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01/04/1992 | CEDH | N°17610/91;17970/91;18070/91

CEDH | A., F. ET G. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE des requêtes No 17610/91, 17970/91 et 18070/91 présentées par F.A., F.F. et V.G. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS

Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE des requêtes No 17610/91, 17970/91 et 18070/91 présentées par F.A., F.F. et V.G. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites les 11 août 1990, 25 février 1991 et 22 janvier 1991 par F.A., F.F. et V.G. contre l'Espagne et enregistrées les 7 janvier 1991, 21 mars 1991 et 11 avril 1991 sous les No de dossier 17610/91, 17970/91 et 18070/91 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les trois requérants nés respectivement en 1952, 1946 et 1950 sont des ressortissants espagnols. Ils sont tous trois inspecteurs de police et se trouvent détenus, le premier à Alcalá Meco (Madrid), le deuxième à une prison non précisée et le troisième à Tolède. Devant la Commission le deuxième et le troisième requérants sont respectivement représentés par Me J.E. Rodriguez Menendez et Me A. Tuero Madiedo, avocats à Madrid. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer comme suit. Un hold up suivi d'un meurtre eut lieu le 31 octobre 1983 dans une bijouterie à Madrid. Le deuxième requérant, à l'époque chef de la brigade antigang de la Police judiciaire de Madrid - à laquelle appartenaient aussi le premier et le troisième requérants - fut chargé de l'enquête. Celle-ci se dirigea rapidement, en raison d'informations provenant de certains indicateurs, vers deux délinquants habituels, X., surnommé "El Nani", et Y. dont les domiciles furent placés sous surveillance. Le 11 novembre 1983 le deuxième requérant demanda au juge d'instruction de délivrer deux mandats de perquisition sur la base desquels le 12 novembre 1983 d'importants effectifs de police perquisitionnèrent les domiciles des suspects où ils arrêtèrent X. ainsi que son épouse et des membres de sa famille, Y., sa compagne et un ami. Les détenus furent conduits au commissariat de police où les trois requérants et d'autres policiers les interrogèrent tout au long de l'après-midi, le soir et une partie de la nuit du 12 novembre 1983. A un moment non précisé de la nuit du 12 au 13 novembre 1983 X. disparut. D'après les requérants, il aurait pris la fuite profitant du fait qu'ils l'avaient sorti du commissariat à 4 heures du matin le 13 novembre 1983 à la recherche d'une cache d'armes. Y. - examiné pour sa part à plusieurs reprises par les médecins de la police - fut hospitalisé d'urgence dans les premières heures du 15 novembre 1983 avec de multiples hématomes, contusions, équimoses et la fracture d'une côte. Il subit une intervention chirurgicale le jour même. A la suite de ces événements le juge d'instruction n° 11 de Madrid ouvrit une enquête. Considérant que celle-ci laissait apparaître l'existence d'éventuelles responsabilités pénales de la part de certains fonctionnaires de police - dont les requérants - il transmit le dossier - conformément à l'article 8 par. 1 de la loi organique 2/1986 sur les corps et forces de sécurité - à l'Audiencia Provincial de Madrid. La 4ème Chambre pénale, chargée de l'affaire, rendit le 9 octobre 1986 une ordonnance inculpant les requérants et d'autres membres de la police judiciaire de plusieurs délits. Un recours des requérants contre cette ordonnance fut rejeté le 19 novembre 1986. Le procès eut lieu entre le 3 avril et le 30 juillet 1988. Le 24 mai 1988 il fut donné lecture de la décision du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire du 6 mai 1988 selon laquelle le président de la Chambre devait continuer à siéger jusqu'à la fin du procès nonobstant le fait qu'il allait atteindre l'âge légal de la retraite le 28 mai 1988. Les requérants formulèrent une protestation contre cette décision. D'autre part, ayant pris connaissance du contenu de l'arrêt du 12 juillet 1988 du Tribunal Constitutionnel, rendu dans une autre affaire, déclarant inconstitutionnel le cumul de fonctions successives d'instruction et de jugement, les requérants demandèrent oralement le 19 juillet 1988 la récusation des magistrats du siège, ce qui fut refusé le jour même. Les requérants formulèrent une nouvelle protestation. Par jugement rendu le 3 septembre 1988 la 4ème Chambre de l'Audiencia Provincial de Madrid condamna chacun des requérants à des peines supérieures à 29 ans de prison comme auteurs d'une détention illégale suivie de la disparition