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06/04/1992 | CEDH | N°15158/89

CEDH | BOERS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15158/89 présentée par Christiaan Christoffel BOERS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme

J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15158/89 présentée par Christiaan Christoffel BOERS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 avril 1989 par Christiaan Christoffel BOERS contre la Belgique et enregistrée le 22 juin 1989 sous le No de dossier 15158/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mars 1991 et les observations en réponse du requérant présentées le 29 mai 1991 ; Vu les observations présentées par les parties à l'audience du 6 avril 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1934. Il est domicilié à Haastrecht (Pays-Bas) où il exerce la profession d'avocat. Devant la Commission, il est représenté par Me C. Lepage, avocat à Anvers. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant exerça, jusqu'en décembre 1980, les fonctions de gérant et de directeur de diverses sociétés commerciales installées en Belgique. Suite à la mise en faillite de ces sociétés, le requérant s'installa aux Pays-Bas et s'inscrivit comme avocat au barreau de Rotterdam. Suite à une plainte avec constitution de partie civile, le requérant fut condamné pour banqueroute frauduleuse à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis par arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 4 avril 1985. Il existe, en ce qui concerne le stade ultérieur de cette procédure, certaines divergences entre les exposés des parties. Le requérant explique que le 15 avril 1985, il eut un entretien avec son conseil de l'époque, Me L. Au cours de cet entretien, ce dernier lui fit savoir qu'il existait une possibilité de voir la Cour de cassation casser l'arrêt du 4 avril 1985. Il fut convenu que Me L. introduirait un pourvoi en cassation et demanderait ensuite à un avocat à la Cour de cassation de rédiger et de déposer un mémoire en cassation. Cependant, Me L. omit de prendre contact avec un avocat à la Cour de cassation, de sorte qu'aucun mémoire en cassation ne fut déposé. Le requérant ajoute qu'il tenta à plusieurs reprises de prendre contact avec Me L., mais ne parvint jamais à l'atteindre personnellement. Pour sa part, le Gouvernement explique qu'il ressort d'une lettre de Me L., datée du 12 juin 1986 et adressée à l'actuel conseil du requérant (et dont copie fut transmise au bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers lors d'une procédure ultérieure) que lors de l'entretien du 15 avril 1985, il aurait été convenu qu'un pourvoi en cassation serait introduit aux fins d'obtenir un effet suspensif. Selon les termes de la lettre de Me L., le requérant lui aurait fait savoir que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne comptait plus continuer longtemps l'exercice de sa profession d'avocat, mais qu'il tenait à poursuivre ses activités pendant une année encore. Le requérant et Me L. convinrent ensuite qu'un mémoire ne serait déposé que s'il était possible de faire valoir un moyen sérieux à l'appui du pourvoi. Après l'introduction du pourvoi, Me L. aurait entamé des recherches afin de déterminer s'il existait des moyens à développer à l'appui du pourvoi. Ses recherches étant restées vaines, il décida de ne pas demander à un avocat à la Cour de cassation de rédiger et de déposer un mémoire en cassation. Se fondant toujours sur la lettre du 12 juin 1986, le Gouvernement ajoute que le requérant n'aurait plus recontacté, contrairement à ses dires, Me L. après l'entretien du 15 avril 1985, ce qui pourrait correspondre à son objectif principal à savoir obtenir un effet suspensif. Les faits relatés ci-après ne font pas l'objet de contestation des parties. Un pourvoi en cassation fut introduit à une date indéterminée, mais aucun mémoire ne fut déposé. Par arrêt du 12 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, après avoir observé que l'arrêt était conforme à la loi et que les formalités