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22/04/1992 | CEDH | N°12366/86

CEDH | AFFAIRE RIEME c. SUÈDE


En l'affaire Rieme c. Suède*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Rysssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, B. Walsh, A. Spielmann, N. Valticos, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après...

En l'affaire Rieme c. Suède*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Rysssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, B. Walsh, A. Spielmann, N. Valticos, Mme E. Palm, MM. I. Foighel, A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 1991 et 28 mars 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 60/1990/251/322. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement"), les 14 et 17 décembre 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12366/86) dirigée contre la Suède et dont un ressortissant finlandais, M. Antero Rieme, avait saisi la Commission le 28 juillet 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 (art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Avisé par le greffier de la possibilité d'intervenir dans la procédure (articles 48 alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), le gouvernement finlandais n'a pas manifesté l'intention d'en user.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 21 février 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, B. Walsh, A. Spielmann, N. Valticos, I. Foighel et A.N. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 24 avril et celui du Gouvernement le 13 juin 1991. Par une lettre du 9 juillet, le secrétaire de la Commission l'a avisé que la déléguée s'exprimerait oralement.
5. Le 15 novembre 1991, la Commission a produit plusieurs documents; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président. Les 25 septembre et 22 novembre 1991 sont parvenues au greffe des précisions, que la Cour a acceptées (article 50 du règlement), sur les prétentions du requérant au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, de même que des pièces produites par lui et par le Gouvernement à la demande du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 25 novembre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. H. Corell, ambassadeur, sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires, ministère des Affaires étrangères, agent, Mme I. Stenkula, conseiller juridique, ministère de la Santé et des Affaires sociales, Mme E. Jagander, conseiller juridique, ministère des Affaires étrangères, conseillers; - pour la Commission Mme G.H. Thune, déléguée; - pour le requérant Me L. Hane, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Me Hane pour le requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce A. La genèse de l'affaire
7. M. Antero Rieme, citoyen finlandais né en 1940, réside à Tumba, en Suède. Ouvrier métallurgiste, il a une fille, Susanne, dont la mère, Mme J., vécut avec lui de janvier 1976 à mars 1977 et fut investie de la garde de l'enfant à partir de la naissance de celle-ci, le 28 octobre 1976. En 1980, il rencontra Mme Anita Mäkinen. Ils cohabitent depuis lors et se sont épousés au début de 1983; elle utilise désormais le nom d'Anita Rieme.
8. Le 26 septembre 1977, le conseil social du district sud (södra sociala distriktsnämnden) de Södertälje ("le conseil") décida, en vertu des articles 25, alinéa a), et 29 de la loi de 1960 sur la protection de l'enfance (barnavårdslagen 1960:97, "la loi de 1960"), la prise en charge de Susanne - à l'époque âgée de onze mois - par l'autorité publique en raison de l'alcoolisme de la mère. Peu après, la petite fille fut placée dans un foyer d'accueil - la famille Forsberg - où elle demeura jusqu'à son transfert au domicile de son père, en août 1989 (paragraphes 23-24 ci-dessous). Elle retourna au foyer d'accueil aux environs de Noël 1989 (paragraphe 25 ci- dessous).
9. En janvier 1978, le requérant invita le tribunal de première instance (tingsrätten) de Södertälje à lui attribuer la garde de Susanne. Dans un rapport du 21 septembre 1978 au tribunal, les services sociaux combattirent la demande mais préconisèrent la désignation d'un tuteur judiciaire. Ils indiquaient notamment que le requérant avait été signalé plusieurs fois pour ébriété. Ils relevaient aussi que Susanne s'était bien intégrée à la famille d'accueil et que les enfants Forsberg l'avaient acceptée comme leur propre soeur. M. et Mme Forsberg avaient assumé leur rôle de parents nourriciers en pleine conscience des réalités de la situation. Ils consentaient à s'occuper de Susanne aussi longtemps que nécessaire, en sachant que cela pouvait se prolonger jusqu'à l'âge adulte. M. Rieme retira sa requête, à l'en croire parce que les services sociaux l'avaient "menacé" de le priver de tout droit de visite à l'égard de sa fille.
10. Le 30 novembre 1981, il réclama derechef la garde auprès du tribunal de première instance. Comme il ressort du procès-verbal de l'audience tenue devant lui le 17 mars 1982, le tribunal écarta la demande de M. Rieme tendant au transfert provisoire de la garde de Susanne, afin que les services sociaux pussent examiner promptement la question. Ils achevèrent leur rapport le 27 juin 1983. Ils y soulignaient en particulier que les parents nourriciers leur avaient déclaré ne pas considérer Susanne comme un "enfant placé", expression qui n'était pas même employée au foyer d'accueil; ils avaient ajouté avoir ignoré au départ combien durerait le placement de Susanne chez eux, mais qu'il était devenu permanent. Le rapport concluait que transférer la garde au requérant ne servirait pas les intérêts de la fillette au mieux; il proposait d'en investir un tiers.
11. Par un jugement du 28 septembre 1983, le tribunal ordonna néanmoins de la transférer à M. Rieme. Il se fondait, entre autres, sur les motifs suivants. Sans doute le placement de Susanne dans le foyer d'accueil semblait-il compatible avec ses intérêts, mais son père avait manifesté une sollicitude active pour elle et cherché à maintenir le contact. Vus de l'extérieur, ses efforts pouvaient paraître imprudents et ne cadraient peut-être pas avec une conception moderne des besoins d'un enfant, mais on ne devait pas attacher trop d'importance au manque de discernement du requérant en la matière. Son désir de se charger de Susanne n'avait rien d'inhabituel et semblait naturel. D'ailleurs, le transfert de la garde ne mettrait pas fin au placement de Susanne dans la famille nourricière; en revanche, il donnerait à M. Rieme la possibilité de faire trancher la question en droit, à la lumière de tout changement dans leurs situations respectives. Il pourrait en outre favoriser un resserrement des liens, ce qui à long terme serait bénéfique à Susanne. Le conseil devait veiller à ce que les contacts n'allassent pas à l'encontre des intérêts de l'enfant.
