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01/04/1992 | CEDH | N°14092/88

CEDH | FACCHINETTI contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14092/88 présentée par Loris FACCHINETTI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. TH

UNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES ...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14092/88 présentée par Loris FACCHINETTI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 novembre 1987 par Loris FACCHINETTI contre l'Italie et enregistrée le 8 février 1988 sous le No de dossier 14092/88 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure dont a fait l'objet le requérant devant la cour d'assises de Rome, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 janvier 1991 ; Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Loris FACCHINETTI, est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio De Stefano, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des poursuites pénales dont il a fait l'objet. Il fait valoir à cet égard qu'il fut arrêté le 30 avril 1981. Le 4 mai 1981, il fut interrogé par le procureur de la République de Rome et inculpé de constitution, organisation et participation à une association à finalité terroriste ayant pour but la déstabilisation de l'ordre économique et politique de l'Etat et de constitution d'une bande armée. Cette accusation concernait également vingt autres personnes. Un ordre d'arrêt fut émis contre lui le même jour. Le dossier fut transmis au juge d'instruction de Rome à une date qui n'est pas connue. Les 10 juillet et 4 décembre 1981, le requérant fut entendu par le juge d'instruction. Le requérant fut mis en liberté provisoire le 8 mars 1983, pour raisons de santé. Le 12 avril 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant la Cour d'assises de Rome. Le 13 mai 1987, la Cour d'assises de Rome, acquitta le requérant. Son arrêt fut déposé au greffe le 3 juin 1987.
EN EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 avril 1981 et s'est terminée par un arrêt rendu le 13 mai 1987, déposé au greffe le 3 juin 1987 de la Cour d'assises de Rome, acquittant le requérant. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14092/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : FACCHINETTI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;14092.88 ?
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