substantielles ou prévues à peine de nullité avaient été observées. Entre-temps, en 1982, le requérant fit l'objet d'une enquête effectuée par l'Ordre des avocats de Rotterdam suite aux poursuites entamées contre lui en Belgique. Suite à sa condamnation définitive en Belgique, le conseil de contrôle (Raad van Toezicht) de l'Ordre des avocats de Rotterdam ordonna la radiation du requérant du tableau de l'Ordre. Sur appel du requérant, cette décision fut cassée le 22 juin 1987 par la cour de discipline (Hof van Discipline) d'Utrecht. Le barreau de Rotterdam entama une nouvelle procédure disciplinaire devant le conseil de discipline (Raad van Discipline) de La Haye, qui refusa de prendre des sanctions à l'égard du requérant par décision du 4 janvier 1988. Estimant que les enquêtes et procédures disciplinaires dirigées contre lui avaient eu une influence néfaste sur sa carrière d'avocat, le requérant tenta d'obtenir réparation de son dommage auprès de Me L. Il estimait en effet que les dommages et pertes subis dans sa carrière d'avocat résultaient de la faute de Me L. qui avait omis de déposer un mémoire en cassation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui en Belgique, l'empêchant de la sorte de contester utilement sa condamnation. Par lettre du 16 juin 1986, il demanda au bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers, Maître F. Erdman, un rendez-vous afin de discuter de l'affaire avec lui et Me L. et de voir si un éventuel arrangement était possible. Après divers échanges de correspondance avec le requérant et Me L., le bâtonnier Erdman signala qu'il s'abstiendrait de toute appréciation sur l'affaire, telle qu'elle était en état, le litige relevant en premier lieu du contrat d'assurance professionnelle de Me L. Me L. et/ou sa compagnie d'assurances ayant refusé de régler l'affaire à l'amiable, le requérant demanda à un avocat belge d'introduire une action en dommages et intérêts contre Me L. Conformément aux règles et usages des barreaux belges, l'avocat du requérant demanda, en octobre 1988, au bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers, Maître W. Hendrickx, l'autorisation d'assigner son confrère, Me L. Par lettre du 24 octobre 1988, le bâtonnier fit savoir qu'après examen de l'affaire, il estimait que les prétentions du requérant manquaient de sérieux ("de vordering van M. Boers de nodige ernst mist") et refusa donc de donner son autorisation. Par lettre du 10 novembre 1988, l'avocat du requérant demanda au bâtonnier de pouvoir s'entretenir avec lui de l'affaire, en présence de son client. Par lettre du 16 novembre 1988, le bâtonnier refusa de faire droit à cette demande et rappela son refus du 24 octobre 1988.
GRIEF Le requérant se plaint de ne pouvoir introduire, par l'entremise de son avocat, une procédure en dommages-intérêts dirigée contre Me L., son ancien conseil. Il explique que si son avocat introduisait l'action malgré le refus d'autorisation du bâtonnier, il risquerait de faire l'objet de poursuites disciplinaires. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit d'accès à un tribunal. Invoquant la même disposition, il fait encore valoir qu'il n'a pas eu droit à l'assistance de l'avocat de son choix pour entamer une procédure en Belgique. A cet égard, il invoque également subsidiairement l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite devant la Commission le 5 avril 1989 et enregistrée le 22 juin 1989. Le 3 décembre 1990, la Commission décida d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 15 mars 1991. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 29 mai 1991. Le 6 janvier 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 6 avril 1992, les parties étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement - M. Jan Lathouwers, du Ministère de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement - Me Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles en qualité de conseil Pour le requérant - Me Christian Lepage, avocat au barreau d'Anvers, conseil. Le requérant assistait également à l'audience.
