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01/04/1992 | CEDH | N°14313/88

CEDH | MARIANI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14313/88 présentée par Stefano MARIANI contre l'Italie
__________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K.

ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 2...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14313/88 présentée par Stefano MARIANI contre l'Italie
__________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 octobre 1988 par Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1988 sous le No de dossier 14313/88 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet devant le tribunal de Rieti ; Vu la décision de la Commission de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 janvier 1991 ; Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Stefano MARIANI, est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Rieti (Italie). Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti (Italie). Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet devant le tribunal de Rieti suite à deux plaintes pénales déposées contre lui les 8 octobre 1979 et 14 octobre 1981. Dans ces plaintes, une entreprise de construction de Rome dénonçait un certain nombre de personnes dont le requérant - conseiller municipal de Rieti chargé des travaux publics - pour corruption dans le cadre des procédures d'adjudication de travaux publics de voirie. Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette accusation, les faits n'étant pas constitués. Cependant le dossier fut transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions. Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement. Dans l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume. Sur la base desdites infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 16 février 1984 délivré par le juge d'instance (Pretore) de Rieti. Le 18 février 1984, au lendemain de l'interrogatoire du requérant, le juge d'instance remit le dossier au ministère public. Ce dernier décida de joindre cette procédure à la seconde procédure qui était en cours devant lui et qui concernait les mêmes faits survenus en 1979. Le requérant fut remis en liberté le 25 février 1984 et relaxé le 17 mai 1988. Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal de Rieti le 28 mai 1988.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure s'est terminée le 17 mai 1988 par une décision de relaxe du tribunal de Rieti, déposée au greffe du tribunal le 28 mai 1988. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14313/88
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MARIANI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;14313.88 ?

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