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01/04/1992 | CEDH | N°15551/90

CEDH | FRUNZIO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15551/89 présentée par Luigia FRUNZIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPA

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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15551/89 présentée par Luigia FRUNZIO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 juin 1989 par Luigia FRUNZIO contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1989 sous le No de dossier 15551/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant à la durée de la procédure ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 novembre 1990, et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 octobre 1991 ; Vu la décision de la Commission du 1 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Luigia FRUNZIO, est une ressortissante italienne née en 1920 et résidant à Naples (Italie). Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal de Naples. Ces procédures ont pour objet la division de biens héréditaires : la première dans le cadre d'une succession "ab intestat", la seconde, après découverte d'un testament olographe du défunt, dans le cadre des dispositions testamentaires. Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant : Par citation notifiée le 3 mars 1960, la requérante assigna ses frères devant le tribunal de Naples en vue d'obtenir l'ouverture "ab intestat" de la succession de son père, décédé le 3 novembre 1959. Le 22 mai 1985, le tribunal de Naples se prononça définitivement sur le partage de l'héritage. Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal le 13 juin 1985. Par acte notifié le 23 octobre 1985, O. Frunzio, un des frères de la requérante, interjeta appel du premier chef de la décision du 22 mai 1985. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985 et se poursuivit jusqu'à celle du 13 octobre 1987, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la Cour. Aucune information n'a été donnée en ce qui concerne la suite de la procédure, sinon qu'une audience est prévue le 24 janvier 1992. Le 22 décembre 1985, O. Frunzio découvrit un testament olographe du défunt, modifiant le partage établi selon les modalités légales. Par acte notifié à la requérante le 8 janvier 1986, O. Frunzio, assigna ses frères et soeurs devant le tribunal de Naples et demanda la révision des jugements antérieurs rendus sur le partage de l'héritage. L'instruction relative à la recevabilité de la demande débuta à l'audience du 6 mars 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du 26 février 1987, date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal pour y être jugée. Par jugement du 15 mai 1987, déposé au greffe le 17 septembre 1987, le tribunal fit droit à la demande et renvoya l'affaire devant le juge chargé de l'instruction, afin qu'il établisse un nouveau partage fondé sur les dispositions testamentaires. L'instruction débuta à l'audience du 14 janvier 1988 et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Naples.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures litigieuses. Quant à la première procédure relative au partage "ab intestat", de l'héritage, la Commission constate qu'elle a débuté le 3 mars 1960. Le 22 mai 1985, le tribunal de Naples a rendu un jugement déposé au greffe le 13 juin 1985. Pour le Gouvernement, cette date marque la fin de la procédure et le grief de la requérante devrait donc être rejeté pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission relève cependant qu'il ressort d'une attestation du greffe de la cour d'appel de Naples en date du 11 décembre 1991 que la procédure est encore pendante à ce jour devant la cour d'appel. L'exception du Gouvernement doit être rejetée. La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, près de trente- deux ans. Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p.18, par. 53). La période à considérer par la Commission est de dix- huit ans et huit mois environ. Quant à la deuxième procédure relative au recours en révision et aux modalités du nouveau partage de l'héritage fondé sur le testament découvert le 22 décembre 1985, la Commission constate qu'elle a débuté le 8 janvier 1986 et est à ce jour encore pendante. La procédure litigieuse a donc duré à ce jour plus de six ans. Selon la requérante, la durée des procédures ci-dessus ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La requérante se plaint également qu'à la suite des divers retards dans l'établissement de ses droits de succession, elle aurait été injustement privée de la jouissance de ses biens. Elle allègue de ce fait une violation de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1). La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, les griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15551/90
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : FRUNZIO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;15551.90 ?
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