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22/05/1992 | CEDH | N°14302/88;14303/88;14304/88;...

CEDH | SKALISTIRIS, KERAFINA A.G. ET BIOTIMATIKI S.A. contre la GRECE


des requêtes No 14302/88, 14303/88 et No 14304/88 présentées par Michel SKALISTIRIS, Alexandros SKALISTIRIS, Jeanne SKALISTIRI et Ephrosini SKALISTIRI contre la Grèce de la requête No 14305/88 présentée par KERAFINA A.G. et BIOKTIMATIKI S.A. contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 mai 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Présiden

t S. TRECHSEL F. ERMACORA E. B...

des requêtes No 14302/88, 14303/88 et No 14304/88 présentées par Michel SKALISTIRIS, Alexandros SKALISTIRIS, Jeanne SKALISTIRI et Ephrosini SKALISTIRI contre la Grèce de la requête No 14305/88 présentée par KERAFINA A.G. et BIOKTIMATIKI S.A. contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 22 mai 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 21 septembre 1987 par Michel SKALISTIRIS, Alexandros SKALISTIRIS, Jeanne SKALISTIRI et Ephrosini SKALISTIRI contre la Grèce et enregistrées le 24 octobre 1988 sous les No de dossiers 14302/88, 14303/88 et 14304/88 ; Vu la requête introduite le 23 août 1987 par KERAFINA A.G. et BIOKMATIKI S.A. contre la Grèce et enregistrée le 24 octobre 1988 sous le No de dossier 14305/88 ; Vu les observations du Gouvernement défendeur présentées le 13 avril 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 juin 1991. Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits sur lesquels portent les requêtes, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit :
Requêtes Nos 14302/88 et 14303/88 Les requérants sont des ressortissants grecs actionnaires de la Société anonyme Epichrysseon Metalleutikon Biomechanikon kai Nautiliakon (Société anonyme d'entreprises minières, industrielles et maritimes). Ils sont représentés devant la Commission par Mes E. Spiliotopoulos et S. Gasparinatos, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette société a été fondée en 1913 et a son siège à Athènes. Elle possède des installations minières et industrielles à plusieurs endroits en Grèce et constitue une des plus importantes industries grecques de production et de vente de magnésite. Cette même société est en outre actionnaire de la société anonyme minière, industrielle et maritime Makedoniki Lefkolithi (ci-après S.A. Makedoniki Lefkolithi). Le 30 novembre 1983, sur requête de la Banque Nationale de Grèce agissant en qualité de créancier des deux sociétés, celles-ci ont été assujetties, par arrêté ministériel du ministre de l'Economie nationale (arrêté n° 1979/30.11.1983), aux dispositions de la loi n° 1386/1983 concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En application de l'article 7 de cette loi, l'administration des sociétés a été soustraite aux conseils d'administration élus et confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale. Par arrêté ministériel du 6 juin 1986 (n° 157/06.06.1986) du ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuvant une décision de l'Organisme de Redressement des Entreprises (Organismos Anassyngrotissis Epicheirisseon - OAE), agence étatique chargée de la gestion des entreprises "à problèmes", le capital social des sociétés a été augmenté. En particulier, le capital social de la société d'entreprises minières, industrielles et maritimes a été augmenté de 3 500 000 000 Drachmes par l'émission de 35 000 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 Drachmes chacune. Le capital de la S.A. Makedoniki Lefkolithi a été augmenté de 80 000 000 Drachmes par l'émission de 800 000 actions d'une valeur nominale de 100 Drachmes chacune. L'arrêté ministériel précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimitée qu'ils devaient toutefois exercer par déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté au Journal Officiel. Il précisait en outre que le conseil d'administration provisoire des sociétés disposerait librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants n'ont pas utilisé leur droit de préemption. Les nouvelles actions ont été acquises par l'OAE, sans versement numéraire mais en compensation de ses créances contre les sociétés. Les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) deux recours en nullité de l'arrêté ministériel n° 157/06.06.1986, le premier en tant qu'actionnaires de la société d'entreprises minières, industrielles et maritimes et l'autre en tant qu'actionnaires de la société détenant la totalité des actions de la S.A. Makedoniki Lefkolithi. Par arrêt du 3 