La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | CEDH | N°15874/89

CEDH | BENES contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15874/89 présentée par Jean-Rodolphe BENES contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES

J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15874/89 présentée par Jean-Rodolphe BENES contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 août 1989 par Jean-Rodolphe BENES contre la France et enregistrée le 11 décembre 1989 sous le No de dossier 15874/89 ; Vu la décision de la Commission, en date du 8 avril 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci en tant qu'elle concerne la durée de la procédure pénale ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 septembre 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1920 à Kerestur (Tchécoslovaquie), est français et retraité. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 18 et 20 décembre 1972, les directeurs fiscaux de la Savoie et de l'Isère déposèrent plainte contre le requérant du chef de fraude fiscale concernant plusieurs sociétés qu'il dirigeait. Le 19 février 1973, l'administration fiscale se constitua partie civile. Le requérant fut inculpé le 20 février 1973. Les 8 et 19 juin 1973, le requérant fut entendu par le juge d'instruction. Le 17 octobre 1973, le juge d'instruction demanda au tribunal de commerce de Grenoble une expédition du jugement de liquidation de l'une des sociétés dirigées par le requérant, document qu'il obtint le 7 novembre 1973. Le 8 mars 1974, le requérant fut entendu, de même que son chef comptable le 17 mai 1974. Le 20 mai 1974, le conseil du requérant adressa au magistrat instructeur un courrier lui demandant de surseoir à toute décision, son client ayant demandé à un expert comptable de reprendre sa comptabilité. Le 11 juillet 1974, le requérant adressa au juge un mémoire ainsi que le bilan et la situation comptable de l'une de ses sociétés. Le 19 juillet 1974, le requérant fut entendu par le juge. Le 29 octobre 1974, le requérant fit parvenir au juge une copie de la réclamation contentieuse qu'il adressait à la Direction des services fiscaux. Les 12 décembre 1974 et 30 juin 1975, le magistrat instructeur adressa des lettres à la Direction des services fiscaux pour s'enquérir de la suite réservée à la réclamation. Il lui fut indiqué en réponse les 13 janvier 1975 et 8 juillet 1975 que l'instruction était toujours en cours. Le 11 septembre 1975, l'administration indiqua au juge que les réclamations du requérant ne pourraient recevoir une solution avant un délai de six mois. Les 28 avril et 30 novembre 1976, le juge s'adressa de nouveau à l'administration qui répondit les 21 mai et 2 décembre 1976 que l'instruction était toujours en cours. Le 17 décembre 1976, le requérant fut entendu par le juge d'instruction. Le 30 septembre 1977, le juge s'enquit auprès de l'administration fiscale de la suite donnée aux réclamations du requérant. Il lui fut indiqué en réponse le 24 novembre 1977 qu'aucune décision n'avait été prise. Le 17 février 1978, le requérant fit parvenir au juge d'instruction certaines décisions rendues par l'administration sur ses réclamations. Le 6 mars 1978, le requérant fit une requête devant le tribunal administratif de Grenoble pour contester une décision de l'administration fiscale du 4 janvier 1978. En effet, parallèlement à la procédure pénale, l'administration procédait à des redressements fiscaux contre lesquels le requérant exerça des recours devant les juridictions administratives. Du 7 avril 1978 au 16 juin 1980, quatre échanges de courrier eurent lieu entre le juge d'instruction et l'administration fiscale à propos de la situation des procédures administratives. Le requérant fut par ailleurs entendu par le juge le 28 mars 1979. Le 29 septembre 1980, l'administration fiscale fit parvenir au juge d'instruction un état récapitulatif de la situation contentieuse des réclamations ou requêtes concernant le requérant. Le 10 décembre 1981, le juge adressa un courrier à l'administration fiscale, faisant étant des dégrèvements obtenus par le requérant et lui demandant si elle maintenait sa plainte. Il fit un rappel le 28 janvier 1982. Le 19 mars 1982, le Directeur régional des Impôts répondit à la demande du juge du 10 décembre 1981. Le 23 mars 1982, le requérant fut entendu par le juge. Le 7 avril 1983, le juge d'instruction fit un courrier à l'administration, lui demandant de fixer définitivement les réclamations "aux fins d'un règlement prochain de cette procédure maintenant ancienne". Il obtint une réponse le 7 juin 1983. Le 28 juillet 1983, le juge écrivit à nouveau à l'Inspecteur principal des Impôts. Le 28 février 1984, l'administration communiqua sa réponse sur l'état des procédures administratives engagées sur recours du requérant contre des décisions de l'administration fiscale. Elle