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13/05/1992 | CEDH | N°13797/88

CEDH | CENTOLA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13797/88 présentée par Salvatore CENTOLA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J

.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. RO...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13797/88 présentée par Salvatore CENTOLA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 mars 1988 par Salvatore CENTOLA contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13797/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17 et 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 février 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Salvatore CENTOLA, est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Fulvio Lunari, avocat à Rome. Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée tout d'abord devant le juge d'instance de Rome. Par acte du 11 juin 1986, le requérant assigna la société Z. devant le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il demanda que la société Z., pour laquelle il avait travaillé en qualité de représentant, soit condamnée au paiement d'indemnités diverses relatives à l'exécution de son contrat de représentant de commerce. En raison de la mutation du juge, l'affaire est restée en instance jusqu'au 20 juin 1988. Le juge d'instance de Rome, par jugement du 16 décembre 1988, se déclara territorialement incompétent et renvoya les parties devant le juge d'instance d'Udine. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par arrêt du 22 juin 1990, la Cour de cassation confirma la compétence territoriale du juge d'instance d'Udine. En conséquence, le requérant réassigna la société Z. ("atto di riassunzione") devant le juge d'instance de Udine à une date qui n'est pas connue. La procédure est actuellement pendante devant ce juge.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La Commission relève que la première assignation fut faite devant le juge d'instance de Rome le 11 juin 1986 et que la décision d'incompétence de ce juge est devenue définitive après rejet, le 22 juin 1990, du pourvoi en cassation formulé par le requérant. La procédure faisant suite à cette première assignation a duré environ quatre ans. Quant à la seconde assignation, elle a été faite devant le tribunal d'Udine à une date qui n'est pas connue. La procédure est à ce jour encore pendante devant le juge d'instance d'Udine. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et onze mois depuis la première assignation, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13797/88
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : CENTOLA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-13;13797.88 ?

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