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27/02/1992 | CEDH | N°13132/87

CEDH | AFFAIRE BARBAGALLO c. ITALIE


En l'affaire Barbagallo c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire Barbagallo c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 38/1991/290/361. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13132/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Barbagallo, avait saisi la Commission le 27 juin 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le 16 juillet les mémoires de la requérante - que le président avait autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et du Gouvernement. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 5 et 26 novembre, la Commission puis le Gouvernement ont déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Emilia Barbagallo habite Passopisciaro (Catane); elle perçoit une pension d'invalidité. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-27 de son rapport): "16. Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure d'exécution contre M. M., son ancien mari, en vue du recouvrement d'une créance de 2 708 800 lires italiennes. Dans le cadre de cette procédure, certains biens mobiliers, pour une valeur de 525 000 lires, furent saisis. 17. Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M. M., fit opposition à la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire exclusive des biens qui en formaient l'objet. 18. La première audience devant le juge d'instance adjoint (vice pretore) de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980. L'instruction se poursuivit aux audiences des 27 avril 1981, 13 juillet 1981, 7 décembre 1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982. A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 26 avril 1982, date à laquelle la cause fut mise en délibéré. 19. Par jugement du 19 juillet 1982, le juge d'instance adjoint déclara sa propre incompétence et la compétence du tribunal de Messine à juger sur le fond de l'opposition. Le texte de la décision fut déposé au greffe le jour même. 20. Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M. M. et Mme C. devant le tribunal de Messine. Des audiences eurent lieu devant le juge de la mise en état les 21 mars 1983, 4 juillet 1983, 7 novembre 1983, 6 mars 1984 et 5 juin 1984. 21. A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa au 16 octobre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A l'issue de cette audience, le tribunal ordonna un supplément d'instruction (l'audition de certains témoins). 22. Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le juge de la mise en état, puis l'affaire fut remise à l'audience du 16 juin 1986 pour la présentation des conclusions. A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge de la mise en état la renvoya à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 20 janvier 1988. 23. Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M. M. n'avait pas été dûment assigné et ordonna à la requérante de renouveler l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988. 24. Deux audiences eurent lieu devant le juge de la mise en état les 18 avril et 21 novembre 1988. A cette date, l'affaire fut renvoyée à la chambre compétente du tribunal. 25. L'audience devant celle-ci, prévue pour le 21 décembre 1988, fut reportée au 15 mai 1990. Cependant, à la demande des parties, l'audience fut avancée au 10 mai 1989. 26. Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta l'opposition pour le surplus. 27. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 juillet 1989 (...)."
10. Selon les renseignements fournis à la Cour par la requérante, ledit jugement devint définitif le 25 octobre 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 27 juin 1987. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13132/87) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-I de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 11 décembre 1980, avec l'opposition de Mme C. à la procédure d'exécution engagée par l'intéressée. Elle a pris fin le 25 octobre 1989, date à laquelle le jugement du tribunal de Messine devint définitif (paragraphe 10 ci-dessus).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de l'encombrement du rôle du tribunal. En outre, la requérante ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause.
17. Il s'agissait toutefois d'une affaire simple. Or deux juridictions de première instance eurent à en connaître. Au juge de paix de Francavilla Sicilia, il fallut un an et demi environ (15 décembre 1980 - 19 juillet 1982), et huit audiences, pour décliner sa compétence. De son côté, le tribunal de Messine mit plus de cinq ans pour constater l'irrégularité de l'assignation de M. M. (13 décembre 1982 - 27 janvier 1988) et six ans et cinq mois pour accueillir en partie l'opposition de Mme C. (13 décembre 1982 - 17 mai 1989). Requérante et Commission soulignent aussi à juste titre que la procédure resta en sommeil du 5 juin 1984 au 16 octobre 1985, puis du 16 juin 1986 au 20 janvier 1988. Sans doute le Gouvernement invoque-t-il la surcharge de travail du tribunal de Messine, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Assurément, on ne saurait imputer à l'Etat défendeur les cinq mois environ que Mme Barbagallo attendit pour citer M. M. et Mme C. devant le tribunal de Messine (19 juillet - 13 décembre 1982), ni les quelque six semaines dont elle eut besoin pour renouveler l'assignation de M. M. (27 janvier - 9 mars 1988), ni les trois mois qui passèrent avant que le jugement devînt définitif (24 juillet - 25 octobre 1989). On peut moins encore reprocher au tribunal d'avoir avancé de près d'un an, à la demande des parties, la date de l'audience qui devait se tenir le 15 mai 1990.
18. Au total, cependant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
20. Mme Barbagallo sollicite d'abord, sans la chiffrer, une indemnité pour dommage matériel.
21. Avec le Gouvernement, la Cour estime que rien ne prouve l'existence d'un tel préjudice résultant du manquement relevé; par conséquent, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une somme de ce chef. B. Frais et dépens
22. L'intéressée revendique aussi 1 734 430 lires italiennes pour les frais supportés devant les organes de la Convention. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour les lui accorde en entier. C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Barbagallo, dans les trois mois, 1 734 430 (un million sept cent trente-quatre mille quatre cent trente) lires italiennes pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour lesurplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : BARBAGALLO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 27/02/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13132/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;13132.87 ?

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