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01/04/1992 | CEDH | N°16837/90

CEDH | HENRICH contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16837/90 présentée par Marcel HENRICH contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAID...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16837/90 présentée par Marcel HENRICH contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 février 1990 par Marcel HENRICH contre la France et enregistrée le 10 juillet 1990 sous le No de dossier 16837/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juin 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1928, est un ressortissant français résidant à Remelfing. Employé depuis 1949 de la société Les fils de Pierre Fischer à Sarreguemines (ci-après dénommée "l'employeur"), il fut licencié pour motif économique avec effet au 20 octobre 1980.
1. Le 10 juin 1981, il saisit le conseil des prud'hommes de Sarreguemines d'une demande d'indemnité de licenciement basée sur son statut de cadre. Par jugement du 27 mai 1982, le conseil des prud'hommes constata que le requérant avait la qualité de cadre et invita les parties à conclure sur le quantum des chefs de demande. L'employeur fit appel de ce jugement. Devant la cour d'appel, l'audience fut remise à plusieurs reprises : du 12 juillet au 13 septembre 1983, du 13 septembre 1983 au 31 janvier 1984 (au motif que l'employeur n'avait pas présenté ses conclusions), du 31 janvier au 2 octobre 1984 (au motif que les conclusions de l'employeur avaient été remises à l'avocate du requérant juste avant l'audience), du 2 octobre 1984 au 12 février 1985 (au motif que l'avocate du requérant n'avait pas eu le temps de préparer sa plaidoirie). Suite à l'audience du 12 février 1985, la cour d'appel rendit son arrêt le 26 mars 1985. Par cet arrêt la cour d'appel rejeta l'appel de l'employeur et renvoya la cause devant le conseil des prud'hommes pour être statué sur les points non encore résolus. L'employeur se pourvut en cassation. Par arrêt du 6 janvier 1988, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait pu déduire que le requérant avait bien la formation professionnelle correspondant à la catégorie de cadre, rejeta le pourvoi de l'employeur. A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, l'affaire fut remise au rôle du Conseil des prud'hommes lequel, par jugement du 5 mai 1989, condamna l'employeur à payer au requérant certains montants à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts. L'appel interjeté par l'employeur fut rejeté par la cour d'appel de Metz le 23 janvier 1990. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié au requérant le 26 février 1990.
2. Le 26 juillet 1985, le requérant introduisit devant le conseil des prud'hommes de Sarreguemines une autre procédure en paiement de rappels de salaires et congés payés. Le 24 octobre 1985, une audience eut lieu devant le conseil des prud'hommes de Sarreguemines. A cette occasion, le requérant demanda au conseil de condamner l'employeur à lui payer certains montants à titre de salaires, de primes de treizième mois, de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que moral. Dans son jugement du 19 décembre 1985, le conseil des prud'hommes constata que la demande au titre de salaires pour la période allant jusqu'au 10 septembre 1980 était prescrite à dater du 10 septembre 1985. Le conseil condamna l'employeur à verser au requérant un certain montant au titre de salaires pour la période postérieure au 10 septembre 1980 et sursit à statuer sur les autres demandes en attendant l'arrêt de la Cour de cassation dans la cause qui lui avait été soumise par le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 1985. L'appel du requérant contre le jugement du conseil des prud'hommes fut rejeté le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz.
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé dans ce paragraphe n'a pas été respecté. Dans sa lettre du 19 juin 1990, attachée à la formule de requête, le requérant allègue également une violation de l'article 13 de la Convention en ce qui concerne les "violations commises par ses avocats".
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé à ce paragraphe n'a pas été respecté. La Commission constate qu'il s'agit, en l'espèce, de deux procédures judiciaires, à savoir, d'une part, la procédure principale, qui a commencé le 10 juin 1981 devant le conseil des prud'hommes de Sarreguemines et s'est terminée le 26 février 1990, date de la notification de l'arrêt du 23 janvier 1990 de la cour d'appel de Metz, et, d'autre part, la procédure supplémentaire qui s'est déroulée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel du 26 juillet 1985 au 30 septembre 1986. Bien qu'il existe un rapport entre ces deux procédures, celles-ci sont formellement distinctes, et la Commission examinera, pour chacune des deux procédures, le grief du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En ce qui concerne la procédure principale, la Commission constate que la durée totale a été de huit ans, huit mois et seize jours. Devant le conseil des prud'hommes la durée a été de moins d'une année. Devant la cour d'appel, la durée a été de presque trois ans et devant la Cour de cassation également de presque trois ans. Le Gouvernement défendeur fait valoir que l'affaire était particulièrement complexe tant en ce qui concerne les faits à élucider que les problèmes juridiques à trancher. En plus, de l'avis du Gouvernement, les parties avaient par leur comportement considérablement allongé la durée de la procédure, tandis que les autorités judiciaires avaient constamment veillé à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable. Le requérant conteste le caractère complexe de l'affaire. A son avis, il n'était pas responsable de la lenteur de la procédure. Par contre, la partie adverse avait à plusieurs reprises demandé des reports qui avaient trop facilement été acceptés par la cour d'appel. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, l'avocat du requérant l'avait informé que, d'après les renseignements obtenus à la Cour de cassation, son dossier ne serait traité qu'après quatre ou cinq ans. En tout, le requérant estime qu'une durée de presque neuf ans n'est pas supportable. La Commission rappelle que la procédure en question a duré huit ans, huit mois et seize jours. Compte tenu des critères d'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse doit faire l'objet d'un examen approfondi tant en fait qu'en droit. En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.
3. En ce qui concerne la procédure supplémentaire, qui a duré un an, deux mois et quatre jours, la Commission note que le requérant considère cette procédure comme une partie intégrante de la procédure entière et qu'il ne présente aucun grief séparé à l'égard de cette procédure. La Commission constate néanmoins que cette procédure s'est terminée le 30 septembre 1986 et que la présente requête a été introduite le 15 février 1990. Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du fait que le délai de six mois, prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention, n'a pas été respecté. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qui concerne les violations de la Convention commises par ses avocats. La Commission constate que, d'après l'article 25 (art. 25) de la Convention, une requête devant la Commission doit avoir trait à une violation de la Convention par un Etat et non par un simple particulier. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'un recours contre les actes de ses avocats. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission (Deuxième Chambre), à la majorité,
1. DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, en ce qui concerne la durée de la procédure principale (par. 2 ci-dessus),
2. DECLARE LES AUTRES GRIEFS IRRECEVABLES (par. 3 et 4 ci-dessus). Le Secrétaire de Le Président de la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16837/90
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : HENRICH
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;16837.90 ?

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