12. La mère de Susanne, Mme J., saisit la cour d'appel de Svea (Svea hovrätt), qui confirma toutefois le transfert par un arrêt du 21 juin 1984. B. Mainlevée de la prise en charge et interdiction de reprendre l'enfant
13. Entre temps, le 11 octobre 1983, le requérant avait invité le conseil à lever la prise en charge de Susanne et à lui accorder le droit de rencontrer celle-ci à des intervalles réguliers. Les fonctionnaires sociaux compétents examinèrent la question du retrait éventuel de Susanne du foyer d'accueil; le 16 octobre 1984, après une audience à laquelle assistèrent le requérant, son avocat et son épouse - Mme Anita Rieme -, le conseil accueillit la première demande mais ne se prononça pas sur la seconde. En vertu de l'article 28 de la loi de 1980 sur les services sociaux (socialtjänstlagen 1980:620), il décida parallèlement d'interdire au requérant de sortir Susanne du foyer d'accueil car il existait un risque, "non négligeable", de nuire ainsi à la santé mentale de l'enfant. Cette décision reposait sur le rapport des fonctionnaires sociaux et sur leur recommandation au conseil, datés du 28 septembre 1984.
14. Le rapport, joint à la recommandation, dressait l'historique de l'affaire, analysait les liens entre le père et la fille et rendait compte d'entretiens que les travailleurs sociaux avaient eus avec les époux Rieme et Forsberg. Il mentionnait aussi la santé et le développement de Susanne, ainsi que la nécessité pour elle de demeurer dans la famille Forsberg. Il s'appuyait sur un avis psychiatrique du 7 juin 1984. Ce document, qui se trouvait reproduit en annexe, émanait de l'institut psychiatrique pour enfants et adolescents ("PBU") de Stockholm. Signé de M. Jarkko Rantanen, psychologue, et du Dr Sari Granström, médecin-chef, il formulait notamment les observations suivantes: Susanne vivait dans la famille d'accueil depuis l'âge de onze mois. Elle n'avait plus de contacts avec sa mère biologique, alors qu'elle conservait des rapports réguliers avec son père. Cependant, à ses yeux, les parents nourriciers jouaient le rôle de ses parents; elle n'avait pas noué avec le requérant et son épouse des liens affectifs aussi forts. De même, elle considérait les autres enfants (trois filles par le sang et un fils nourricier) de la famille Forsberg comme ses propres frère et soeurs. Retirer Susanne de ce foyer entraînerait pour elle trop de changements: non seulement elle perdrait le sentiment de sécurité dont elle avait grand besoin, le soutien psychologique que lui procurait la famille Forsberg, ses amis, son école et ses repères quotidiens, mais encore elle se heurterait à de difficiles problèmes d'adaptation à un nouvel environnement. Elle avait montré une tendance à réagir avec son corps à des changements importants. Elle souffrait de divers troubles psychosomatiques - énurésie et douleurs abdominales chroniques, entre autres - qui risqueraient de s'aggraver si on la sortait du foyer d'accueil. Elle pourrait en devenir plus dépressive et réservée encore. Pour pouvoir la reprendre au foyer, il fallait que ses relations avec son père et sa femme s'approfondissent. On ne devait pas discuter du retrait avec elle tant qu'elle n'aurait pas une maturité suffisante, ni lui faire subir d'autres examens à ce sujet dans les années à venir. Les contacts ultérieurs entre le requérant et Susanne devaient se développer en collaboration avec les parents nourriciers. Les liens déjà noués grâce à des rencontres régulières ne pouvaient se resserrer si l'on n'aidait pas beaucoup le père par le sang à les maintenir et renforcer en ayant dûment égard aux besoins de sa fille. C. Première série de procédures dirigées contre l'interdiction de reprendre l'enfant
15. Le requérant attaqua l'interdiction de retrait devant le tribunal administratif départemental (länsrätten) de Stockholm. Celui-ci tint une audience à huis clos le 22 janvier 1985, en présence du requérant et de sa femme assistés de leur avocat. Il entendit comme témoins les parents nourriciers à la demande du requérant, le Dr Granström et M. Rantanen à celle du conseil. Dans son jugement du 25 janvier 1985, le tribunal rappela que la levée de la prise en charge de Susanne, décidée par le conseil, impliquait que la situation personnelle du requérant ne constituait pas en soi un obstacle à leur réunion. D'un autre côté, il considéra l'opinion du conseil, fondée sur l'avis psychiatrique précité (paragraphe 14 ci- dessus), et selon la meilleure solution, pour Susanne, consistait à rester dans le foyer d'accueil. Il s'agissait d'une fillette émotive, fragile et vulnérable qui perdrait son sentiment de sécurité et manifesterait certains symptômes psychosomatiques si on la retirait tout de suite du foyer d'accueil. Dans ces conditions, le tribunal estima que le retrait comporterait un risque, non négligeable, de nuire à la santé mentale de l'enfant. Mettant en balance les intérêts de Susanne et ceux du requérant, pour lequel il exprima une grande sympathie, il conclut à l'existence de raisons prépondérantes de la laisser au foyer d'accueil jusqu'à nouvel ordre. Il rejeta donc le recours.
16. M. Rieme se pourvut devant la cour administrative d'appel (kammarrätten) de Stockholm, l'invitant à lever l'interdiction de retrait et, subsidiairement, à en limiter la durée. Elle le débouta par un arrêt du 2 août 1985 où l'on pouvait lire: "L'article 28 de la loi sur les services sociaux vise à protéger au mieux les intérêts de l'enfant. Parmi les facteurs à étudier dans ce contexte figurent l'âge de l'enfant, ses aptitudes et ses liens affectifs. Il faut de plus tenir compte, notamment, de ses propres voeux et du laps de temps pendant lequel il a séjourné dans la famille [d'accueil]. Susanne (...) se trouve dans sa famille d'accueil depuis octobre 1977; elle y a donc passé la majeure partie de sa vie. On la considère comme une enfant émotive et elle a présenté certains symptômes psychosomatiques. Depuis l'examen, par le tribunal administratif départemental, de la question du retrait de Susanne, les relations de celle-ci avec [son père] semblent avoir évolué favorablement. La cour administrative d'appel juge néanmoins qu'un retrait forcé comporterait encore un risque, non négligeable, de nuire à la santé mentale de Susanne. Aussi ne peut- elle accueillir la demande de levée de l'interdiction de retrait. La question de savoir quand une telle mesure sera possible dépend de la manière dont les relations entre [le requérant] et sa fille vont évoluer. La cour estime que l'interdiction ne peut pour le moment être limitée dans le temps."
