La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | CEDH | N°13319/87

CEDH | AFFAIRE BIROU c. FRANCE


En l'affaire Birou c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eis

sen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir d...

En l'affaire Birou c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 70/1991/322/394. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13319/87) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roland Birou, avait saisi la Commission le 16 septembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 août 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (article 37 par. 1).
5. La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du 14 novembre 1991 au 6 février 1992, à plusieurs lettres et entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, le conseil du requérant et le greffier.
6. Le 6 février 1992, le Gouvernement a communiqué à ce dernier les termes d'un accord conclu avec le requérant qui, le 13 février, en a confirmé l'acceptation.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
7. Le 24 février 1992, la Cour a décidé de se passer d'audiences en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
8. Ressortissant français soupçonné d'avoir participé à deux attaques à main armée, M. Roland Birou fut inculpé et placé en détention provisoire le 23 juillet 1983 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Il présenta en vain une série de demandes d'élargissement à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêts des 12 décembre 1984 et 27 août 1985) et à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône (arrêts des 16 avril, 19 juin et 28 octobre 1986, des 28 janvier et 1er octobre 1987 ainsi que du 7 janvier 1988). La Cour de cassation rejeta, le 30 juin 1987, un pourvoi introduit par le requérant, pour vice de forme, contre l'arrêt susmentionné du 28 janvier 1987. Le 3 octobre 1988, elle cassa la décision par laquelle la chambre d'accusation, incompétente, avait repoussé le 23 juin 1988 une nouvelle demande de mise en liberté de M. Birou. Sur renvoi, la cour d'assises accueillit cette dernière le 19 octobre 1988; deux jours plus tard, elle condamna l'intéressé à huit ans de réclusion criminelle, la détention provisoire s'imputant de plein droit sur la durée de la peine (article 24 du code pénal).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. M. Birou a saisi la Commission le 16 septembre 1987. Il alléguait que la durée de sa détention provisoire avait dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention exige le respect.
10. La Commission a retenu la requête (n° 13319/87) le 1er octobre 1990. Dans son rapport du 17 avril 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 232-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
11. Le 6 février 1992, la Cour a reçu du ministère des Affaires étrangères de la République française communication d'un texte signé le 25 janvier 1992 par M. Birou et ainsi libellé:  "Je (...) déclare accepter le règlement amiable qui m'est proposé  par le gouvernement français dans l'affaire qui m'oppose à lui  devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à la condition  suivante:  - versement d'une indemnité de 30 000 f.  Je reconnais que le versement de la somme susmentionnée constituera  le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices  matériels et moraux allégués par moi dans cette requête et couvrira  également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi  dans cette affaire.  J'accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à  toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant  les juridictions nationales et internationales.  Je prends acte de ce que le gouvernement français prendra les  dispositions nécessaires à l'exécution des termes du règlement  amiable aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer cette  affaire de son rôle.  (...)"
Par lettre du 11 février 1992 au greffier, l'avocat du requérant a confirmé l'accord conclu entre son client et le Gouvernement. Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
12. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Birou du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 février 1992 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13319/87
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : BIROU
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;13319.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award