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13/05/1992 | CEDH | N°13582/88

CEDH | DE CASTRO AREZ contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13582/88 présentée par Mário de CASTRO AREZ contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES

J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13582/88 présentée par Mário de CASTRO AREZ contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 décembre 1987 par Mário de CASTRO AREZ contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1988 sous le No de dossier 13582/88 ; Vu la décision de la Commission du 15 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 août 1990 ; Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant était un ressortissant portugais. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Rio de Janeiro (Brésil). Pour la procédure devant la Commission, il était représenté par Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne. Le requérant est décédé le 28 juillet 1988. Ses héritiers, MM. Joao Mário Pinto Arez, Antonio Pinto Arez, Mme Tereza Pinto Arez do Nascimento et Mlle Joana de Castro Arez ont informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure. Ils sont représentés par Me Lebre de Freitas. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lisbonne (6e chambre). L'objet de l'action intentée par le requérant était une action civile contre son employeur - "S., S.A.R.L." - en annulation de son licenciement et en paiement d'une indemnité, d'un montant à liquider ultérieurement, pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis du fait du licenciement. Le requérant demandait, par ailleurs, la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à liquider ultérieurement au titre d'émoluments relatifs à des fonctions exercées au sein du "conseil fiscal" (conselho fiscal) d'une autre société - "C." - en représentation de la "S., S.A.R.L.". Il demandait enfin le versement d'une somme de 78.200 escudos au titre d'allocations de congé et de gratification non perçues. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 18 mai 1973, le requérant introduisit une requête devant le magistrat du ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne, en vue d'obtenir le règlement amiable du différend qui l'opposait à son employeur. Le 11 juin 1974, après échec de la tentative de conciliation, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne (6e chambre) une action civile contre son employeur. Le requérant décéda le 28 juillet 1988. Le 12 octobre 1990, la défenderesse "S., S.A.R.L." demanda la suspension de l'instance, en raison du décès du requérant. Par courrier du 10 décembre 1991, l'avocat du requérant informa la Commission que l'habilitation des héritiers avait déjà pu être faite le 23 juillet 1991 et que, dès lors, la procédure pouvait reprendre son cours. La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1973 et est à ce jour encore pendante. Toutefois, la période à considérer a commencé avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, par. 43). La Commission note que les héritiers du requérant ne sont devenus parties à la procédure qu'après le décès de leur père, survenu le 28 juillet 1988. Dès lors, la question se pose de savoir s'ils peuvent se plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'ils ne deviennent personnellement partie à celle-ci. A cet égard, la Commission constate que les fils du requérant ont succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses droits et obligations et qu'ils sont devenus parties à la procédure suite à son décès. En cette qualité, ils peuvent faire valoir le droit qui était garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. En leur qualité d'héritiers, ils peuvent donc se plaindre à la Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant les tribunaux portugais. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13582/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : DE CASTRO AREZ
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13582.88 ?
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