avril 1987 (arrêt 1399/87), le Conseil d'Etat a rejeté le premier recours. Le Conseil d'Etat a estimé que le recours visait également l'arrêté ministériel n° 1979/30.11.83 en vertu duquel la société d'entreprises minières, industrielles et maritimes avait été assujettie au régime de la loi n° 1386/1983. Il a rejeté cette partie du recours pour cause de tardiveté. Pour autant que le recours visait l'arrêté ministériel n° 157/06.06.1986, le Conseil d'Etat a estimé que l'article 8 n'imposait aucunement que les nouvelles actions aient une valeur nominale égale à celle des anciennes actions. De même, il n'imposait pas que les nouvelles actions aient une valeur nominale correspondant au patrimoine de l'entreprise. Une telle exigence n'était posée qu'au cas où l'augmentation du capital social serait effectuée en vertu de l'article 10 de la loi n° 1386/1983. Par contre l'article 8 de cette loi concernait les premières mesures que l'administration d'une société "à problèmes" pouvait prendre dans le but d'obtenir le versement immédiat de capitaux. Pour ce faire le législateur laissait à l'administration de l'entreprise le soin de fixer comme elle l'entendait la valeur nominale des nouvelles actions. Les dangers qu'une telle mesure comportait pour les anciens actionnaires étaient compensés par le droit de préemption dont ceux-ci bénéficiaient. Le Conseil d'Etat a observé sur ce point qu'aucun droit de préemption n'était prévu lorsque l'augmentation du capital social était opérée en vertu de l'article 10 de la loi n° 1386/1983. Dans ces conditions le Conseil d'Etat a estimé que l'arrêté ministériel attaqué ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels des requérants. Enfin, pour autant que ceux-ci alléguaient qu'au moment où ils ont été invités à exercer leur droit de préemption ils ne disposaient plus du délai d'un mois prévu à l'arrêté attaqué, le Conseil d'Etat a estimé que cette allégation, à supposer qu'elle fût prouvée, n'entachait d'aucune irrégularité l'arrêté, en tant que tel. Le même jour le Conseil d'Etat a rendu l'arrêt n° 1401/1987 déclarant irrecevable le deuxième recours. Il a estimé que les requérants actionnaires de la société d'entreprises minières, industrielles et maritimes n'avaient pas d'intérêt légitime à demander l'annulation d'un acte ministériel portant augmentation du capital de la S.A. Makedoniki Lefkolithi.
Requête No 14304/88 Les requérants sont des ressortissants grecs actionnaires de la Société anonyme Metallia Bauxitou Elefsinas - Metallentikai Biomechanikai kai Nautiliakai Ergasiai (Mines de bauxite d'Elefsis - Opérations minières, industrielles et maritimes). Ils sont représentés devant la Commission par Mes E. Spiliotopoulos et S. Gasparinatos, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette société a son siège à Athènes. Elle possède des installations minières et industrielles à plusieurs endroits en Grèce et constitue une importante industrie grecque. Le 30 novembre 1983, sur requête de la Banque Nationale de Grèce agissant en qualité de créancier de la société, celle-ci a été assujettie, par arrêté ministériel du ministre de l'Economie nationale (arrêté n° 1979/30.11.1983), aux dispositions de la loi n° 1386/1983 concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En application de l'article 7 de cette loi, l'administration de la société a été soustraite au conseil d'administration élu et confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale. Par arrêté ministériel du 6 juin 1986 (n° 158/06.06.1986) du ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuvant une décision de l'Organisme de Redressement des Entreprises, le capital social de la société a été augmenté de 400 000 000 Drachmes par l'émission de 4 000 000 d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 Drachmes chacune. L'arrêté ministériel précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimitée qu'ils devaient toutefois exercer par déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté au Journal Officiel. Il précisait en outre que le conseil d'administration provisoire des sociétés disposera librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants n'ont pas utilisé leur droit de préemption. Les nouvelles actions ont été acquises par l'OAE, sans versement numéraire mais en compensation de ses créances contre les sociétés. Les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) un recours en nullité de l'arrêté ministériel 158/06.06.1986. Par arrêt du 3 avril 1987 (arrêt 1400/87) le Conseil d'Etat a rejeté le recours.