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas pouvoir introduire, par l'entremise de son avocat, une procédure en dommages-intérêts dirigée contre Me L., son ancien conseil. Le requérant ajoute qu'en conséquence, il n'a pas eu droit à l'assistance de l'avocat de son choix pour entamer une procédure en Belgique. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ... établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", tandis que le paragraphe 3 de cette disposition dispose que tout accusé a notamment le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. La Commission relève que l'avocat du requérant s'est vu refuser, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers, l'autorisation d'assigner Me L., au motif que les prétentions du requérant manquaient de sérieux. Le Gouvernement soulève sur ce point deux objections tirées du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait d'abord valoir que le requérant pouvait introduire une action civile contre le conseil de l'Ordre devant les juridictions de droit commun, pour se plaindre du refus du bâtonnier de lui accorder l'autorisation demandée. Saisies de ce recours, ces juridictions auraient pu enjoindre au bâtonnier de donner pareille autorisation. Cette procédure aurait été soumise à toutes les voies ordinaires et extraordinaires de recours : l'appel et la cassation. Le requérant explique que l'introduction d'une telle procédure était, elle aussi, soumise à l'autorisation du bâtonnier, puisque celui-ci était avocat et qu'une règle séculaire prévoit que pour toute procédure introduite contre un avocat, l'autorisation préalable du bâtonnier est de rigueur. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède à ses griefs (cf N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 195). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe du non épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26). Elle rappelle également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective et efficace. La Commission constate que la règle litigieuse relève du fonctionnement du barreau et que c'est au conseil de l'Ordre, dont le bâtonnier est le chef aux termes de l'article 447 du Code judiciaire, que le législateur a confié la tâche de veiller au bon fonctionnement du barreau. Une action civile visant à obtenir une injonction du pouvoir judiciaire serait en outre en contradiction avec le but de la règle litigieuse qui vise à éviter l'animosité au sein d'un barreau ainsi qu'une publicité préjudiciable aux avocats ou à l'Ordre. Elle relève en outre que le Gouvernement défendeur lui a fait savoir qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'une action civile aurait été introduite en Belgique à la suite d'un refus d'autorisation du bâtonnier. Elle estime donc que le Gouvernement reste en défaut de démontrer que cette action constitue une voie de recours efficace et suffisante. Le Gouvernement explique par ailleurs que le requérant n'a pas sollicité du ministre de la Justice qu'il donne l'ordre au Procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à la Cour de cassation la décision de refus du bâtonnier, conformément à l'article 1088 du Code judiciaire qui prévoit une telle possibilité lorsqu'une autorité disciplinaire a excédé ses pouvoirs. Le requérant explique que le droit du ministre de donner un tel ordre est un droit discrétionnaire. En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'est pas autorisé de plein droit à recourir à la procédure prévue à l'article 1088 du Code judiciaire. Pour exercer ce recours, il faut que le ministre de la Justice prenne l'initiative de délivrer un ordre formel au Procureur général. La Commission est donc d'avis que ce recours n'est pas un recours accessible, au motif que le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours. Aussi la Commission estime-t-elle que la procédure prévue à l'article 1088 précité est une voie de recours extraordinaire au sens de la Convention et non un recours effectif et de plein droit que le requérant devait utiliser pour satisfaire à l'exigence de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf N° 9136/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 242 ; N° 8395/78, déc. 16.12.81, D.R. 27 p. 50 ; N° 8950/80, déc. 16.5.84, D.R. 37 pp. 5-8). Il s'ensuit que les objections tirées du non-épuisement des voies de recours internes ne sauraient être retenues.
a. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement, examinant l'affaire sous l'angle de l'accès à un tribunal, rappelle d'abord que la décision du bâtonnier ne saurait priver le requérant de son droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal puisqu'il peut intenter l'action lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat n'appartenant pas au même barreau que l'avocat qu'il désire poursuivre. Il ajoute que la règle spécifique selon laquelle un avocat doit demander à son bâtonnier l'autorisation de citer un confrère de son barreau ne relève pas du droit écrit, mais fait partie de la tradition du barreau. Il s'agit d'une règle de déontologie qui vise à empêcher qu'un avocat mette en cause inutilement, injustement et à la légère l'honneur et la réputation d'un confrère, alors que les avocats participent à l'administration de la justice et contribuent à la paix judiciaire et à l'ordre social. Le respect de cette règle évite en outre, au sein d'un même barreau, l'animosité entre confrères et une publicité préjudiciable pour les avocats et leur ordre. Cette règle repose sur deux règles écrites reprises dans le Code judiciaire. L'article 447 de ce Code dispose que le bâtonnier est le chef de l'ordre et préside le conseil de l'Ordre, tandis que l'article 456 définit les pouvoirs de conseil de l'Ordre. Le conseil de l'Ordre est chargé de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse faisant la base de la profession. Le Gouvernement ajoute que l'avocat ayant reçu l'autorisation d'assigner bénéficie d'une protection, puisque c'est l'Ordre qui a pris cette décision et en assume la responsabilité. Le Gouvernement explique par ailleurs que cette règle n'empêche nullement l'accès à un tribunal, puisque le requérant pouvait introduire sa cause lui-même, assisté d'un huissier qui, en vertu de l'article 517 du Code judiciaire, est tenu de prêter son concours à toute personne. Il pouvait aussi obtenir la commission d'office d'un avocat. Enfin, il pouvait obtenir l'assistance d'un avocat belge appartenant à un autre barreau que Me L. ou de tout avocat de la Communauté économique européenne, ces avocats n'étant pas soumis à la règle litigieuse. Pour sa part, le requérant rappelle qu'eu égard à la complexité de l'affaire et à sa méconnaissance des lois belges, il ne pouvait introduire lui-même l'action. Il ajoute que d'autres avocats, qu'ils soient belges ou étrangers, auraient également dû demander, d'une manière ou d'une autre, l'autorisation du bâtonnier d'Anvers. Pour le requérant, le fait qu'un avocat doive s'adresser à son bâtonnier pour pouvoir assigner un autre avocat appartenant à son barreau porte déjà en soi atteinte à la liberté d'accès aux tribunaux. Il ajoute que les règles de déontologie du barreau d'Anvers prévoient qu'un avocat doit se conformer à une telle décision du bâtonnier. Il fait par ailleurs observer qu'une action qui est injuste, manque de sérieux ou compromette l'honneur et la réputation d'un confrère peut être sanctionnée par la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Il soutient encore qu'en cas de refus de se conformer à l'avis du bâtonnier, il y a toujours une sanction, d'une part, parce que le simple fait de devoir se présenter devant les organes disciplinaires de l'Ordre est déjà une forme de sanction et, d'autre part, parce que le non-respect d'une décision du bâtonnier est considérée comme le non-respect de la règle de dignité, probité et délicatesse. La question de l'accès à un tribunal a été examinée, entre autres, dans l'arrêt Ashingdane dans lequel la Cour a déclaré : "Bien entendu, le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une règlementation par l'Etat, règlementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la Communauté et des individus (arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 19 par. 38, citant celui du 23 juillet 1968 en l'affaire linguistique belge, série A n° 6, p. 32 par. 5). En élaborant pareille règlementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce qui pourrait être la meilleure politique en la matière (voir mutatis mutandis, arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 23 par. 49). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêts Golder et 'linguistique belge' précités, ibidem ; voir aussi l'arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 24 et 29, par. 60 et 75). En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé." (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57). En l'espèce, la Commission est donc appelée à décider si, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, l'accès du requérant aux tribunaux a été limité au point que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même, si le but poursuivi était légitime et si les moyens employés pour l'atteindre étaient proportionnés au but visé. De l'avis de la Commission, la décision du bâtonnier du 24 octobre 1988 refusant de donner au conseil du requérant l'autorisation d'assigner Me L. n'a pas interdit au requérant l'accès à un tribunal. Cette décision ne constitue qu'une certaine forme de règlementation du droit d'accès à un tribunal qui ne revient pas à