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29/06/1992 | CEDH | N°17559/90

CEDH | CHARDONNEAU contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17559/90 présentée par Bernard CHARDONNEAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LID

DY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17559/90 présentée par Bernard CHARDONNEAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par Bernard CHARDONNEAU contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier 17559/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 à Toulouse. Il est domicilié à La Salvetat-Saint-Gilles, dans la Haute- Garonne. Il exerce la profession d'analyste-programmeur. Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse. Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant effectua son service militaire comme fusilier commando de l'air, d'octobre 1983 à septembre 1984. Le 4 octobre 1985, il demanda à bénéficier du statut d'objecteur de conscience dans la réserve. Le service compétent de l'armée lui répondit par une lettre datée du 19 novembre 1985 que sa demande était prématurée ; elle n'était en effet recevable qu'à l'issue de la disponibilité, soit après un délai de 5 ans à compter de la date de l'incorporation du requérant, en vertu des dispositions de l'article L.116-2 du Code du service national. Le requérant déposa un recours en annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Toulouse, en invoquant les dispositions de l'article 9 de la Convention, qui permettent de changer de conviction, sans limitation dans le temps, selon lui. Par jugement du 26 février 1987, le tribunal administratif rejeta la requête en affirmant que les dispositions internes ne prévoyaient aucune règle incompatible avec l'article 9 de la Convention. Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat, qui rejeta son recours par arrêt du 8 juin 1990. Le Conseil d'Etat, après avoir rapproché les dispositions de l'article 9 de celles de l'article 4 par. 3 b) de la Convention, affirma que l'objection de conscience n'était pas un droit protégé par la Convention et que sa réglementation relevait uniquement du droit interne ; ainsi, le requérant n'était pas fondé à invoquer une éventuelle violation des dispositions de l'article 9.
GRIEFS Le requérant affirme que les restrictions dans le temps relatives au droit d'accéder au statut d'objecteur de conscience violent le droit de changer de conviction prévu à l'article 9 de la Convention, combiné avec l'article 18.
EN DROIT Le requérant rappelle qu'après avoir effectué son service militaire, il a demandé le statut d'objecteur de conscience dans la réserve qui lui a été refusé, sa demande étant prématurée. Le requérant invoque à ce propos l'article 9 (art. 9) de la Convention, combiné avec l'article 18 (art. 18). Bien que la législation française reconnaisse le droit à l'objection de conscience, les restrictions apportées à l'exercice de ce droit sont telles qu'elles sont, selon lui, incompatibles avec le paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9), de même qu'avec les dispositions de l'article 18 (art. 18). La Commission rappelle qu'aucun droit à l'objection de conscience ne figure au nombre des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère à ce sujet à sa décision sur la recevabilité de la requête No 7565/76 (D.R. n° 9 p. 117) dans laquelle elle a constaté que l'article 9 (art. 9) de la Convention, interprété à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b), n'impose pas aux Etats l'obligation de reconnaître les objecteurs de conscience. En conséquence, les limitations dans le temps imposées au requérant ne peuvent être prises en compte au titre de l'article 9 (art. 9). Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CHARDONNEAU
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 29/06/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17559/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-06-29;17559.90 ?

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