17. Le 23 septembre 1985, le requérant demanda à la Cour administrative suprême (regeringsrätten) l'autorisation de la saisir. Elle la lui refusa le 26 mars 1986. D. Précisions concernant les contacts du requérant avec sa fille
18. Le rapport précité des fonctionnaires sociaux (paragraphes 13-14 ci-dessus) donnait les renseignements suivants sur les contacts du requérant avec Susanne: "Après la prise en charge de Susanne et son placement dans un foyer d'accueil en 1977, Antero Rieme conserva des contacts assez réguliers avec elle. Jusqu'au début de février 1978, il se rendit auprès d'elle environ une fois par semaine. La fréquence des visites diminua par la suite et, pendant un temps, il ne la rencontra pas du tout. Au cours de cette même période, [il] se tint informé du bien-être de sa fille par l'intermédiaire d'Esko Forsberg, un de ses collègues à l'époque. L'année d'après, les visites devinrent plus régulières [malgré] un rythme variable. Susanne reconnaissait [son père], qu'elle appelait 'mon deuxième papa'. [Il] manifestait de l'intérêt pour [elle]. En août 1981, [il] exprima le désir qu'[elle] vînt chez lui et Anita (...) passer quelques week-ends. Il projetait de demander la garde de l'enfant et souhaitait que [la charge] lui en fût transférée graduellement. Le fonctionnaire social alors responsable du dossier ne voulait pas aider à préparer le transfert de Susanne jusqu'au règlement de la question de la garde, mais il accepta que l'enfant rendît visite [au requérant] certains week-ends, en compagnie de l'un des époux Forsberg. Il fut aussi décidé que [le requérant] irait voir Susanne une fois par mois au foyer d'accueil. Dans le cadre de l'examen de la question de la garde, le [27 juin 1983], Yvonne Zäll, chef de service, étudia aussi le problème du droit à des contacts. Il fut convenu que toute la famille Forsberg devait se rendre chez les Rieme et, en outre, que Susanne irait les voir accompagnée de Minna Forsberg. Au début elle ne voulait pas le faire seule - sans Riita et Minna Forsberg -, mais passé un certain temps il lui devint plus facile de se trouver sans témoins avec les époux Rieme. Elle n'y passait que la journée, ne désirant pas y rester la nuit. Il ressort de l'examen de la question de la garde que Susanne était heureuse des visites de son père dans la famille [d'accueil] et que les parents nourriciers adoptaient une attitude positive à l'égard de celles-ci. A partir du moment où le tribunal de première instance décida d'investir Antero Rieme de la garde de Susanne, le conseil (...) reconsidéra la question du retrait de l'enfant du foyer d'accueil. Il convint avec Antero Rieme que, pendant l'instruction du dossier, les visites auraient lieu selon les modalités suivantes: Susanne rencontrerait Antero et Anita Rieme deux samedis par mois, l'un [chez les Forsberg] et l'autre (...) [chez] les Rieme. Les visites auraient lieu à condition que Susanne réagît de façon positive à [leur sujet]. Le père souhaitait leur extension de manière à recevoir Susanne à son domicile un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une semaine aux alentours du Nouvel An. Comme il importait de ne pas perturber ou inquiéter Susanne, les services sociaux et [le requérant] conclurent un accord écrit: les visites ne subiraient aucun changement pendant l'instruction [du problème du retrait]. Les modalités en furent néanmoins modifiées en pratique: les travailleurs sociaux convinrent avec Antero Rieme et la famille Forsberg que Susanne passerait la nuit chez les Rieme si elle le voulait. Tel n'a pas été le cas jusqu'ici. Elle a indiqué clairement qu'elle ne souhaitait pas rester la nuit chez [eux]. Elle n'a pu en fournir aucune raison. Il est aussi arrivé aux époux Rieme d'aller au foyer d'accueil à seule fin de l'emmener [, sans véritablement lui rendre visite dans son environnement]."
19. D'après le requérant, les services sociaux avaient accepté, sous réserve de plus amples précisions, que l'enfant passât la nuit chez lui en mai 1984. Le projet ne se serait pourtant pas réalisé, apparemment parce qu'ils auraient invité les parents nourriciers à ne pas en souffler mot à Susanne.
20. Dans un mémoire du 14 juin 1985 à la cour administrative d'appel (pendant la procédure relative à l'interdiction de retrait), la fonctionnaire sociale chargée du dossier soulignait que les contacts entre Susanne et le requérant devaient évoluer lentement et graduellement. Les voeux de l'enfant à cet égard revêtaient une importance particulière. A sa demande, au cours des derniers mois elle avait à trois reprises passé la nuit au domicile de son père. Elle avait clairement exprimé le souhait de rester, pour l'instant, une seule nuit à la fois chez lui et de ne pas les accompagner, lui et son épouse, pour quinze jours de vacances en Finlande en été 1985. Le requérant, lui, affirme qu'elle avait manifesté le désir d'aller avec eux en Finlande pour les vacances. Lorsqu'il se mit en rapport avec la fonctionnaire sociale à ce sujet, elle soutint, dans une lettre du 24 juin 1985, que Susanne lui avait dit le contraire et qu'il fallait respecter son choix. Elle espérait que le requérant et sa fille apprendraient davantage à se connaître pour les vacances scolaires suivantes ou pour d'autres. De plus, l'article 28 de la loi sur les services sociaux habilitait le conseil à fixer le lieu de résidence de Susanne. Le requérant ne pouvait donc trancher la question.
21. A partir de mai 1986, Susanne resta la nuit chez le requérant et sa femme un week-end sur deux. Elle passa une partie de ses vacances d'été avec eux en Finlande en 1986 et 1987, ainsi qu'une semaine environ à Noël 1987, Pâques 1988 et au Nouvel An 1988-1989.