Requête No 14305/88 La première requérante est la société KERAFINA Keramische und Finanz Holding Aktiengesellschaft, ayant son siège social au Liechtenstein. La deuxième requérante est la société anonyme de droit grec BIOKTIMATIKI, ayant son siège social à Athènes. Les requérantes sont représentées devant la Commission par Mes E. Spiliotopoulos et S. Gasparinatos, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La première requérante détenait en 1981 54,55 % des actions de la société KERAFINA ABETE (société anonyme industrielle commerciale et touristique). La deuxième requérante détenait en 1981 le solde des actions de KERAFINA ABETE, à savoir 45,45 %. La société KERAFINA ABETE produisait des articles en porcelaine, semi-porcelaine et faïence, notamment des articles sanitaires. Le 13 juillet 1984 l'assemblée générale des actionnaires a décidé de procéder à la liquidation de la société. Le 4 mars 1985, sur requête de la Banque Générale de Grèce agissant en qualité de créancier de KERAFINA ABETE, celle-ci a été soumise, par arrêté ministériel du ministre de l'Economie nationale (arrêté n° 271/04.03/85), aux dispositions de la loi 1386/1983 concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En application de l'article 7 de cette loi, l'administration des sociétés a été soustraite au conseil d'administration élu et confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale. Par arrêté ministériel du 28 mars 1986 (n° 97/1986) du ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuvant une décision de l'Organisme de Redressement des Entreprises, le capital social de KERAFINA ABETE a été augmenté de 200.000.000 Drachmes par l'émission de 2.000.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 Drachmes chacune. L'arrêté ministériel précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimitée qu'ils devaient toutefois exercer par déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté au Journal Officiel. Il précisait en outre que le conseil d'administration provisoire des sociétés disposera librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les sociétés requérantes n'ont pas utilisé leur droit de préemption. Les nouvelles actions ont été acquises par l'OAE et la Banque Générale de Grèce, sans versement numéraire mais en compensation de leurs créances contre KERAFINA ABETE. Les sociétés requérantes avaient introduit devant le Conseil d'Etat, le 2 mai 1985, un recours en annulation de l'arrêté ministériel 271 du 4 mars 1985, par lequel KERAFINA ABETE a été soumise au régime des sociétés "à problèmes". Le 16 avril 1986, elles ont, en outre, introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de l'arrêté mnistériel n° 97 du 28 mars 1986 portant sur l'augmentation du capital social de KERAFINA ABETE. Par deux arrêts du 13 mars 1987 (arrêts n° 1094 et 1095/1987) le Conseil d'Etat a rejeté les recours.
GRIEFS
1. Les requérants se sont plaints que l'assujettissement des sociétés au régime de la loi n° 1386/1983 était fondée sur l'allégation de la Banque Nationale de Grèce selon laquelle cette dernière avait des créances importantes échues contre lesdites sociétés. Ils observent que la mesure prise par le ministre compétent de soumettre les sociétés au régime des sociétés "à problèmes" tranche une contestation sur les obligations civiles des sociétés envers la banque. Ils estiment qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que ces obligations "de caractère civil" ont été "jugées" par le ministre et non par un tribunal comme l'exige cette disposition.
2. Les requérants se plaignent, en outre, que l'augmentation du capital des sociétés en cause et l'acquisition des nouvelles actions par l'OAE ont eu comme résultat de diminuer considérablement le pourcentage en actions qu'ils détiennent actuellement. Ils estiment qu'il a été porté gravement atteinte à leurs droits patrimoniaux sur les entreprises. 3. Enfin, les requérants estiment ne pas avoir bénéficié d'un recours efficace en droit national pour faire valoir leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention. Ils observent que le seul recours qu'ils pouvaient exercer pour attaquer l'arrêté ministériel était le recours au Conseil d'Etat, à savoir un recours pour excès de pouvoir ne permettant pas à la juridiction saisie d'apprécier au fond l'arrêté attaqué. Les requérants invoquent l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête No 14305/88 a été introduite le 23 août 1987. Les requêtes Nos 14302/88, 14303/88 et 14304/88 ont été introduites le 21 septembre 1987. Les requêtes ont été enregistrées le 24 octobre 1988. Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de joindre les requêtes Nos 14302/88 et 14303/88. Elle a en outre décidé de porter ces requêtes, ainsi que les requêtes Nos 14304/88 et 14305/88 à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Après avoir obtenu deux prolongations du délai imparti pour la présentation des observations, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 13 avril 1991. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 17 juin 1991. Le 30 décembre 1991, les requérants Jeanne et Alexandros Skalistiris ont déclaré se désister de leurs requêtes. Le 10 février 1992, la Commission a décidé de joindre les requêtes, ainsi que la requête No 14726/89 (Kefalas et autres c/ Grèce) et d'inviter les parties à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Par lettres du 30 avril 1992, les requérants Ephrosini et Michel Skalistiris ainsi que les sociétés Kerafina A.G. et Bioktimatiki S.A. ont déclaré qu'elles se désistaient de leurs requêtes. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de disjoindre les présentes requêtes de la requête No 14726/89 et d'annuler l'audience sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que les requérants déclarent qu'ils souhaitent se désister de leurs requêtes. Elle en conclut que ceux-ci n'entendent plus maintenir leurs requêtes, au sens de l'article 30 par.1 a) de la Convention. La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen des requêtes, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECIDE DE RAYER LES REQUETES DU ROLE
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14302/88;14303/88;14304/88;...
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Parties
Demandeurs : SKALISTIRIS, KERAFINA A.G. ET BIOTIMATIKI S.A.
Défendeurs : la GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-05-22;14302.88 ?
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