La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | CEDH | N°13793/88

CEDH | G. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13793/88 présentée par U.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS

A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétai...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13793/88 présentée par U.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 mars 1988 par U.G. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13793/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 20 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, U.G., est un ressortissant italien né en 1950 à Mogadiscio (Somalie) et résidant à Sassuolo (Mo). Il est représenté devant la Commission par Me Bruno MICOLANO, avocat à Bologne. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bologne. L'action avait pour objet de faire déclarer l'inexigibilité du paiement de trois traites signées par le requérant pour régler des dettes de jeu. A cet effet, par acte notifié le 25 juin 1983, le requérant assigna M.V., M.C. et M.G. devant le tribunal de Bologne. L'affaire fut mise en délibéré par la chambre compétente du tribunal de Bologne le 20 mai 1986. Le jugement rejetant la demande du requérant fut rendu le 27 mai 1986 et le texte en fut déposé au greffe le 17 novembre 1986. Le 26 janvier 1987, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bologne. Par arrêt du 22 septembre 1989, la cour d'appel de Bologne annula le jugement rendu par le tribunal de Bologne et fit droit à la demande du requérant. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 octobre 1989.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 juin 1983 et s'est terminée le 14 octobre 1989 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Bologne. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et presque quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13793/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13793.88 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award