du détenu, délit prévu par l'article 483 du Code pénal, ainsi que de plusieurs autres délits de détention illégale, faux en écriture, tortures, violation de domicile et violation de droits civiques. Le jugement considérait établi que les requérants avaient gravement outrepassé leurs fonctions, avaient falsifié des procès-verbaux et des livres officiels, avaient infligé des tortures aux détenus dont l'un avait disparu après avoir été conduit illégalement hors du commissariat par les requérants. Le jugement infligeait aussi aux requérants diverses autres peines de suspension de fonctions et amendes et les condamnait à indemniser les victimes, l'Etat étant déclaré responsable civil subsidiaire. Les autres policiers inculpés furent acquittés. Les requérants formèrent trois pourvois en cassation. Parmi de très nombreux autres moyens, ils alléguaient qu'ils avaient été jugés par un tribunal qui n'était ni impartial - car il avait rendu les ordonnances d'inculpation - ni établi par la loi - le président ayant continué à siéger après avoir atteint l'âge de la retraite ; que des irrégularités de procédure avaient été commises ; que certains moyens de preuve n'avaient pas été recueillis ; qu'ils avaient été condamnés sur la base de présomptions et que les peines infligées étaient disproportionnées. Par arrêt rendu le 25 juin 1990 le Tribunal Suprême rejeta conjointement les trois pourvois. Cette juridiction relevait notamment que les requérants avaient formulé tardivement la demande de récusation des magistrats et que de toute façon la Chambre n'avait pas elle-même effectué des actes matériels d'instruction, l'ordonnance d'inculpation ayant essentiellement eu pour but de permettre aux requérants de participer à la procédure et de mieux s'y défendre. Pour ce qui est de la prolongation de fonctions du Président de la Chambre l'arrêt signalait que celle-ci avait été décidée par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, sur la base des dispositions légales en vigueur et ce afin de permettre la poursuite des débats sans interruption jusqu'à la conclusion du procès. Les requérants saisirent le Tribunal Constitutionnel de trois recours d'"amparo" fondés sur la violation des droits à un tribunal impartial établi par la loi, à la présomption d'innocence et à l'examen équitable des accusations dont ils faisaient l'objet, droits reconnus par l'article 24 de la Constitution espagnole. Par trois décisions rendues le 28 novembre 1990 le Tribunal Constitutionnel déclara irrecevables les recours des requérants. Cette juridiction relevait que le grief tiré de la partialité de la juridiction de jugement avait été soulevé tardivement devant les tribunaux ordinaires et que les griefs restants étaient manifestement mal fondés.
GRIEFS Les requérants considèrent que l'article 6 par. 1 de la Convention a été violé à plusieurs titres : - Le président de la Chambre a continué à siéger après avoir atteint l'âge de la retraite en cours de procès. Dès lors le tribunal n'aurait pas été celui "établi par la loi". - La Chambre a effectué certains actes d'instruction et rendu l'ordonnance d'inculpation. Dès lors elle n'aurait pas été un tribunal "impartial". - Certains moyens de preuve de la défense n'ont pas été recueillis et certaines questions aux témoins et experts auraient été refusées. Dès lors l'examen de la cause n'aurait pas été "équitable". Les requérants se plaignent en outre que l'article 6 par. 2 de la Convention n'a pas été respecté en ce qu'ils ont été condamnés pour un délit de détention illégale suivi de la disparition du détenu, prévu par l'article 483 du Code pénal, qui est un délit fondé sur une présomption de culpabilité, à savoir, que les responsables d'une détention illégale sont présumés être les meurtriers du détenu disparu. Aussi soutiennent-ils que leur responsabilité quant aux faits établis n'a pas été suffisamment étayée. Se fondant sur l'article 6 par. 1 de la Convention, le premier requérant se plaint pour sa part que le procès a fait l'objet d'une publicité médiatique excessive tolérée par le tribunal qui n'aurait pas pris des mesures pour interdire l'accès de la presse à la salle d'audience ni pour éviter que les témoins soient informés de la teneur des témoignages antérieurs. Il soutient d'autre part qu'il est contraire au principe de légalité reconnu par l'article 7 de la Convention d'établir, comme le fait l'article 483 du Code pénal, que le responsable d'une détention soit tenu de justifier, sous peine excèdant celle prévue pour le délit de meurtre, le sort du détenu disparu.
