame, sans la chiffrer, une indemnité pour dommage moral.
La Cour admet qu'il a pu en subir un, mais dans les circonstances de la cause elle estime, avec le Gouvernement, que le constat de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
B. Frais et dépens
21. L'intéressé demande aussi 7 178 840 lires italiennes au titre de frais supportés devant les juridictions nationales.
22. Souscrivant en substance à l'opinion du Gouvernement, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à M. Ridi la somme revendiquée car l'existence d'un lien de causalité entre lesdits frais et la durée de la procédure ne ressort pas du dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1  (art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au  préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante aux  fins de l'article 50 (art. 50);
3. Rejette la demande du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11911/85
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - demande rejetée

Parties
Demandeurs : RIDI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;11911.85 ?

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