22. Dans une note du 15 décembre 1987 au ministère des Affaires étrangères, préparée - semble-t-il - à propos de la procédure devant la Commission, le conseil relevait que les mesures adoptées par les services sociaux pour resserrer les contacts entre le requérant et sa fille, avec pour conséquence éventuelle le retrait de celle-ci du foyer d'accueil, avaient consisté surtout à fournir un soutien à Susanne et à la famille nourricière d'une manière visant à rendre le plus naturelles possible les rencontres et les vacances de l'enfant avec le requérant. Les services sociaux avaient en outre appuyé les initiatives des parents nourriciers destinées à améliorer leurs rapports avec ce dernier. D'après cette note, depuis l'automne 1985 il refusait toutefois d'avoir affaire aux services sociaux, lesquels avaient donc plus de mal à oeuvrer pour de meilleures relations entre lui et les parents nourriciers. D'ailleurs, Susanne était mûre pour son âge et de plus en plus capable de donner son propre sentiment. Les services sociaux considéraient comme déterminants ses désirs quant aux modalités des contacts avec son père. Elle se trouvait au foyer d'accueil depuis l'âge d'un an et avait de forts liens affectifs avec les parents nourriciers. Les contacts entre son père et elle devaient donc évoluer à son rythme à elle et le retrait n'avoir lieu qu'au moment où elle le souhaiterait. E. Seconde série de procédures dirigées contre l'interdiction de reprendre l'enfant
23. Le 1er septembre 1989, le requérant demanda derechef au conseil de lever l'interdiction de retrait. Susanne habitait chez lui depuis la rentrée scolaire, en août. Après examen, les services sociaux présentèrent un rapport au conseil; ils notaient que les symptômes psychosomatiques de Susanne avaient disparu quelques années auparavant, que ses contacts avec le requérant et sa femme étaient étroits et qu'ils n'avaient cessé de s'intensifier à son rythme. Les rapports entre le père et les parents nourriciers étaient fort tendus depuis des années et il n'y en avait pas eu du tout pendant de longues périodes. Susanne s'était trouvée ballottée entre les deux familles. Elle semblait cependant avoir su s'adapter à cette situation délicate et témoignait de l'attachement aux deux couples de parents, qui coopéraient désormais au mieux de ses intérêts. Depuis la fin d'août 1989, elle demeurait chez les Rieme, de son plein gré et avec l'accord des parents nourriciers, qu'elle voyait quand elle le voulait. Dès lors, les fonctionnaires sociaux recommandaient la levée de l'interdiction de retrait.
24. Le conseil y mit fin le 20 novembre 1989. F. Faits récents
25. Aux environs de Noël 1989, Susanne retourna chez les Forsberg où elle vit à présent conformément à ses voeux. En janvier 1990, les Forsberg, les Rieme et Susanne eurent une réunion avec les services sociaux de Södertälje. A cette occasion, le requérant ne parut pas prêt à accepter de voir sa fille habiter chez les Forsberg, tandis que ces derniers exprimèrent le désir de la garder auprès d'eux et déclarèrent qu'ils ne la forceraient pas à les quitter. Les services sociaux n'ont pas encore tranché formellement la question. Le requérant et sa fille demeurent en contact depuis le retour de celle-ci dans la famille Forsberg; par exemple, elle s'est rendue chez lui à Pâques 1991.
II. Le droit interne pertinent
26. Les décisions concernant l'enfant du requérant furent prises en vertu de la loi de 1960 sur la protection de l'enfance (barnavårdslagen 1960:97, "la loi de 1960"), de la loi de 1980 sur les services sociaux (socialtjänstlagen 1980:620) et de la loi de 1980 portant dispositions spéciales sur l'assistance aux adolescents (lagen 1980:621 med särskilda bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1980"). La loi de 1980 sur les services sociaux prévoit des mesures de soutien et de prévention adoptées avec l'accord des intéressés. La loi de 1980 (1980:621), qui permettait des mesures de prise en charge d'office, la complétait. A leur entrée en vigueur, le 1er janvier 1982, elles remplacèrent la loi de 1960. En principe, les décisions arrêtées en vertu de celle-ci et qui restaient valides au 31 décembre 1981, furent réputées se fonder sur la loi de 1980. La législation pertinente a été amendée à compter du 1er juillet 1990 (paragraphes 40-43 ci-dessous). A. Prise en charge d'office
27. Aux termes de l'article 25, alinéa a), de la loi de 1960, l'autorité locale compétente en matière d'assistance à l'enfance - la Commission de protection de l'enfance (barnavårdsnämnden) ou, à Stockholm et Göteborg, le conseil social de district - devait intervenir "[si] une personne de moins de dix-huit ans [était] brutalisée dans son foyer ou y [recevait] d'autres traitements de nature à menacer sa santé physique ou mentale, ou si son développement se trouv[ait] compromis par l'inaptitude de ses parents ou de tiers chargés de l'éduquer, ou par leur incapacité à l'élever".
28. Si la situation de l'enfant lui paraissait correspondre à celle que visait l'article 25 de la loi de 1960, la commission devait tenter d'y remédier par des mesures préventives (förebyggande åtgärder) avant de recourir à la prise en charge. Il pouvait s'agir d'un ou plusieurs des moyens suivants: conseils, aide matérielle, réprimande ou avertissement, ordonnances relatives aux conditions de vie de l'enfant ou surveillance (article 26). Quand de telles mesures se révélaient insuffisantes, ou lui semblaient vouées à l'échec, la commission devait ordonner la prise en charge de l'enfant par l'autorité (article 29).
29. Les conditions d'une prise en charge d'office en vertu de la loi de 1980 se trouvaient énoncées à l'article 1, ainsi libellé: "Une personne de moins de dix-huit ans doit être prise en charge par l'autorité en vertu de la présente loi si l'on peut présumer que les soins nécessaires ne peuvent lui être assurés avec le consentement de la ou des personnes qui en ont la garde et, s'il s'agit d'un adolescent de quinze ans ou plus, avec le sien. Un jeune doit bénéficier d'une telle prise en charge 1. si sa santé ou son développement se trouvent en danger faute de soins ou en raison d'une autre circonstance propre à sa famille; 2. s'il compromet gravement sa santé ou son développement par l'abus d'agents formateurs d'habitudes, un comportement criminel ou toute autre attitude comparable. (...)"
