La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1992 | CEDH | N°13206/87

CEDH | M. contre l'ITALIE


de la requête No 13206/87 présentée par G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B....

de la requête No 13206/87 présentée par G.M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 juillet 1987 par G.M. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier 13206/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, G.M., est un ressortissant italien né en 1952 à Rovigo et y résidant. Devant la Commission, il est représenté par Me Marcantonio Bezicheri, avocat à Bologne. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 septembre 1980, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt du 19 septembre 1980, émis par le procureur de la République de Bologne. Il lui était fait grief d'avoir constitué, en concours avec d'autres, une association subversive et une bande armée. Le 30 avril 1981, le juge d'instruction de Bologne déclara son incompétence territoriale et transmit les actes au parquet de Rome, lieu où l'on présumait que l'association avait été constituée. Le 29 novembre 1981, le juge d'instruction de Rome chargé du dossier ordonna la mise en liberté du requérant pour absences d'indices à sa charge. Le requérant resta néanmoins écroué en exécution d'un second mandat d'arrêt que le juge d'instruction de Bologne avait émis le 12 août 1981 dans le cadre d'une deuxième procédure ouverte contre le requérant du chef d'association subversive. Le requérant fut mis en liberté provisoire le 4 mars 1982. Le 20 décembre 1985, le juge d'instruction de Bologne émit un autre mandat d'arrêt concernant l'infraction de constitution de bande armée. Par acte daté du 12 mars 1986, le requérant demanda à être mis en liberté pour échéance du délai maximum de détention préventive prévu par la loi. A cet égard, il fit valoir que, conformément à la loi, les diverses périodes de détention préventive subies pour la même infraction devaient s'ajouter les unes aux autres. Le 27 mars 1986, le juge d'instruction de Bologne rejeta sa demande, au motif que les infractions reprochées au requérant dans les trois mandats émis contre lui étaient différentes. Statuant en chambre du conseil sur l'appel du requérant, le tribunal de Bologne confirma, le 11 juin 1986, la décision du juge d'instruction. Le requérant se pourvut en cassation. Le 17 décembre 1986, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant, au motif que, nonobstant les précisions complémentaires contenues dans le mandat d'arrêt du 20 décembre 1985, l'infraction de constitution de bande armée, reprochée au requérant dans ce mandat, correspondait en substance à l'un des chef d'inculpation figurant dans le mandat d'arrêt du 19 septembre 1980. La cour d'assises de Bologne, juge de renvoi, statua le 22 février 1987. Elle constata qu'au jour du jugement, la période globale de détention infligée au requérant du chef de constitution de bande armée s'élevait à 1 an, 8 mois et 7 jours, de sorte que le délai maximum prévu par la loi - soit 1 an et 6 mois - avait été dépassé. Elle ordonna que le requérant fût aussitôt mis en liberté.
GRIEFS le requérant se plaint d'avoir été détenu au-delà des délais fixés par la loi. Il se plaint, également, que les juridictions italiennes saisies de sa demande de mise en liberté, ne l'aient pas examinée en audience publique et n'aient pas statué sur sa demande dans un bref délai. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 21 juillet 1987 et enregistrée le 15 septembre 1987. Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1991. Le requérant n'y a pas répondu. Par lettre du 18 mars 1991, l'avocat du requérant a informé la Commission que le requérant était décédé au courant du mois de mars 1991.
MOTIFS DE LA DECISION Dans une lettre du 18 mars 1991, le représentant du requérant a informé le Secrétariat que le requérant était décédé au courant du mois de mars 1991 et a demandé des informations quant à la suite de la procédure. Par lettre adressée au représentant du requérant le 23 avril 1991, le Secrétariat l'a informé qu'il appartenait aux héritiers du requérant d'informer la Commission s'ils entendaient maintenir la requête. Sans réponse du représentant du requérant, le Secrétariat a, par lettre recommandée du 4 septembre 1991, invité une nouvelle fois ce dernier à l'informer des intentions des héritiers du requérant quant à la suite à donner à la requête. Il a également informé le représentant du requérant que la Commission aurait repris l'examen de l'affaire et aurait pu décider de faire application en l'espèce de l'article 30 de la Convention. Cette lettre est restée sans réponse. La Commission constate que, suite à la lettre qui lui a été adressée le 18 mars 1991 par le représentant du requérant pour l'informer du décès de ce dernier, le représentant du requérant n'a pas repris contact avec la Commission et n'a pas répondu à la lettre recommandée qui lui a été adressée le 4 septembre 1991, l'invitant à faire connaître les intentions des héritiers du requérant. Cette circonstance l'amène à conclure que les héritiers du requérant n'entendent pas maintenir la requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière tendant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 11/05/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13206/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-11;13206.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award