EN DROIT
1. Vu leur connexité les requêtes N° 17610/91, 17970/91 et 18070/91 appellent un examen commun. Dès lors, la Commission décide de les joindre.
2. Les requérants se plaignent de plusieurs violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice." Les requérants allèguent en premier lieu que le tribunal qui les a condamnés était présidé par un magistrat ayant atteint l'âge de la retraite, ce qui serait contraire au droit à être jugés par un tribunal établi par la loi. Toutefois, la Commission observe que l'Audiencia Provincial de Madrid - dont la 4ème Chambre pénale s'est trouvée saisie de cette affaire - est un tribunal créé par la loi, inséré dans l'organisation judiciaire nationale. Ses compétences matérielles et territoriales sont fixées également par voie légale. Les requérants allèguent certes que la composition du siège est devenue irrégulière après que le président de la 4ème Chambre pénale ait atteint l'âge officiel de la retraite. Le problème se pose donc en termes de composition et non pas de constitution du tribunal. La Commission considère que la question de savoir quels sont les magistrats devant siéger à un tribunal relève pour l'essentiel de l'organisation interne du pouvoir judiciaire et doit être réglée conformément aux normes du droit national. Elle constate que lorsque la 4ème Chambre pénale de l'Audiencia Provincial de Madrid a été saisie de l'affaire des requérants, sa composition n'a point prêté à reproche. Or, la prorogation des fonctions de son président au-delà de l'âge officiel de la retraite a été décidée avant que celle-ci soit atteinte en application des normes internes pertinentes par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire - l'organe compétent en la matière - en raison de la durée exceptionnellement longue des débats et afin de permettre le déroulement correct du procès jusqu'à sa fin. Les requérants soutiennent, il est vrai, qu'il y a eu une application erronée du droit interne qui, selon eux, ne permet pas une telle prorogation. La Commission estime toutefois qu'il s'agit là d'une question de droit interne qui demeure en principe étrangère au problème du respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce. Le maintien dans sa fonction jusqu'à la fin du procès du magistrat ou juge ayant commencé à connaître de l'affaire constitue une pratique bien connue par nombre de juridictions des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que par les organes de la Convention eux- mêmes. Au demeurant la Commission note que les requérants n'avaient pas cru nécessaire de contester auparavant la participation du président de la Chambre à l'examen de l'affaire. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appuie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (cf. N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent ensuite de l'absence d'impartialité de la 4ème Chambre pénale de l'Audiencia Provincial qui avait au préalable réalisé certains actes d'instruction et prononcé l'ordonnance d'inculpation. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les requêtes révèlent une apparence quelconque de violation du droit des requérants à ce que leur cause soit examinée par un tribunal impartial, reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'un grief qu'après l'épuisement des voies de recours internes. D'après la jurisprudence constante de la Commission, lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours, il n'y a pas d'épuisement au sens de la disposition précitée (cf. entre autres N° 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 171). Or, les requérants n'ont formulé la demande de récusation des magistrats de la 4ème Chambre que le 19 juillet 1988 alors qu'aux termes de l'article 56 combiné avec l'article 54 par. 12 de la loi sur la procédure criminelle, ils étaient tenus de le faire avant l'ouverture du procès une fois connue la composition du tribunal. Il s'en est suivi que les recours d'"amparo" introduits ultérieurement par les requérants ont été déclarés irrecevables sur ce point par le Tribunal Constitutionnel au motif que le grief tiré de l'absence d'impartialité de la Chambre avait été soulevé tardivement devant les tribunaux ordinaires. Dans ces conditions la Commission ne saurait considérer que la condition de l'épuisement des recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention se trouve réalisée. Dès lors, ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent que certains moyens proposés par la défense n'ont pas été recueillis et que certaines questions qu'ils souhaitaient poser aux témoins ou aux experts ont été refusées. Toutefois, la Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve recueillis et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production (Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, Série A n° 146, p. 31, par. 68). La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable. A cet égard, la Commission relève que le jugement portant condamnation des requérants a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire comportant une audience publique qui a duré presque quatre mois (3 avril à 30 juillet 1988). Les requérants ont pu présenter de nombreux moyens de preuve à décharge, notamment des expertises, témoignages, documents et autres. Il ressort de l'arrêt du Tribunal Suprême du 25 juin 1990 que les moyens que la Chambre a refusé de recueillir n'étaient pas pertinents ni utiles quant à la détermination des faits dont les requérants étaient accusés et que les quelques questions refusées étaient insidieuses, répétitives ou irrespectueuses. La Commission observe qu'aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse des requérants selon laquelle la Chambre aurait exercé ses pouvoirs en matière de direction du procès au détriment des droits de la défense. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent en outre d'une violation du droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en ce que le délit de l'article 483 du Code pénal pour lequel ils ont été condamnés établit une présomption de culpabilité, à savoir, que les auteurs d'une détention illégale sont les meurtriers du détenu disparu. Le premier requérant ajoute que l'existence d'une telle présomption ainsi que le caractère disproportionné de la peine dont elle est assortie portent aussi atteinte au principe de légalité garanti par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) est libellé comme suit : "2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." Toutefois, la Commission constate que le délit prévu par l'article 483 du Code pénal vise à réprimer une conduite délictueuse particulièrement grave, à savoir, le fait de ne pas rendre compte du sort qui aurait été réservé à une personne préalablement détenue en violation de la loi. Or, il ressort de l'arrêt du Tribunal Suprême du 25 juin 1990 que la responsabilité des requérants quant aux faits constitutifs du délit précité a été établie sur la base de nombreux moyens recueillis au procès. Il n'y a donc pas d'atteinte au droit à la présomption d'innocence. Elle observe de surcroît qu'aussi bien les faits incriminés reprochés aux requérants que la peine dont ils ont été assortis étaient prévus par le Code pénal en vigueur lorsque lesdits faits se sont produits. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas davantage d'atteinte au principe énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le premier requérant se plaint pour sa part du fait que les médias se soient fait écho du procès et que les témoins aient pu communiquer entre eux, ce qu'il estime contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission relève que la publicité des procédures judiciaires constitue l'une des garanties d'une bonne administration de la justice, reconnue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Bien que la Commission ait admis que dans certains cas une violente campagne de presse pouvait nuire à l'équité du procès (cf. N° 1476/62 c/ Autriche, Recueil 11 p. 31), elle constate qu'en l'espèce les informations fournies par la presse espagnole au sujet du déroulement du procès des requérants résultaient de l'importance que revêtait aux yeux de l'opinion publique "l'affaire du 'Nani'" et n'ont nullement été provoquées par les autorités nationales. La Commission remarque d'autre part que les requérants étaient traduits devant des magistrats dont l'expérience et le professionnalisme étaient peu susceptibles de les rendre vulnérables à une éventuelle influence médiatique (cf. mutatis mutandis Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Le premier requérant n'a d'ailleurs nullement démontré que la couverture médiatique du procès ait nui de quelque manière que ce soit à son déroulement équitable ou influencé les décisions rendues par les juridictions internes. D'autre part, le fait que des témoins aient pu être au courant du contenu d'autres témoignages antérieurs paraît inévitable alors que l'audience publique a duré presque quatre mois et, à défaut de précisions supplémentaires, n'est pas en soi un élément de nature à porter atteinte au droit du premier requérant à ce que sa cause soit examinée de manière équitable. Dès lors, ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE JOINDRE L'EXAMEN DES REQUETES N° 17610/91, 17970/91 ET 18070/91 ; DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : A., F. ET G.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17610/91;17970/91;18070/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-01;17610.91 ?
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