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27/02/1992 | CEDH | N°13299/87

CEDH | AFFAIRE TUSA c. ITALIE


En l'affaire Tusa c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse

n, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Apr...

En l'affaire Tusa c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 44/1991/296/367. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13299/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Tusa, avait saisi la Commission le 7 octobre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 43/1991/295/366; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait communiquées au greffier le 14 mai (article 50 de la Convention; articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50) et que le Gouvernement avait déjà commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Représentant de commerce de nationalité italienne, M. Antonio Tusa habite Caltanissetta. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-26 de son rapport): "16. Le 27 novembre 1973, le requérant assigna devant le tribunal d'Agrigente M. R. et la société d'assurance X, en demandant la réparation des dommages résultant d'une collision entre sa voiture et celle conduite par M. R. 17. L'instruction débuta à l'audience du 27 février 1974. L'audience suivante, fixée au 26 juin 1974, fut reportée au 15 janvier 1975 à cause de l'empêchement du juge de la mise en état. Le 17 janvier, le juge de la mise en état ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale. L'audience du 26 mars 1975 fut reportée à la demande des parties et, à l'audience du 28 mai 1975, le juge de la mise en état entendit M. R. Celui-ci fut autorisé à demander la copie du procès-verbal et du rapport rédigés par la gendarmerie après l'accident, en vue de les verser au dossier. 18. Aux audiences des 3 décembre 1975, 17 mars 1976, 19 mai 1976, 23 février 1977, 1er juin 1977 et 23 novembre 1977 l'examen de l'affaire fut ajourné, M. R. n'ayant pu obtenir les documents demandés à la gendarmerie. Entre temps, le 19 mai 1976, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Malattia (INAM) était intervenu dans le procès et, le 5 novembre 1976, l'expertise médicale avait été déposée au greffe. 19. A l'audience du 15 mars 1978, le juge de la mise en état ordonna l'audition de certains témoins, faisant droit à une demande présentée par le requérant au début de la procédure. Les témoins cités à l'audience du 25 octobre 1978 ne se présentèrent qu'à celle du 28 février 1979. 20. L'audience suivante, fixée initialement au 24 octobre 1979, n'eut lieu que le 2 janvier 1980. A cette date, la partie défenderesse demanda un renvoi pour pouvoir présenter les documents demandés à la gendarmerie. 21. Deux autres audiences eurent lieu les 30 avril et 5 novembre 1980. A l'issue de cette dernière, le juge de la mise en état fixa au 4 février 1981 l'audience pour la présentation des conclusions. Cependant, à cette date M. R. demanda un nouveau renvoi en vue de présenter les documents demandés à la gendarmerie. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) intervint dans le procès, à la place de l'INAM. 22. A l'audience du 17 juin 1981, M. R. produisit les copies du procès-verbal et du rapport de la gendarmerie concernant l'accident. Il demanda l'audition de deux gendarmes qui avaient visité les lieux après l'accident. 23. Les audiences des 9 décembre 1981 et 31 mars 1982 furent reportées parce que les deux témoins n'avaient pu être localisés. A l'audience du 6 octobre 1982, le premier gendarme fut entendu. A l'audience du 9 mars 1983, l'autre gendarme n'avait pu encore être cité. 24. L'audience suivante, qui avait été fixée au 2 novembre 1983, n'eut lieu que le 11 avril 1984 et fut encore reportée, le témoin ne pouvant pas être présent. La nouvelle audience du 4 juillet 1984 fut reportée au 30 janvier 1985 à cause des élections. L'audience suivante, prévue pour le 26 juin 1985, n'eut lieu que le 5 mars 1986. 25. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci, fixée au 4 décembre 1986, fut reportée au 18 juin 1987, puis au 3 mars 1988, à cause de la mutation du juge rapporteur. 26. Le 16 mars 1988, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant des dommages et intérêts. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 avril 1988. 27. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le Gouvernement, M. R. interjeta contre ledit jugement, à une date non précisée, un appel auquel le requérant et la société X répondirent par des appels incidents les 26 septembre et 26 octobre 1988. Par un arrêt du 5 avril 1991, déposé au greffe le 8 octobre, la cour d'appel de Palerme débouta M. R. et accorda gain de cause à M. Tusa. Il ne paraît y avoir eu de pourvoi en cassation jusqu'ici.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 7 octobre 1987. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13299/87) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-D de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 27 novembre 1973, avec l'assignation de M. R. et de la société X à comparaître devant le tribunal d'Agrigente. Elle n'a pas encore pris fin, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Palerme demeurant possible.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement invoque la complexité des données de fait du litige, la surcharge de travail du tribunal et la mutation du juge de la mise en état.
17. La cause présentait une certaine complexité. Toutefois, à elle seule l'instruction s'étala sur plus de douze ans (27 février 1974 - 5 mars 1986). Si les parties contribuèrent à la ralentir par plusieurs demandes d'ajournement, la Cour relève aussi de nombreux renvois d'office. Ils s'expliquaient, notamment, par les difficultés que M. R. rencontra pour se procurer différents documents auprès des carabinieri et par la non-comparution de divers témoins, mais il ne ressort pas du dossier que le juge de la mise en état ait déployé les efforts voulus pour surmonter ces obstacles. En outre, il s'écoula plus de vingt et un mois entre le moment où le juge prescrivit une expertise médicale et le dépôt du rapport (17 janvier 1975 - 5 novembre 1976). Enfin, devant la chambre compétente du tribunal d'Agrigente la procédure resta en sommeil près de deux ans (5 mars 1986 - 3 mars 1988). Sans doute le Gouvernement excipe-t-il de l'encombrement du rôle ainsi que de la mutation du juge rapporteur, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). On ne peut imputer à l'Etat le délai nécessaire à M. R. pour interjeter appel, mais on comprend mal la longueur de l'instance d'appel, ni l'intervalle de six mois (5 avril - 8 octobre 1991) entre l'adoption de l'arrêt et son dépôt au greffe.
18. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps d'environ dix-huit ans pour deux degrés de juridiction. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
20. Le requérant sollicite d'abord 50 000 000 lires italiennes pour dommage. Selon le Gouvernement il n'a subi aucun préjudice matériel car le tribunal d'Agrigente, puis la cour d'appel de Palerme ont condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante.
21. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé un préjudice matériel. En revanche, M. Tusa a dû éprouver un certain dommage moral pour lequel la Cour lui alloue, en équité, 10 000 000 lires. B. Frais et dépens
22. L'intéressé réclame aussi 3 993 000 lires pour frais et dépens supportés devant la Commission. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce titre. C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991. Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Tusa, dans les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13299/87
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : TUSA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;13299.87 ?

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