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01/04/1992 | CEDH | N°13794/88

CEDH | BRACCHI CAVAGNARI contre l'ITALIE


DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13794/88 présentée par Elena BRACCHI CAVAGNARI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ ...

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13794/88 présentée par Elena BRACCHI CAVAGNARI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 janvier 1988 par Elena BRACCHI CAVAGNARI contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13794/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive des procédures engagées ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 novembre 1989 et les 17 et 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Elena BRACCHI CAVAGNARI, est une ressortissante italienne née en 1922 et résidant à Romano di Lombardia (BG). Elle est représentée devant la Commission par Me Angelo CASTELLI, avocat à Bergame. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal de Bergame et devant le TAR (tribunal administratif régional) de Lombardie, concernant l'expropriation de terrains lui appartenant. Par délibération du 29 octobre 1973, le Conseil municipal de Romano di Lombardia décida de procéder à l'expropriation de terrains appartenant à la requérante en vue de la construction de logements sociaux par l'"Istituto Autonomo Case Popolari" de Bergame qui est un établissement public. Par décret du 17 juin 1974, la Région Lombardie autorisa l'occupation d'urgence des terrains de la requérante. Par décret du 8 septembre 1976, le président de la Région Lombardie expropria les terrains appartenant à la requérante. La requérante interjeta trois recours devant le TAR de Lombardie en annulation de chacune des décisions ci-dessus, les 14 janvier 1974, 22 octobre 1974 et 16 décembre 1976 respectivement. Le TAR prononça la jonction des trois recours présentés par la requérante et les rejeta par jugement du 21 juin 1979. La requérante interjeta appel contre cette décision devant le Conseil d'Etat le 14 septembre 1980. Cette procédure prit fin par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 octobre 1990 rejetant l'appel. Entre-temps, le 5 octobre 1982, la requérante demanda au tribunal de Bergame de liquider l'indemnité provisoire que la Région Lombardie lui avait reconnue ; deux jours plus tard, le 7 octobre 1982, le tribunal de Bergame rejeta le recours au motif que l'affaire étant pendante devant le Conseil d'Etat, il ne pouvait statuer sur l'indemnité provisoire d'expropriation. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 8 octobre 1982. La requérante a fait état également d'une plainte pénale qu'elle avait déposée le 31 octobre 1972 contre certains membres du conseil municipal et qui aurait été classée sans suites. Enfin, par acte notifié le 8 octobre 1984, la requérante a assigné devant le tribunal de Bergame l'"Istituto Autonomo Case Popolari" et la Mairie de Romano di Lombardia afin d'obtenir une indemnité d'expropriation pour ses terrains. L'affaire est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Bergame ; la prochaine audience devrait avoir lieu le 28 mai 1992.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord que la plainte qu'elle a déposée le 31 octobre 1972 contre plusieurs membres du conseil municipal n'a pas eu de suites. La Commission rappelle cependant que le droit d'engager des poursuites contre des tiers n'est pas garanti par la Convention. Il s'ensuit que le grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite de la décision du 7 octobre 1982 du tribunal de Bergame, déclarant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande d'indemnisation provisoire tant que les procédures relatives à l'annulation des décisions relatives à l'expropriation étaient en cours. Cependant, la Commission relève que cette décision est antérieure de plus de six mois à la date à laquelle la requérante s'est adressée à la Commission. Les griefs de la requérante quant à cette procédure sont donc tardifs au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la durée de deux procédures. La première procédure engagée devant le TAR de Lombardie a débuté le 14 janvier 1974 et s'est terminée le 24 octobre 1990 par la décision du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de seize ans et neuf mois. La seconde procédure qui a débuté devant le tribunal de Bergame par acte notifié le 8 octobre 1984 est à ce jour encore pendante. Elle a donc duré presque sept ans et demi. Selon la requérante, la durée de ces deux procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive des procédures engagées le 14 janvier 1974 devant le TAR de Lombardie et le 8 octobre 1984 devant le tribunal de Bergame respectivement, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13794/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BRACCHI CAVAGNARI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13794.88 ?
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