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27/02/1992 | CEDH | N°13261/87

CEDH | AFFAIRE ARENA c. ITALIE


En l'affaire Arena c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eiss

en, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Ap...

En l'affaire Arena c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 42/1991/294/365. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13261/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlo Arena, avait saisi la Commission le 10 septembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363; 41/1991/293/364; 43/1991/295/366; 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet et le 24 celui du requérant, que le président avait autorisé à utiliser la langue italienne (article 27 par. 3). Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Carlo Arena habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-20 de son rapport): "16. Le 22 mars 1982, le requérant fut victime d'un accident de la circulation provoqué par une motocyclette conduite par M. B., dont il était le passager. 17. Le 20 mars 1984, le requérant engagea devant le tribunal de Rome une action en dommages et intérêts contre M. B. et la société d'assurance X, en demandant réparation du préjudice découlant de cet accident. 18. L'instruction débuta à l'audience du 12 mai 1984, date à laquelle le juge d'instruction, après avoir constaté que les défendeurs avaient omis de se constituer, ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 23 janvier 1985. Le 12 mars 1985, l'expertise fut déposée au greffe. L'audience suivante eut lieu le 26 septembre 1985. Le requérant, absent à l'audience du 29 janvier 1986, présenta ses conclusions à l'audience du 19 juin 1986 et le juge d'instruction fixa au 5 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré. 19. Le 12 février 1988, le tribunal constata la nullité de l'assignation pour vice de forme. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 16 avril 1988. 20. Il ne ressort pas du dossier que cette décision ait été frappée d'appel, ni que le requérant ait renouvelé l'assignation."
10. Par une lettre du 28 septembre 1988, le conseil du requérant avait cependant annoncé à la Commission que son client avait repris l'instance et que la première audience aurait lieu le 2 décembre suivant. Le 6 décembre, il l'a informée que M. Arena allait interjeter appel dans son litige avec M. B., tandis que son action contre la société X se trouvait éteinte. Le 3 juillet 1991, ledit conseil a écrit à la Cour qu'il n'avait à fournir aucun élément ou document nouveau.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 10 septembre 1987. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13261/87) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-H de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 20 mars 1984, avec l'assignation de M. B. et de la société d'assurance devant le tribunal de Rome. Elle a pris fin au plus tôt le 16 avril 1989, date à laquelle le jugement rendu par lui devint définitif.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait du litige, ainsi que du comportement du requérant. La Commission estime que les éléments ainsi invoqués ne justifient pas, à eux seuls, la durée de la procédure. Elle relève une phase d'inactivité allant du 19 juin 1986 (dernière audience devant le juge de la mise en état) au 5 février 1988 (débats devant la chambre compétente du tribunal).
17. La Cour rappelle que l'instruction prit un peu plus de vingt-cinq mois, après quoi il s'en écoula dix-sept et demi environ jusqu'à l'audience de plaidoiries. Quant à la première de ces périodes, il échet de noter qu'il fallut ordonner une expertise médicale et que l'expert désigné s'acquitta de sa tâche moins de deux mois après sa prestation de serment. En outre, le requérant ne comparut pas à l'une des audiences. Le second laps de temps semble de prime abord excessif. Il apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure. Dans ce contexte, il convient de rappeler que M. Arena, débouté en raison d'un vice de forme, paraît ne pas avoir renouvelé l'assignation.
18. Dès lors, les retards observés ne se révèlent pas assez importants pour avoir enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : ARENA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 27/02/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13261/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;13261.87 ?

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