joignait copie de six jugements rendus par le tribunal administratif de Grenoble entre le 19 décembre 1980 et le 15 décembre 1982 et d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1983. Le 9 avril 1984, le juge d'instruction entendit le requérant et lui communiqua le décompte des impositions établi par l'administration. Les 24 avril 1984 et 9 janvier 1985, le requérant adressa au juge, d'une part, un mémoire en réponse au décompte qui lui avait été communiqué le 9 avril et, d'autre part, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 1984, annulant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 1981 et ordonnant un supplément d'information. Le 4 février 1985, le procureur de la République du tribunal d'Albertville écrivit à la Direction des Services fiscaux et reçut une réponse le 26 février 1985. Le 21 mars 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué. Le 25 mars 1985, le parquet fit un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 25 mars 1985, le juge d'instruction d'Albertville renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement soustrait deux sociétés au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, faits prévus et réprimés par les articles 1741 à 1743 du Code général des impôts. Après plusieurs renvois, le tribunal correctionnel d'Albertville, par jugement du 25 novembre 1985, déclara le requérant coupable des délits concernant la société A. Le tribunal nota en effet entre autres que le requérant avait reconnu qu'il n'établissait pas ses déclarations à cause de difficultés de trésorerie. Le tribunal considéra que l'élément constitutif intentionnel était établi par la constatation de ce que les dissimulations des sommes sujettes à l'impôt et les omissions de déclarations avaient été volontaires. Le requérant fut condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 F. d'amende et déclaré solidairement tenu avec la société A au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes. Le tribunal nota par ailleurs que les faits concernant la société B faisant l'objet de recours administratif, n'étaient donc pas établis de façon définitive et relaxa le requérant sur ce point. Le requérant fit appel de ce jugement en ses seules dispositions pénales ; le ministère public et l'administration fiscale firent également appel. L'affaire fut appelée devant la cour d'appel de Chambéry le 2 octobre 1986, renvoyée au 15 janvier 1987, au 9 avril 1987 sur demande de l'administration puis au 11 juin 1987 en raison de l'état de santé du requérant. Après avoir été mise en délibéré pour prononcé de l'arrêt le 27 août 1987, l'affaire fut renvoyée au 3 décembre 1987 pour réouverture des débats car le requérant avait produit de nombreux documents le 5 août 1987. En effet, entre-temps, le 28 juillet 1987, le requérant avait bénéficié de dégrèvements concernant l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés de la société B en raison d'irrégularités de la procédure fiscale. L'arrêt fut prononcé le 28 janvier 1988. La cour d'appel de Chambéry confirma le jugement de première instance concernant la déclaration de culpabilité prononcée pour les faits relatifs à la société A mais le réforma pour ce qui est des faits concernant la société B, pour lesquels le tribunal correctionnel avait relaxé le requérant. Elle considéra en effet que la procédure administrative était différente de la procédure pénale et qu'une décision administrative ne pouvait avoir, au pénal, l'autorité de la chose jugée. Elle estima de plus que le fait que des dégrèvements avaient été accordés au requérant sur deux des trois impositions en raison d'irrégularités de la procédure fiscale était sans incidence sur la procédure pénale et que les juridictions pénales n'étaient pas tenues d'en déduire que la personne n'avait pas pour autant fraudé ou tenté de frauder. Elle releva en effet que les poursuites pénales intentées sur la base de l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impôts étaient par leur nature et leur objet différentes et indépendantes l'une de l'autre. La cour releva par ailleurs notamment que les faits d'omission de déclarations pour le paiement de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) n'étaient pas contestés, qu'ils avaient été reconnus par le requérant lui-même au cours de l'instruction et à l'audience tant pour la matérialité des faits que pour leur caractère volontaire et que les constatations de fait de dissimulation étaient exactes et incontestables. Elle déclara le requérant également coupable des délits qui lui étaient reprochés concernant la société B et le condamna, pour les délits concernant les deux sociétés, à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement de première instance, qui avait déclaré le requérant solidairement tenu avec une société pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, et déclara le requérant également solidaire pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes en ce qui concerne la deuxième société. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se plaignait notamment de ce que le juge d'instruction qui avait rendu l'ordonnance de renvoi ne l'avait jamais convoqué, de ce que ses exceptions de nullité avaient été rejetées par la cour d'appel. Au nombre de ces nullités invoquées figurait notamment celle selon laquelle les irrégularités commises au cours de la vérification fiscale avaient porté atteinte aux droits de la défense d'autant plus que, selon lui, la procédure pénale était fondée sur la procédure fiscale, et il invoquait, entre autres, l'article 6 de la Convention. Le 20 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant notamment que la cour d'appel avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de fraude fiscale. L'arrêt fut notifié au requérant le 3 mai 1989.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il rappelle que cette procédure a débuté le 18 décembre 1972 par le dépôt de la plainte de l'administration fiscale, que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel le 25 mars 1985 et que la procédure s'est achevée le 20 mars 1989 par l'arrêt de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 17 août 1989 et enregistrée le 11 décembre 1989. Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (griefs tirés du manque d'équité du procés, de l'atteinte portée à la présomption d'innocence, du manque d'information sur la cause et la nature de l'accusation et du manque d'impartialité du tribunal). La Commission a également invité le Gouvernement à produire une chronologie complète de la procédure et notamment un relevé des actes accomplis dans le cadre de l'instruction entre le 18 décembre 1972 et le 25 mars 1985. Le 6 juin 1991, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 26 juillet 1991, prorogation qui lui a été accordée le 27 juin 1991 par le Président de la Commission. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 26 juillet 1991. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 11 septembre 1991. Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à une Chambre.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie détaillée de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe du fait, d'une part, que plusieurs sociétés étaient concernées et que les infractions reprochées étaient difficiles à démontrer et, d'autre part, que le requérant avait engagé plusieurs procédures devant les services fiscaux puis devant les juridictions administratives. Le Gouvernement avance également que le requérant a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure car il a soulevé des exceptions de nullité et a demandé, le 20 mai 1974, au juge de surseoir à statuer, puis a demandé avec l'administration, en octobre 1986, le renvoi de l'audience de la cour d'appel à janvier 1987 et enfin du fait qu'en avril 1987 l'affaire a été renvoyée à juin 1987 en raison de son absence. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'en raison du dépôt d'un mémoire du requérant le 5 août 1987, la cour a dû ordonner la réouverture des débats. Quant aux autorités judiciaires, le Gouvernement expose qu'elles ont marqué la plus grande attention à l'instruction de l'affaire. Le requérant quant à lui fait observer qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction entre le 28 mars 1979 et le 23 mars 1982, soit près de trois ans. Il souligne également que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle. Il ajoute que soulever des exceptions de nullité correspond à l'exercice normal des droits de la défense. Il expose encore que la responsabilité de la durée de la procédure incombe essentiellement à l'administration qui ne répondait qu'après de longs délais. La Commission note que le requérant a été inculpé le 20 février 1973, qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 25 mars 1985, que ce dernier a rendu son jugement le 25 novembre 1985, que la cour d'appel a rendu son arrêt le 28 janvier 1988, et que la Cour de cassation s'est prononcée le 20 mars 1989, par un arrêt qui constitue en l'espèce la décision définitive. Elle relève tout d'abord que la partie de la procédure se situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione temporis, la période en question se situant avant la ratification de la Convention par la France, mais que pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16 par. 43). Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228). La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80). La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BENES
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15874/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;15874.89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award