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27/02/1992 | CEDH | N°12409/86

CEDH | AFFAIRE STEFFANO c. ITALIE


En l'affaire Steffano c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. E

issen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire Steffano c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 16/1991/268/339. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12409/86) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Silvia Steffano, avait saisi la Commission le 16 juin 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance; le président de la Cour l'a autorisée à défendre elle-même sa cause (article 30 par. 1, seconde phrase).
3. Le 23 avril 1991, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant les délibérations du 30 octobre, ainsi que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable que la requérante avait communiquées au greffier le 3 mai (article 50 de la Convention) (art. 50) et que le Gouvernement avait déjà commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Silvia Steffano habite Rome où elle exerce la profession d'avocat. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-21 de son rapport): "16. Du 30 juin au 28 juillet 1982, la requérante, avocate stagiaire, fit partie d'une commission d'examens pour la session du baccalauréat en tant qu''expert'. Elle reçut la rétribution prévue par la loi pour tous les membres des commissions d'examens. 17. Estimant avoir droit également, en tant que membre sans rapport d'emploi avec l'administration, à une rétribution calculée sur la base de la rétribution mensuelle des professeurs, elle en fit demande au recteur (Provveditore agli studi). Sa demande fut rejetée le 17 septembre 1982. 18. Le 13 novembre 1982, elle saisit le tribunal administratif régional (TAR) de Lombardie, pour qu'il constatât son droit au complément de rétribution demandé. Le même jour elle demanda que fût fixée la date des débats. 19. Trois autres demandes furent présentées par la requérante les 5 mai 1983, 23 octobre 1984 et 30 avril 1986. 20. Le 1er décembre 1987, le président du TAR fixa les débats au 29 janvier 1988, date à laquelle le TAR débouta la requérante de son action. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 octobre 1988. 21. Le 13 avril 1989, la requérante releva appel devant le Conseil d'Etat (...)"
10. Le 16 juillet 1991, le Gouvernement a informé la Cour que la haute juridiction administrative avait délibéré le 5 juillet 1991, mais que le dépôt de l'arrêt n'avait pas encore eu lieu. La Cour ne dispose d'aucun renseignement plus récent*.
_______________ * Note du greffier: le lendemain du prononcé du présent arrêt, le greffier a reçu du gouvernement italien une communication d'où il ressort que le Conseil d'Etat a débouté la requérante de son appel par une décision du 5 juillet 1991, déposée au greffe le 30 janvier 1992. _______________
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 16 juin 1986. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12409/86) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 13 novembre 1982, avec la saisine du tribunal administratif régional de Lombardie. Elle prendra - ou a pris - fin au moment du dépôt de l'arrêt du Conseil d'Etat.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal administratif régional de Lombardie, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Devant le tribunal administratif, Mme Steffano dut attendre plus de cinq ans, malgré ses démarches réitérées, la fixation de la date des débats (13 novembre 1982 - 1er décembre 1987). En outre, aucune mesure d'instruction ne marqua ce laps de temps et plus de huit mois et demi s'écoulèrent jusqu'au dépôt du jugement (29 janvier - 17 octobre 1988). A la vérité, la requérante mit ensuite près de six mois à interjeter appel (17 octobre 1988 - 13 avril 1989), intervalle non imputable à l'Etat. Quant au Conseil d'Etat, ni elle-même ni les autres comparants n'ont fourni à la Cour assez d'éléments pour qu'elle puisse déterminer s'il témoigna de la diligence voulue.
17. Néanmoins, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce une durée totale qui au 16 juillet 1991 dépassait déjà huit ans et demi, dont près de six pour la seule procédure de première instance. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
19. Pour dommage, la requérante sollicite une somme de 4 000 000 lires italiennes, ou tout autre montant que la Cour jugerait approprié. Selon le Gouvernement, elle n'a pas apporté la preuve d'un préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante. La Commission considère qu'outre une réparation pour dommage moral, il y a lieu d'indemniser Mme Steffano de son préjudice matériel si elle réussit à en établir l'existence et celle d'un lien de causalité avec le manquement relevé.
20. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent réunies. Quant au tort moral, la Cour estime que la conclusion figurant au paragraphe 17 du présent arrêt constitue à cet égard, en l'occurrence, une compensation adéquate aux fins de l'article 50 (art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Rejette la demande de la requérante pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12409/86
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Parties
Demandeurs : STEFFANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;12409.86 ?

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