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13/05/1992 | CEDH | N°13690/88

CEDH | TASSORELLO ET GAFFORELLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13690/88 présentée par Michela TASSORELLO et Maria Clara GAFFORELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13690/88 présentée par Michela TASSORELLO et Maria Clara GAFFORELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 décembre 1987 par Michela TASSORELLO et Maria Clara GAFFORELLI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13690/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 28 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérantes, Michela TASSORELLO et Maria Clara GAFFORELLI, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1960 et 1933 et résidant à Gênes. Elles sont représentées devant la Commission par Me Paola BURIN, avocat à Turin. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Turin. Par acte notifié le 4 décembre 1984, les requérantes firent opposition devant le tribunal de Turin à une injonction de paiement qui leur avait été notifiée le 24 novembre 1984. Cette injonction concernait le paiement d'une créance de 319 millions de lires italiennes, pour lequel l'ayant cause des requérantes s'était porté caution. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Turin.
EN DROIT Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1984 et est à ce jour encore pendante. Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est d'environ sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13690/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : TASSORELLO ET GAFFORELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13690.88 ?

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