nier la substance du droit d'accès. La Commission constate en effet que le requérant pouvait faire appel à un avocat n'appartenant pas au barreau de Me L. Même si, comme l'affirme le requérant, la décision du bâtonnier est dans le barreau d'Anvers une décision obligatoire à laquelle un avocat doit se conformer, il apparaît que, dans d'autres barreaux, il ne s'agit que d'une simple règle de courtoisie (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession d'avocat au barreau de Bruxelles, p. 343). Un avocat appartenant à l'un de ces barreaux pouvait donc intenter l'action, quelle que fût la décision prise par son propre bâtonnier. Elle relève en outre que le requérant pouvait introduire lui-même son action en justice en vertu de l'article 728 du Code judiciaire. Aux termes de l'article 700 du même Code, les demandes sont introduites au moyen d'une citation faite par un huissier de justice qui est tenu, en vertu de l'article 517 du Code judiciaire, "d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous les requérants". Eu égard à cette circonstance, l'introduction d'une cause peut être faite par toute personne, quelle que soit sa complexité. Elle constate qu'en l'espèce, l'action que le requérant désirait introduire contre Me L. ne paraissait pas poser de questions particulièrement complexes, s'agissant d'une action en responsabilité pour faute professionnelle en raison de la prétendue inaction de son avocat. La Commission constate que le but visé par cette réglementation de l'accès au tribunal est, d'une part, d'éviter qu'un avocat puisse, par l'introduction d'une action téméraire ou manquant de sérieux, compromettre injustement l'honneur et la réputation d'un confrère. Elle vise, d'autre part, à éviter qu'une action contre un avocat, menée par un avocat appartenant au même barreau, puisse donner lieu à une animosité non désirée ou à une notoriété qu'il est préférable d'éviter, auquel cas il est jugé préférable que la partie demanderesse fasse appel à un avocat d'un autre barreau. La réglementation a donc pour but d'assurer une bonne administration de la justice, objectif qu'il faut considérer comme légitime (N° 11559/85, déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 281 ; cf également arrêt Lightgow du 8 juillet 1986, série A n° 102 p. 71, par. 194). En outre, la Commission estime qu'en l'espèce, les moyens employés pour réglementer l'accès du requérant à un tribunal n'étaient pas disproportionnés au but consistant à assurer une bonne administration de la justice. La Commission rappelle à cet égard le caractère limité de ladite réglementation puisque la décision du bâtonnier ne visait que le conseil du requérant et que ce dernier, qui était avocat, pouvait introduire lui-même l'action ou la faire introduire par un avocat n'appartenant pas au même barreau que Me L.
b. En ce qui concerne le grief déduit de la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3), le Gouvernement observe d'abord que la disposition précitée ne s'applique qu'en matière pénale. Il ajoute que la liberté de choix de l'avocat n'est pas illimitée en matière civile. Le requérant fait valoir que la liberté de choix d'un avocat est illimitée et que chaque partie doit avoir la possibilité de demander et d'obtenir l'avocat de son choix. La Commission rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention énumère certains droits particuliers garantis à "tout accusé". Toutefois, bien que selon le libellé même du paragraphe de l'article 6 (art. 6), ses dispositions ne s'appliquent qu'en matière pénale, on ne saurait exclure, comme le reconnaît le Gouvernement, l'extension de certaines d'entre elles au domaine civil au titre du droit à un procès équitable (cf N° 4453/70, déc. 24.5.71, Digest of Strasbourg Case-Law relating to the European Convention on Human rights, vol 2, p. 362). La Commission rappelle encore qu'avec la notion de procès équitable, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas que les diverses parties à un procès civil soient nécessairement représentées par un avocat. Cette disposition ne contient ni explicitement, ni implicitement aucun principe rigide de ce genre, mais exige cependant que la procédure dans son ensemble soit équitable (N° 2804/66, déc. 16.7.68, Recueil 27 pp. 61 et 72 ; N° 9553/81, déc. 11.5.83, D.R. 33 pp. 133 et 141). En l'espèce, la Commission, se référant aux considérations développées ci-dessus, rappelle une nouvelle fois que le requérant, qui était avocat, pouvait confier la défense de ses intérêts à un avocat n'appartenant pas au barreau de Me. L. dans l'hypothèse où il désirait être assisté d'un conseil. La Commission relève par ailleurs que le requérant n'a fait aucune tentative pour obtenir l'assistance d'un autre conseil. Eu égard aux considérations développées ci-avant, la Commission est d'avis que la décision du bâtonnier n'a pas eu pour effet de priver le requérant du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15158/89
Date de la décision : 06/04/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : BOERS
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-06;15158.89 ?

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