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01/04/1992 | CEDH | N°15852/89

CEDH | ADAY contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15852/89 présentée par Mohamed ADAY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15852/89 présentée par Mohamed ADAY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 août 1989 par Mohamed ADAY contre la France et enregistrée le 30 novembre 1989 sous le No de dossier 15852/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant marocain, né le 14 janvier 1965 à Aït Ali, au Maroc. Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à Bonneville, en France. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Depuis l'âge de 6 ans, le requérant a toujours vécu en France. Par arrêt de la cour d'assises de Caen du 4 février 1986, le requérant fut condamné à 5 ans de prison, pour des vols avec arme et actes de violence commis en 1983. Suite à cette condamnation, le ministre de l'Intérieur prit, le 13 janvier 1988, un arrêté d'expulsion contre lui sur base de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le 22 janvier 1988, le requérant refusa d'embarquer dans un avion à destination du Maroc. Poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, le tribunal correctionnel de Lyon conclut toutefois, par un jugement du 9 mai 1988, à l'illégalité de cet arrêté, considérant qu'il faisait application d'une loi nouvelle plus rigoureuse pour des faits survenus avant son entrée en vigueur, en violation notamment de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Sur appel du Parquet la cour d'appel de Lyon par arrêt du 20 décembre 1988 infirma le jugement du premier ressort et condamna le requérant à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français et décerna un mandat d'arrêt à son encontre. Le pourvoi en cassation formé au nom du requérant par son avocat fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 11 octobre 1989, les conditions de forme n'ayant pas été respectées. La haute juridiction estima que le requérant, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la cour d'appel, ne pouvait se faire représenter en se soustrayant à l'exécution de ce mandat ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par décret du Président de la République du 24 août 1990, le requérant bénéficia d'une remise de l'interdiction du territoire français. Toutefois, l'arrêté d'expulsion reste toujours en vigueur.
GRIEFS Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il se plaint également que l'arrêté d'expulsion lui inflige une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où il a commis l'infraction. Il invoque l'article 7 de la Convention.
EN DROIT La Commission constate que le requérant a bénéficié d'une remise de l'interdiction du territoire français. Pour autant qu'il s'est plaint de cette interdiction, il ne peut donc plus être considéré comme victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion du 13 janvier 1988, la Commission note que le requérant a omis d'introduire un recours en annulation devant les juridictions administratives. Il n'a pas non plus introduit sa requête devant la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de l'arrêté d'expulsion. Il n'a donc pas satisfait aux conditions énoncées à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il est vrai qu'un aspect de la légalité de l'arrêté d'expulsion a été soulevé par la suite pendant la procédure pénale concernant l'infraction à arrêté d'expulsion, à savoir sa conformité avec le principe énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention. A ce propos, la Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence (affaire Moustaquim, rapport 12.10.89, par. 75 ; No 15393/89, déc. 9.3.90 ; No 15671/89, déc. 6.12.91 ; No 16725/90, déc. 6.12.91), la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) ne s'applique pas. Cet aspect de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15852/89
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ADAY
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;15852.89 ?
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