30. Il incombe au premier chef aux municipalités de promouvoir un développement favorable chez les jeunes. A cette fin, chacune d'elles est dotée d'un conseil social de district, composé de non-spécialistes assistés de travailleurs sociaux professionnels.
31. D'après la loi de 1960, les décisions sur la prise en charge relevaient de la Commission de protection de l'enfance ou, à Stockholm et Göteborg, du conseil social de district. Celle de 1980 attribuait compétence en la matière au tribunal administratif départemental, saisi par le conseil. L'ordonnance de prise en charge une fois rendue, le conseil (la Commission de protection de l'enfance sous l'empire de la loi de 1960) devait l'exécuter et s'occuper des détails d'ordre pratique: lieu de placement de l'enfant, instruction et autres soins à lui dispenser, etc. (articles 35-36 et 38-41 de la loi de 1960 et 11-16 de celle de 1980). La loi de 1980 voulait que la prise en charge se déroulât de manière à permettre à l'enfant de conserver des contacts étroits avec sa famille et de lui rendre visite à son domicile. Cette exigence signifiait parfois qu'après une certaine période il retournerait chez lui pour y résider, bien que restant officiellement sous assistance (article 11 de la loi de 1980).
32. Selon l'article 42 par. 1 de la loi de 1960, la prise en charge d'office devait cesser aussitôt réalisés les objectifs de la décision qui l'avait prononcée. La clause correspondante de la loi de 1980 obligeait le Conseil à surveiller de près la prise en charge et à y mettre fin lorsqu'elle n'était plus nécessaire (article 5).
33. L'article 41 de l'ordonnance de 1981 sur les services sociaux (socialtjänstförordningen 1981:750) prévoyait à l'époque que le conseil devait réexaminer périodiquement, et au moins une fois l'an, une décision de prise en charge fondée sur une situation peu satisfaisante régnant au foyer de l'enfant. Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi de 1980, un parent pouvait, en vertu des principes généraux du droit administratif suédois, réclamer à tout moment la mainlevée de la prise en charge d'office de son enfant.
34. D'après le rapport d'une commission ad hoc des questions sociales (Betänkande av Socialberedningen - SOU 1986:20), les services sociaux d'un certain nombre de communes distinguent entre placement de soutien (stödplacering) et placement de substitution (ersättningsplacering), la seconde expression recouvrant une forme plus permanente de placement. B. Interdiction de reprendre l'enfant
35. L'article 28 de la loi sur les services sociaux habilitait le conseil à interdire le retrait de l'enfant: "Le conseil social peut, pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre, interdire à la personne investie de la garde de retirer un mineur du foyer visé à l'article 25 [c'est-à-dire un foyer d'accueil] s'il existe un risque non négligeable de nuire à la santé physique ou mentale de l'enfant en le séparant de son foyer d'accueil. S'il y a des raisons plausibles de croire à pareil risque avant même l'achèvement de l'enquête nécessaire, une interdiction temporaire peut être prononcée pour quatre semaines au plus, dans l'attente de la décision définitive. Une interdiction prononcée en vertu du présent article n'empêche pas de retirer un enfant de son foyer d'accueil en application d'une décision rendue au titre du chapitre 21 du code parental." Les travaux préparatoires correspondants (Prop. 1979/80:1, p. 541) précisaient qu'une perturbation passagère ou tout autre inconvénient occasionnel pour l'enfant ne suffirait pas à justifier une interdiction de retrait. Ils ajoutaient que parmi les facteurs à considérer figureraient l'âge de l'enfant, son degré de développement, sa personnalité et ses liens affectifs, ses conditions de vie actuelles et futures, la durée de sa séparation d'avec ses parents et les contacts qu'il aurait eus alors avec eux. S'il avait quinze ans ou davantage, il faudrait de bonnes raisons pour aller à l'encontre de ses préférences, mais même celles d'enfants plus jeunes devraient compter. La Commission parlementaire permanente des questions sociales déclara dans son rapport (SOU 1979/80:44, p. 78), notamment, que l'on pourrait prononcer une telle interdiction dans l'hypothèse où un retrait risquerait de nuire à la santé physique ou mentale de l'enfant, donc même en l'absence de critiques sérieuses contre le titulaire de la garde. Elle souligna en outre que la disposition en cause visait à protéger les intérêts de l'enfant, lesquels devaient prévaloir, en cas de conflit, sur ceux du titulaire de la garde quant au choix du domicile du premier. Elle partait aussi de l'idée qu'une séparation risquait en général de porter préjudice à l'enfant. Des transferts répétés ou intervenant après une longue période, quand l'enfant aurait noué des liens étroits avec la famille d'accueil, ne pouvaient donc être acceptés sans de solides raisons. Le besoin, pour l'enfant, de relations sereines et de conditions de vie sûres devait constituer l'élément déterminant.
36. L'article 28 de la loi sur les services sociaux ne valait pas pour les enfants confiés à des familles d'accueil en vertu de l'article 1 de la loi de 1980. Le droit du titulaire de la garde à fixer le domicile de l'enfant se trouvait suspendu durant pareil placement. Il renaissait en principe à la fin de ce dernier, mais les services sociaux pouvaient le suspendre à nouveau en application de l'article 28.
