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27/02/1992 | CEDH | N°12706/87

CEDH | AFFAIRE VORRASI c. ITALIE


En l'affaire Vorrasi c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, A...

En l'affaire Vorrasi c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 20/1991/272/343. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12706/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Vorrasi, avait saisi la Commission le 31 octobre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu, le 15 juillet, le mémoire de la requérante - que le président avait autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Femme au foyer de nationalité italienne, Mme Maria Vorrasi habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-23 de son rapport): "16. Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante assigna sa mère, Mme L., et ses trois frères devant le tribunal de Melfi, en demandant la liquidation de la succession de son père. 17. L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978. A l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un expert fût nommé et chargé d'évaluer les biens composant l'héritage ainsi que de présenter un projet de partage. Le juge de la mise en état sursit à statuer sur cette demande. 18. L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février 1980, date à laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en raison d'un empêchement du représentant de Mme L. 19. Puis les parties entamèrent des négociations en vue d'un règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois aux audiences suivantes: - 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.); - 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties); - 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.); - 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties); - 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties); - 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties); - 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties); - 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.). 20. A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra sa demande d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le juge de la mise en état ajourna l'examen de l'affaire d'abord au 4 juin 1985, puis au 10 décembre 1985. A cette date, la requérante renouvela sa demande d'expertise. Le 27 décembre 1985, le juge de la mise en état estima qu'une expertise n'était pas possible sur la base des documents produits par les parties et invita celles-ci à compléter le dossier. 21. La requérante y pourvut à l'audience du 18 février 1986 et renouvela sa demande d'expertise. Mme L. demanda encore un renvoi. Le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 13 mai 1986. Cependant, cette audience n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le juge de la mise en état sursit à statuer sur la demande d'expertise. Le 6 avril 1988, il ordonna la convocation d'un expert. 22. A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment et un délai de cent vingt jours lui fut imparti pour le dépôt de son expertise. Le juge de la mise en état renvoya l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988. 23. Cependant, l'expertise ne fut pas déposée dans le délai imparti et l'audience fut reportée au 23 mars 1989. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la requérante et le Gouvernement, le 23 mars 1989 les parties sollicitèrent un ajournement pour étudier le rapport d'expertise, dont le dépôt remontait au 22 novembre 1988. Prévue pour le 22 juin, l'audience suivante ne se tint que le 5 octobre. A cette occasion, l'avocat de Mme Vorrasi conclut, au vu dudit rapport, à ce que l'on attribuât la succession à un seul des cohéritiers; à cette fin, il invita le juge à ordonner leur comparution personnelle pour déterminer lequel d'entre eux s'intéressait à la quote-part des autres. L'un des avocats ayant réclamé un délai pour consulter ses clients, l'instruction, d'abord renvoyée au 23 novembre 1989, reprit en réalité le 24 mai 1990. La requérante ayant réitéré sa demande de comparution personnelle, le juge réserva sa décision jusqu'au 28 juin 1990. Le 25 juillet, il prononça la jonction de l'affaire avec une autre qui se trouvait elle aussi pendante devant lui et concernait les mêmes biens et personnes. A un moment non précisé, il prescrivit la comparution personnelle des héritiers pour le 31 janvier 1991, mais elle n'eut pas lieu à cette date car il avait été muté dans l'intervalle. Son remplaçant, désigné le 14 mai 1991, fixa au 24 septembre 1991 une audience sur le déroulement de laquelle la Cour ne dispose d'aucune indication.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 31 octobre 1986. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12706/87) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-E de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 15 mars 1978, avec l'assignation des défendeurs devant le tribunal de Melfi. Elle n'a pas encore pris fin puisque ce dernier paraît n'avoir toujours pas statué.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe du comportement de la requérante - qui ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause - et du nombre trop faible des magistrats du tribunal de Melfi.
17. La Cour constate d'abord qu'il s'agissait de trancher un problème complexe par nature, l'attribution de biens indivisibles en présence d'une pluralité d'héritiers. Elle souligne en outre, avec le Gouvernement, que l'Etat ne porte pas la responsabilité de la longue période - du 15 avril 1980 au 11 juillet 1984 - pendant laquelle les intéressés provoquèrent une série de renvois dans le cadre de leur tentative de règlement amiable. On peut se demander de surcroît pourquoi les parties éprouvèrent le besoin de solliciter, le 23 mars 1989, un délai supplémentaire pour étudier le rapport d'expertise, déposé quatre mois auparavant. Toutefois, la Commission relève à juste titre deux périodes d'inactivité entièrement imputables à l'Etat (21 juin 1978 - 19 février 1980 et 18 février 1986 - 10 mars 1988). Il échet d'en ajouter une troisième: le nouveau juge de la mise en état ne tint audience que quatre mois et dix jours au plus tôt après sa nomination (14 mai - 24 septembre 1991), elle-même postérieure de plusieurs mois à la mutation de son prédécesseur, laquelle doit se situer entre le 25 juillet 1990 et le 31 janvier 1991. Sans doute le Gouvernement invoque-t-il le nombre insuffisant des magistrats affectés au tribunal de Melfi, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Au total, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps déjà supérieur à treize ans et demi. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
20. Mme Vorrasi réclame d'abord une réparation pécuniaire pour dommage matériel. Elle ne formule aucune prétention pour tort moral et pareille question n'appelle pas un examen d'office. La Commission considère qu'il y a lieu d'indemniser l'intéressée de son préjudice matériel si elle réussit à en prouver l'existence et celle d'un lien de causalité avec la violation constatée.
21. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent réunies. Dès lors, il échet de rejeter la demande. B. Frais et dépens
22. La requérante sollicite aussi le remboursement de 7 103 000 lires italiennes de frais qu'elle aurait supportés devant les organes de la Convention. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 4 000 000 lires le montant dû à ce titre. C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne l'a pas revendiqué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12706/87
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : VORRASI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;12706.87 ?

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