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01/04/1992 | CEDH | N°13120/87

CEDH | C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13120/87 présentée par D.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS

A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secréta...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13120/87 présentée par D.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 juin 1987 par D.C. contre l'Italie et enregistrée le 27 juillet 1987 sous le No de dossier 13120/87 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive des procédures engagées par le requérant ; Vu l'absence d'observation du Gouvernement défendeur ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, D.C., est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Claudio LUCISANO, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, il se plaint de la durée de deux procédures engagées devant les juridictions fiscales italiennes en vue du recouvrement de crédits d'impôts relatifs aux revenus déclarés en 1974 et 1976 respectivement. Le déroulement sommaire de la première procédure a été le suivant : Le 18 novembre 1982, le requérant, qui avait vainement essayé d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt relatif aux revenus déclarés en 1974, crédit d'impôt qui lui avait été reconnu par l'administration fiscale le 10 février 1977, adressa un recours à la Commission fiscale de premier degré. Le 22 mars 1984, la Commission fiscale de premier degré accueillit le recours. Le 7 novembre 1984, l'Administration du fisc interjeta appel. Cet appel fut rejeté par la Commission fiscale de second degré le 26 novembre 1985. Le 8 mars 1986, l'Administration du fisc attaqua cette décision devant la Commission fiscale centrale, qui rejeta l'appel le 24 janvier 1991. La décision a été déposée au greffe de la Commission fiscale centrale le 5 février 1991. La seconde procédure concerne un crédit d'impôt relatif aux revenus déclarés en 1976. Le 27 mai 1985, le requérant adressa un recours à la Commission fiscale de premier degré, afin d'obtenir le remboursement de son crédit d'impôt. Le 24 novembre 1987, la Commission fiscale de premier degré accueillit le recours. L'Administration fiscale de premier degré interjeta appel le 19 mai 1988. A ce jour la procédure est encore pendante.
GRIEFS Dans sa requête, introduite le 25 juin 1987, le requérant s'est plaint de la durée de l'examen du recours introduit devant la Commission fiscale, le 18 novembre 1982. Dans un mémoire du 9 février 1989, il a étendu ses griefs à l'examen d'un second recours introduit devant la Commission fiscale le 27 mai 1985. Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention et de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 25 juin 1987 et enregistrée le 27 juillet 1987. Elle a été complétée par un mémoire du 9 février 1989. Par décision du 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du seul grief tiré de la durée de la procédure. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations, malgré le rappel envoyé par lettre du Secrétaire de la Commission du 13 juillet 1990. Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à une chambre.
EN DROIT Les griefs du requérant portent sur la durée de deux procédures. La première a débuté le 18 novembre 1982 et s'est terminée le 5 février 1991 par une décision de la commission fiscale centrale. La seconde procédure a débuté le 27 mai 1985 et est encore pendante à ce jour. Selon le requérant, la durée de ces procédures, qui est de huit ans et plus de deux mois et près de sept ans respectivement, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention) et a porté atteinte au droit au respect de ses biens que lui garantit l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission constate que la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse et, le cas échéant, si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, pose des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'affaire et doivent faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13120/87
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13120.87 ?

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