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01/04/1992 | CEDH | N°17598/90

CEDH | SERT contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17598/90 présentée par Mehmet Emin SERT contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZ

AKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELL...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17598/90 présentée par Mehmet Emin SERT contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par Mehmet Emin SERT contre la Turquie et enregistrée le 21 décembre 1990 sous le No de dossier 17598/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1952, est domicilié à Izmir (Turquie) et vit actuellement à Düsseldorf. A l'époque des faits, il était journaliste et rédacteur en chef d'une revue politique intitulée "L'univers de la main d'oeuvre" (Emek dünyasi). Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : En août 1988, le requérant participa à une conférence de presse tenue dans le but de dénoncer l'arrestation, pour propagande séparatiste, du rédacteur en chef d'une revue politique intitulée le "Soleil des mass-média" (Medya günesi). Un député du parti social- démocrate (premier parti d'opposition de l'époque), un écrivain et un avocat avaient également participé à cette conférence de presse. Les compte rendu résumant la conférence de presse furent publiés par la suite dans le numéro de septembre-octobre 1988 du "Soleil des mass- média". Par acte d'accusation déposé le 27 décembre 1988, le procureur de la République près la cour de sûreté d'Istanbul intenta une action pénale, entre autres, contre le requérant, lui reprochant d'avoir fait de la propagande kurde et d'avoir prêché le séparatisme. Le parquet requit une peine de 5 à 10 ans de réclusion en vertu de l'article 142 par. 3 du Code pénal turc. (*) Le parquet se référait notamment au compte rendu paru dans la revue "Le soleil des mass-média" contenant l'exposé du requérant qui se lit comme suit : Traduction "En Turquie, nous constatons de nouvelles tentatives pour opprimer la lutte du peuple kurde pour la liberté. Nous observons qu'ils (les autorités judiciaires) agissent conformément aux ordres. Les autorités ne tolèrent plus les articles qui affirment l'existence du peuple kurde et sa lutte pour la liberté. Nous devons nous opposer clairement à la politique d'assimilation menée par la Turquie. Nous devons soutenir le droit de parler le kurde et de le droit de nous défendre en kurde devant les tribunaux. Nous devons également mener une campagne pour mettre un terme au système du "koruculuk" (gardien du village) qui ne sert qu'à semer la discorde parmi les Kurdes. La chose la plus horrible au monde, c'est l'interdiction de parler sa langue maternelle. L'interdiction de publier en kurde doit être abolie. Cette mission ne peut être accomplie que par les milieux révolutionnaires. Tous les socialistes, tous les révolutionnaires doivent agir solidairement afin de mettre un terme à cette interdiction. Nous persisterons également pour défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris leur droit à la sécession." Dans sa défense devant la cour, le requérant fit valoir qu'il avait tenu ces propos lors de la conférence de presse pour dénoncer l'arrestation d'un rédacteur en chef qui, dans ses discours, avait mentionné l'existence du peuple kurde. Le requérant précise que, par ses affirmations, il ne militait ni en faveur du séparatisme, ni en faveur de l'instauration d'un régime communiste. Par jugement du 12 février 1990, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul condamna le requérant à quatre ans et deux mois de réclusion pour avoir fait de la propagande séparatiste, infraction sanctionnée par l'article 142 par. 3 du Code pénal turc. La cour considéra que dans l'intervention en question, le requérant avait allégué l'existence d'une race et d'un peuple autre que le peuple turc sur le territoire turc, qu'il avait en outre qualifié de politique d'assimilation et de mesures provocatrices, les mesures de sécurité prises dans certains départements de l'est et du sud-est de la Turquie pour empêcher la perpétration de massacres par les organisations illégales. La cour constata en outre que le requérant avait exprimé le souhait que soit mis un terme à l'interdiction de l'usage de la langue kurde devant les tribunaux et dans les prisons, bien que la langue officielle de la République turque soit le turc. Le requérant avait, en outre, suggéré que le droit à l'auto-détermination, y compris le droit, pour une partie de la population qu'il qualifiait de kurde, à la sécession soit accordé. La cour estima que le requérant avait agi de façon à créer une distinction raciale au sein de la population turque et à affaiblir les sentiments nationaux. Le pourvoi formé par le requérant et les autres condamnés contre ce jugement fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation rendu à l'issue de l'audience du 6 juin 1990 et lu en séance publique en présence du requérant le 20 juin 1990. La Cour de cassation confirma les considérants formulés par la première instance. Par l'article 23/6 de la Loi no 3713 publiée dans le journal officiel du 12 avril 1991, les articles 140, 141, 142 et 163 du Code pénal turc ont été abrogés. Dès lors, le Procureur de la République de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul envoya à celle-ci le dossier d'exécution de la peine du requérant et sollicita le 24 avril 1991 la suppression du jugement de condamnation. La Cour, par arrêt séparé du 30 avril 1991, déclara que son jugement du 12 février 1990 et ses effets étaient frappés de nullité, compte tenu du fait que la disposition du Code pénal qui se trouvait à la base de la condamnation du requérant avait été abrogée.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression garantie par les articles 9 et 10 de la Convention. Il prétend que sa condamnation au pénal constitue également une atteinte à la liberté de la presse et qu'elle est basée en principe sur l'hypothèse qu'il n'existe pas au monde une population que l'on puisse qualifier de kurde. Le requérant allègue que sa condamnation a été prononcée dans un but politique particulier, à savoir l'élimination des journalistes socialistes, compte tenu du fait que les hommes politiques, eux, peuvent se prononcer sur le problème kurde sans pour autant faire l'objet de poursuites pénales.
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que ses libertés de pensée et d'expression garanties par l'article 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention avaient été enfreintes dans la mesure où il a été condamné au pénal pour le contenu d'une déclaration parue dans un journal. La Commission, tenant compte des dispositions de la nouvelle Loi n° 3713 modifiant le Code pénal turc et l'arrêt du 30 avril 1991, considère qu'il a été remédié à la situation dont se plaint le requérant par l'abrogation des dispositions concernées du Code pénal ainsi que par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat déclarant frappés de nullité la condamnation et ses effets. La Commission constate que, lors des poursuites pénales engagées contre le requérant, aucune mesure privative de liberté n'a été ordonnée contre lui. Le requérant, comparant lors de l'audience devant la Cour de cassation a pu pleinement participer à la procédure pénale. De plus, il n'a jamais purgé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre. La Commission est d'avis que la nouvelle législation donne au requérant une satisfaction raisonnable en ce qui concerne sa présente requête. Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus, par conséquent, se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25), victime d'une violation par la Turquie des droits garantis par la Convention en ce qui concerne sa condamnation au pénal déclarée nulle et sans effet par la suite. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17598/90
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SERT
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;17598.90 ?

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