37. Selon l'article 73 de la loi sur les services sociaux, une décision adoptée sur la base de l'article 28 pouvait être attaquée devant les juridictions administratives. Outre les parents par le sang, l'enfant et les parents nourriciers se voyaient en pratique autorisés à introduire un tel recours. La juridiction compétente pouvait désigner un curateur ad litem chargé de défendre les intérêts de l'enfant au cas où ils entreraient en conflit avec ceux du titulaire de la garde. C. Réglementation du droit de visite 1. Pendant une prise en charge d'office
38. D'après la loi de 1960, la Commission de protection de l'enfance pouvait réglementer le droit de visite d'un parent dans la mesure où elle le jugeait raisonnable compte tenu des objectifs de la décision de prise en charge, de l'éducation de l'enfant ou d'autres circonstances (article 41). La loi de 1980 habilitait le conseil à imposer des restrictions aux visites pour autant que les buts de la décision de prise en charge l'exigeaient (article 16). Les parents comme l'enfant pouvaient attaquer pareille décision devant les juridictions administratives. 2. Sous l'empire d'une interdiction de reprendre l'enfant
39. Le 18 juillet 1988, la Cour administrative suprême a déclaré sans effet juridique, et insusceptible de recours contentieux administratif, une décision du conseil restreignant le droit de visite des requérants, M. et Mme Olsson, pendant la période de validité d'une interdiction de retrait prononcée en vertu de l'article 28 de la loi sur les services sociaux. Elle a relevé: "Aux termes de l'article 16 de la [loi de 1980] (...), un conseil peut limiter le droit de visite à l'égard d'enfants pris en charge par l'autorité publique en application de la loi. La législation pertinente ne lui attribue aucun pouvoir analogue sous l'empire d'une interdiction de retrait. Partant, (...) les instructions données par le président du conseil pour limiter le droit de visite n'ont aucun effet juridique et aucun droit de recours ne peut se déduire des principes généraux du droit administratif, ni de la Convention européenne des Droits de l'Homme." D. La nouvelle législation
40. Les règles de la loi sur les services sociaux relatives à l'interdiction de retrait figurent désormais, amendées, dans la loi de 1990 portant dispositions spéciales sur l'assistance aux adolescents (lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1990"), entrée en vigueur le 1er juillet 1990.
41. Homologue de l'ancien article 28 de la loi sur les services sociaux (paragraphe 35 ci-dessus), l'article 24 de la loi de 1990 habilite le tribunal administratif départemental, sur demande du conseil, à prononcer une interdiction de retrait pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre, à condition qu'existe "un risque manifeste (påtaglig risk) de nuire à la santé ou au développement de l'adolescent si on le sépare de son foyer d'accueil". Bien que différant du libellé de l'article 28 de la loi sur les services sociaux, ce texte n'a pas entendu introduire un nouveau critère; les travaux préparatoires le précisent (Prop. 1989/90:28, p. 83).
42. Selon l'article 26 de la loi de 1990, le conseil examine au moins tous les trois mois si l'interdiction reste nécessaire. Dans la négative, il la lève.
43. D'après l'article 31, le conseil peut réglementer le droit de visite des parents lorsque les objectifs de l'interdiction le commandent.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
44. Dans sa requête du 28 juillet 1986 à la Commission (n° 12366/86), M. Rieme alléguait que les juridictions suédoises n'avaient ni statué "dans un délai raisonnable", comme l'eût voulu l'article 6 (art. 6) de la Convention, sur ses demandes de transfert de la garde de sa fille et de mainlevée de l'interdiction de retrait, ni entendu sa cause équitablement au sens de la même disposition. Il avançait en outre que le maintien de l'interdiction pendant une si longue période et l'absence d'un droit de visite adéquat avaient méconnu son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8). Il invoquait de surcroît l'article 17 (art. 17).
45. Le 5 juillet 1989, la Commission a déclaré irrecevables les griefs tirés de l'article 6 (art. 6) et retenu la requête pour le surplus. Dans son rapport du 2 octobre 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, par huit voix contre cinq, à la violation de l'article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et des cinq opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons pratiques il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 226-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
46. La Cour note que la fille du requérant n'a pas pris part, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, à la procédure devant les organes de la Convention.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
47. A l'audience du 25 novembre 1991, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire invitant la Cour à dire que "les faits de la cause ne révèlent aucune infraction à la Convention".
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
48. Le requérant pose plusieurs questions sur le terrain de l'article 6 (art. 6) de la Convention (paragraphe 44 ci- dessus). Toutefois, l'affaire, telle que l'a délimitée la décision de la Commission sur la recevabilité, porte sur un seul de ses griefs: au mépris de l'article 8 (art. 8), les autorités suédoises auraient agi d'une manière qui a empêché sa réunion avec son enfant.
49. D'après le Gouvernement, l'examen des organes de la Convention sous l'angle de l'article 8 (art. 8) ne doit pas aller au-delà du 26 mars 1986, date de la dernière décision judiciaire interne en l'espèce. Pour les faits subséquents, le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir usé de son droit d'engager de nouvelles procédures devant les juridictions nationales. De plus, le Gouvernement dénonce une tendance des requérants à ne pas poursuivre leurs efforts sur le plan interne dès lors que la Commission a retenu leur requête. M. Rieme n'aurait pas réitéré sa demande de levée de l'interdiction de retrait avant le 1er septembre 1989. Dans son cas, la décision de recevabilité remonte au 5 juillet 1989. Le Gouvernement estime pourtant que les événements postérieurs au 26 mars 1986 présentent de l'intérêt dans la mesure où ils peuvent jeter de la lumière sur la période antérieure.
50. La Cour note que M. Rieme ne se plaint pas d'un acte isolé, mais d'une situation dans laquelle il se trouva pendant quelque temps et qui devait durer jusqu'à une décision levant l'interdiction litigieuse. Cette dernière valait jusqu'à nouvel ordre et, comme le souligne la Commission, en dehors de l'écoulement des années aucune circonstance inédite importante ne pouvait justifier une autre procédure qui l'aurait rapportée. S'il exigeait de telles initiatives, indéfiniment répétables par nature, l'article 26 (art. 26) risquerait de créer un obstacle permanent à la saisine des organes de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 29-30, par. 80).
51. Assurément, la décision qui a déclaré recevable la requête initiale détermine l'étendue de la compétence contentieuse de la Cour. Celle-ci peut néanmoins, dans l'intérêt de l'économie de la procédure, connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels se rattachent les griefs retenus par la Commission (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 28-29, par. 56).
52. Par ces motifs, il échet de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)
53. Selon le requérant, les autorités suédoises ont contrecarré sa réunion avec sa fille Susanne en dépit de l'article 8 (art. 8), ainsi libellé: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission conclut à l'existence d'une infraction au texte précité. A. Existence d'une ingérence
54. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et la prise en charge d'un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A n° 226-A, p. 25, par. 72).
55. L'exécution de l'ordonnance de prise en charge, l'interdiction ultérieure de retrait et son maintien en vigueur s'analysaient sans contredit en des ingérences manifestes dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale (ibidem, et arrêt Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, par. 58).
56. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et apparaît "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir, par exemple, l'arrêt Olsson précité, série A n° 130, p. 29, par. 59). B. "Prévue par la loi"
57. Le requérant formule plusieurs allégations d'après lesquelles l'ingérence n'était pas "prévue par la loi". 1. "Placement de substitution"
58. En dépit de la législation suédoise, les services sociaux auraient confié Susanne à la famille Forsberg dans l'intention qu'elle ne fût jamais réunie avec son père et auraient promis aux parents nourriciers qu'ils pourraient la garder "pour de bon". Il s'agirait d'un "placement de substitution" (ersättningsplacering): dans certains cas, les services sociaux auraient pour pratique de décider d'emblée que le placement revêtira un caractère durable ou permanent (paragraphe 34 ci-dessus), substituant ainsi les parents nourriciers aux parents par le sang. Partant, ils ne s'efforceraient guère de réunir l'enfant et ces derniers. A l'appui de son affirmation, M. Rieme invoque pour l'essentiel une observation présentée le 21 septembre 1978, au cours de l'examen de la question de la garde (paragraphe 9 ci- dessus): Susanne se trouvait désormais totalement intégrée à la famille d'accueil et les époux Forsberg, qui avaient assumé leur rôle de parents nourriciers en pleine conscience des réalités de la situation, consentaient à s'occuper d'elle aussi longtemps que de besoin et avaient accepté l'éventualité de la voir demeurer auprès d'eux jusqu'à l'âge adulte. Il se réfère de plus à une déclaration faite dans le même cadre le 27 juin 1983 (paragraphe 10 ci-dessus): les parents nourriciers ne considéraient pas Susanne comme un "enfant placé", expression d'ailleurs non employée à leur domicile. En outre, ils disaient avoir ignoré à l'origine combien durerait le placement de Susanne chez eux mais qu'il était devenu permanent. Le requérant souligne de surcroît que les services sociaux combattirent ses demandes de transfert de la garde de Susanne et le contraignirent à réduire ses contacts avec elle pendant les deux examens précités de la question. Ceux-ci - qui s'étalèrent sur neuf mois puis sur un an et trois mois, respectivement - auraient indûment retardé sa réunion avec son enfant. Le conseil aurait causé un délai supplémentaire de près d'une année en étudiant, d'octobre 1983 à septembre 1984, le problème du retrait (paragraphe 13 ci-dessus) afin d'empêcher ce regroupement familial.
59. Aux yeux de la Cour, il ne s'ensuit pourtant pas que l'on ait donné aux parents nourriciers l'assurance de pouvoir garder l'enfant. Rien n'indique non plus que les services sociaux aient agi d'une manière contraire au droit suédois, ou dans le dessein de contrecarrer le regroupement. Il ressort au contraire du dossier qu'ils cherchèrent à faciliter les contacts entre le requérant et sa fille et à les aider à resserrer leurs liens (paragraphes 18, 21 et 22 ci-dessus). Ils mirent un terme à la prise en charge en 1984 - peu après que le requérant eut été investi de la garde - et levèrent l'interdiction de retrait en 1989 (paragraphes 11-13 et 23-24 ci-dessus). 2. Le droit relatif à l'interdiction de reprendre l'enfant
60. Le requérant ne conteste pas devant la Cour que l'interdiction de retrait eût un fondement en droit suédois, mais selon lui celui-ci ne le protégeait pas assez contre des ingérences arbitraires. Non seulement l'article 28 de la loi sur les services sociaux userait d'un critère vague ("risque (...) de nuire (...) à la santé (...) mentale de l'enfant"), mais les travaux préparatoires correspondants (paragraphe 35 ci-dessus) en auraient énoncé plusieurs, sans liens entre eux et même contradictoires.
61. Pas plus que le Gouvernement et la Commission, la Cour ne peut souscrire à cette opinion, pour les raisons précisées dans son arrêt Eriksson précité (série A n° 156, pp. 24-25, par. 60): "L'article 28 lui-même s'exprime certes en termes généraux et confère un large pouvoir d'appréciation. Toutefois, on ne saurait guère définir par avance chacune des circonstances dans lesquelles le retrait d'un enfant de son foyer d'accueil risque sérieusement de nuire à sa santé physique ou mentale. Si les autorités ne pouvaient agir que dans les cas de préjudice déjà réalisé, l'efficacité de la protection requise par l'enfant s'en trouverait fâcheusement réduite. Pour l'interprétation et l'application de l'article 28, les travaux préparatoires donnent du reste des indications sur l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il attribue (...) et les juridictions administratives ont compétence pour contrôler à plusieurs niveaux les décisions arrêtées en vertu de cet article. Eu égard aux garanties accordées de la sorte contre des ingérences arbitraires, la latitude dont jouissent les autorités paraît à la Cour raisonnable et acceptable aux fins de l'article 8 (art. 8) de la Convention." 3. Modalités des visites
62. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir des services sociaux une décision fixant les modalités des visites (paragraphe 13 ci-dessus). De son côté, la déléguée de la Commission a souligné à l'audience que des restrictions, s'il y en eut, imposées aux visites pendant la durée de validité de l'interdiction de retrait ne trouvaient aucune base en droit interne. Elle en a voulu pour preuve le passage suivant de l'arrêt Eriksson précité (ibidem, p. 25, par. 65): "(...) la Cour administrative suprême a jugé que la décision de limiter les visites pendant la durée de validité d'une interdiction de retrait ne déploie aucun effet juridique, faute de pouvoir s'appuyer sur une règle de droit [paragraphe 39 ci-dessus]. A la lumière de cette interprétation autorisée de la législation suédoise, la Cour constate que l'ingérence incriminée dans le droit de Mme Eriksson au respect de sa vie familiale n'avait pas en droit interne la base voulue et n'était donc pas 'prévue par la loi' au sens de l'article 8 (art. 8)."
