La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | CEDH | N°13799/88

CEDH | M. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13799/88 présentée par F.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L.

LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13799/88 présentée par F.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 février 1988 par F.M. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13799/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 5 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, F.M., est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Reggio Calabria. Elle est représentée devant la Commission par Me Egidio IELO, avocat à Reggio Calabria. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Reggio Calabria. La procédure concerne une action en reconnaissance de paternité naturelle engagée par la requérante contre M.B., son père présumé. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant. Par recours du 20 juin 1977, la requérante introduisit devant le tribunal de Reggio Calabria une demande en recevabilité d'une action en reconnaissance de la paternité naturelle de M.B. Par décision du 7 avril 1978, le tribunal de Reggio Calabria déclara l'action recevable. M.B. proposa un recours ("reclamo") contre cette décision devant la cour d'appel de Reggio Calabria qui, par décision (decreto) du 12 mars 1979, déclara l'action en reconnaissance de paternité irrecevable. La requérante se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été précisée. Par arrêt du 12 décembre 1980, déposé au greffe le 19 mars 1981, la Cour de Cassation cassa la décision de la cour d'appel de Reggio Calabria et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Messine. La cour d'appel de Messine, par décision (decreto) du 19 novembre 1981, déposée au greffe le 26 novembre 1981, déclara recevable l'action en reconnaissance de paternité. Par acte du 20 mai 1982, déposé au greffe le 31 mai 1982, la requérante réassigna M.B. devant le tribunal de Reggio Calabria. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 11 avril 1989. Le 23 mai 1989, le tribunal de Reggio Calabria rendit son jugement qui déclara judiciairement la paternité naturelle de M.B. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 8 juillet 1989. Par acte déposé au greffe le 5 septembre 1989, M.B. interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio Calabria. Le 28 juin 1990, l'affaire fut mise en délibéré. La cour d'appel de Reggio Calabria rendit son arrêt le 5 juillet 1990, confirmant le jugement du tribunal de Reggio Calabria. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 13 juillet 1990. M.B. se pourvut en cassation le 12 novembre 1990. L'affaire est à ce jour pendante devant la Cour de Cassation.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 juin 1977 et est à ce jour encore pendante. Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et neuf mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13799/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;13799.88 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award