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27/02/1992 | CEDH | N°13024/87

CEDH | AFFAIRE GANA c. ITALIE


En l'affaire Gana c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse

n, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Apr...

En l'affaire Gana c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 36/1991/288/359. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13024/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Serena Gana, avait saisi la Commission le 2 juin 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de Mme Gana au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu, le 11 juillet, le mémoire de la requérante - que le président avait autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la Commission ont déposé leurs observations respectives sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. De nationalité italienne, Mme Serena Gana habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-23 de son rapport): "16. Le 14 juillet 1976, la requérante saisit le tribunal de Rome d'une procédure en séparation de corps. 17. L'audience préliminaire devant le président du tribunal eut lieu le 18 décembre 1976. 18. Les audiences devant le juge de la mise en état eurent lieu aux dates suivantes: 18 février 1977, 19 avril 1977, 6 mai 1977, 1er juillet 1977, 11 novembre 1977, 17 janvier 1978, 18 avril 1978, 27 juin 1978, 21 novembre 1978 (toutes reportées à la demande de la requérante), 16 février 1979 (reportée en raison de l'absence des parties), 8 mai 1979, 26 octobre 1979, 14 décembre 1979 (reportées à la demande de la requérante), 11 mars 1980 (reportée à cause de l'absence des parties), 30 mai 1980 (date à laquelle la requérante produisit certains documents) et 31 octobre 1980. 19. A cette date, l'instruction fut close et le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 13 avril 1981 et la séparation fut prononcée le 27 avril 1981. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 5 octobre 1981. 20. Le 23 novembre 1981, M. C., époux de la requérante, interjeta appel, en demandant que les conditions de la séparation fussent modifiées. 21. Trois audiences eurent lieu devant la cour d'appel de Rome les 21 janvier 1982 (reportée à la demande de l'appelant), 28 janvier 1982 et 25 mars 1982 (reportée à la demande des parties). 22. A l'audience du 1er avril 1982, l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la cour d'appel. L'audience devant celle-ci eut lieu le 15 avril 1983, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré. Le 6 mai 1983, la cour d'appel débouta M. C. de sa demande. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 3 octobre 1983. 23. Le 13 novembre 1984, M. C. se pourvut en cassation. A l'issue de l'audience du 5 février 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 juillet 1988."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. L'intéressée a saisi la Commission le 2 juin 1987. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête (n° 13024/87) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-H de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 14 juillet 1976, avec la saisine du tribunal de Rome. Elle a pris fin le 15 juillet 1988, date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation.
14. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
15. Le Gouvernement excipe du comportement de Mme Gana ainsi que de la surcharge de travail de la Cour de cassation. En outre, la requérante ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause.
16. La Cour constate que les parties contribuèrent dans une large mesure, par plusieurs demandes d'ajournement et par leur absence à certaines audiences, à ralentir l'instruction en première instance et pendant la procédure d'appel, laquelle pour le surplus semble avoir suivi un rythme normal. En outre, on ne saurait imputer à l'Etat l'intervalle, de plus de treize mois, entre le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel de Rome (3 octobre 1983) et le pourvoi de M. C. (13 novembre 1984). Toutefois, la Commission relève à juste titre deux phases de stagnation dont la responsabilité incombe à l'Etat: du 1er avril 1982 (dernière audience devant le conseiller de la mise en état) au 15 avril 1983 (audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d'appel) et du 13 novembre 1984 (saisine de la Cour de cassation) au 5 février 1988 (débats). On peut en ajouter une autre devant le tribunal de première instance; elle va du 31 octobre 1980 (dernière audience devant le juge de la mise en état) au 13 avril 1981 (débats devant la chambre compétente). A elles trois, elles totalisent six ans et deux mois. On comprend mal, de surcroît, pourquoi chacune des trois décisions rendues ne fut déposée au greffe qu'au bout de cinq mois environ (27 avril - 5 octobre 1981, 6 mai - 3 octobre 1983 et 5 février - 15 juillet 1988). Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du rôle de la Cour de cassation, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de douze ans, d'autant qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (arrêt Bock c. Allemagne du 23 mars 1989, série A n° 150, p. 23, par. 49). Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
19. Mme Gana réclame d'abord 30 000 000 lires italiennes pour dommage moral. Elle a bien dû en éprouver un, que le constat de violation - nonobstant l'opinion contraire du Gouvernement - ne suffit pas à compenser; la Cour lui accorde de ce chef, en équité, 4 000 000 lires. B. Frais et dépens
20. L'intéressée demande aussi 8 000 000 lires pour frais et dépens supportés devant les organes de la Convention. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 4 000 000 lires le montant dû à ce titre. C. Intérêts
21. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
22. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne l'a pas sollicité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Gana, dans les trois mois, 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13024/87
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : GANA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;13024.87 ?

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