63. La Cour note toutefois qu'en l'occurrence les visites ne donnèrent lieu à aucune décision formelle pendant la durée de validité de l'interdiction de retrait: leurs modalités résultèrent d'une coopération entre le requérant, les parents nourriciers et les services sociaux. En conséquence, elles s'améliorèrent graduellement pour répondre aux voeux non seulement de M. Rieme, mais aussi de Susanne (paragraphes 20- 22 ci-dessus). La Cour n'estime donc pas établi qu'elles aient été imposées au premier à l'encontre du droit suédois.
64. Il appert, dès lors, que l'ingérence était "prévue par la loi". C. But légitime
65. D'après le requérant, les mesures incriminées ne tendaient pas à un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8), parce que destinées à empêcher sa réunion avec son enfant.
66. De l'avis de la Cour, la législation suédoise applicable voulait protéger "la santé" et "les droits et libertés" de l'enfant; rien n'autorise à prétendre qu'elle ait servi en l'espèce à une autre fin (paragraphe 59 ci-dessus). L'ingérence poursuivait donc des objectifs légitimes sous l'angle de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). D. "Nécessaire dans une société démocratique"
67. D'après le requérant, les services sociaux agirent dans le dessein d'empêcher sa réunion avec son enfant. En particulier, la décision de prohiber le retrait et son maintien en vigueur pendant plus de cinq ans n'auraient pas correspondu à une nécessité dans une société démocratique. Il n'aurait pu avoir des contacts suffisants avec sa fille, ni obtenir une décision réglementant les visites bien qu'il en eût demandé une à l'occasion de la levée de la prise en charge en 1984 (paragraphe 13 ci-dessus). En raison de celle-ci, il n'aurait disposé d'aucun recours judiciaire quant aux modalités des visites (paragraphe 39 ci-dessus).
68. Sur ce dernier point, la Cour relève à nouveau que pendant la période considérée lesdites modalités étaient le fruit d'une coopération (paragraphe 63 ci-dessus).
69. La notion de nécessité implique la proportionnalité de l'ingérence au but légitime recherché; pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", la Cour tient compte de la marge d'appréciation à laisser aux Etats contractants (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Eriksson précité, série A n° 156, p. 26, par. 69). Il échet de rappeler aussi que dans de telles affaires, le droit d'un père au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8), englobe un droit à des mesures propres à le réunir à son enfant (arrêt Eriksson précité, série A n° 156, pp. 26-27, par. 71, et arrêt Margareta et Roger Andersson précité, série A n° 226-A, p. 30, par. 91).
70. La décision du conseil, du 16 octobre 1984, puis le jugement et les arrêts qui la confirmèrent (paragraphes 13-17 ci-dessus), fondaient pour l'essentiel l'interdiction de retrait sur les motifs suivants. Fort émotive, fragile et vulnérable, Susanne souffrait de troubles psychosomatiques. Elle demeurait dans la famille Forsberg depuis un très jeune âge et s'était profondément enracinée dans ce milieu où elle se sentait en sécurité et chez elle à tous égards. L'en séparer eût entraîné pour elle trop de changements traumatisants et risqué d'aggraver ses problèmes. Son intérêt commandait donc de la laisser chez les Forsberg et de développer ses contacts avec le requérant peu à peu; ces facteurs l'emportaient, tout bien pesé, sur l'intérêt du requérant à être réuni à elle.
71. Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour estime qu'il s'agissait là de raisons pertinentes et suffisantes; elles fournissaient une justification valable à l'interdiction de retrait et à son maintien en vigueur, du moins jusqu'au 26 mars 1986, date à laquelle la Cour administrative suprême refusa l'autorisation de la saisir. En particulier, eu égard à la marge d'appréciation des autorités suédoises l'ingérence incriminée n'était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.
72. Au sujet de la période postérieure, la Commission considère que les services sociaux, sans agir à proprement parler à l'encontre d'un regroupement familial, ne s'employèrent pas à le promouvoir comme ils l'auraient dû. En outre, vu le caractère temporaire du type de mesure en cause, sa longue durée en l'espèce ne pouvait, d'après elle, se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Le fait que l'enfant, à l'époque de l'interdiction de retrait accompagnant la levée de l'ordonnance de prise en charge, avait passé non moins de sept ans dans le foyer d'accueil, et ce depuis l'âge d'un an, militait en faveur d'une phase de transition plus longue que d'ordinaire. Cependant, durant la validité de l'interdiction de retrait le requérant n'avait aucun moyen légal de s'assurer des contacts plus fréquents. Ces éléments amènent la Commission à juger l'ingérence disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et le maintien de l'interdiction pendant plus de cinq ans non "nécessaire dans une société démocratique", malgré la marge d'appréciation de la Suède.
73. La Cour arrive à une conclusion différente. A partir de mai 1986, Susanne demeura pour la nuit un week-end sur deux au domicile de M. Rieme et passa avec lui et sa femme plusieurs vacances pendant le reste de la période en cause (paragraphe 21 ci-dessus). Les mesures adoptées pour resserrer les contacts entre elle et le requérant consistèrent surtout - ainsi qu'il ressort de la note du conseil du 15 décembre 1987 (paragraphe 22 ci-dessus) - à lui fournir, tout comme au foyer d'accueil, un soutien destiné à rendre ces contacts aussi naturels que possible. Elle vivait chez les Forsberg depuis sa tendre enfance et avait noué avec eux de forts liens affectifs. En raison de son âge et de sa maturité, ses relations avec son père devaient évoluer à son rythme à elle.
74. D'après le requérant, les services sociaux voulaient empêcher ce regroupement familial, mais encore une fois sa thèse ne trouve pas appui dans le dossier. La Cour n'aperçoit ici aucun motif de critiquer leur conduite comme dans l'affaire Eriksson (série A n° 156, pp. 26-27, paras. 71-72).
75. Les autorités suédoises n'ont cessé d'agir dans le cadre de la loi. Eu égard à leur marge d'appréciation, on ne saurait dire qu'elles n'aient pas eu des motifs pertinents et suffisants de laisser Susanne chez ses parents nourriciers pendant la période en cause.
76. Dès lors, la Cour n'estime pas que l'interdiction de retrait ait duré au-delà de ce qui pouvait raisonnablement passer pour nécessaire.
77. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'objet du litige;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 avril 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12366/86
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : RIEME
Défendeurs : SUÈDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-04-22;12366.86 ?
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