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29/06/1992 | CEDH | N°19041/91

CEDH | C. et B. contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19041/91 présentée par J.C. et L.B. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ RUIZ Mme J. LIDDY MM. L.

LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19041/91 présentée par J.C. et L.B. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ RUIZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 septembre 1991 par J.C. et L.B. contre la Belgique et enregistrée le 6 novembre 1991 sous le No de dossier 19041/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, J.C., et son épouse, L.B., sont ressortissants belges et cultivateurs de houblon à Vlamertinghe, Belgique. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits de la cause tels qu'exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. En vue du dédoublement d'une chaussée, un projet de plan d'aménagement urbanistique Ypres-Poperinghe a prévu la construction d'une voie coupant en deux la houblonnière des requérants. Le projet de plan de secteur en date du 2 août 1976 ne prévoyait pas l'expropriation des biens nécessaires à la construction de cette voie, mais par arrêté royal du 21 novembre 1977, le Roi a décidé d'exproprier l'emprise afférente aux biens des requérants. Cet arrêté n'a pas été notifié aux requérants qui n'ont par ailleurs pas été invités à exprimer leur opinion au sujet de cette mesure. Par exploit du 4 septembre 1978, les requérants ont été invités à comparaître sur les lieux à l'audience devant le juge de paix du 13 septembre 1978. Lors de cette audience, le conseil des requérants a fait valoir que l'arrêté d'expropriation était entâché d'illégalité flagrante en ce que l'arrêté n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique avec avertissement aux futurs expropriés et en ce que les plans visés à l'arrêté ne mentionnaient pas l'autorité expropriante. Le 14 septembre 1978, le juge de paix a rendu son jugement, dans lequel il déclarait les formalités d'expropriation remplies, constatait que l'illégalité pourrait être discutée plus tard pendant la procédure en révision et fixait les indemnités provisionnelles à 1.404.746 francs en attendant que l'expert désigné dépose un rapport. Le 3 novembre 1978, l'expropriant a signifié aux requérants le jugement précité ainsi que l'attestation de la consignation de l'indemnité provisionnelle. Le 13 novembre 1978, l'expropriant a été envoyé en possession. L'entrepreneur a entamé les travaux le 13 avril 1979, à la suite de quoi les requérants ont assigné l'entrepreneur et l'expropriant en référé aux fins de faire arrêter les travaux tant qu'une enquête publique n'avait pas été tenue. Cette procédure de référé s'est terminée en première instance par une ordonnance d'incompétence rendue le 21 juin 1979 par le président du tribunal de première instance d'Ypres. L'appel interjeté par les requérants a été rejeté le 13 octobre 1979 par la cour d'appel de Gand, et leur pourvoi en cassation a été rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 avril 1981. Par jugement du 9 mai 1980, le juge de paix a statué sur le montant des indemnités provisoires, fixées à 4.236.334 francs. Les requérants ont demandé la révision de ce jugement en se fondant notamment sur la prétendue illégalité de l'expropriation. Les exceptions d'illégalité ont été rejetées le 26 mai 1982 par le tribunal de première instance d'Ypres qui, par ailleurs, a fixé les indemnités à 4.118.797 francs. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Gand qui, par arrêt du 10 mars 1988, a confirmé le jugement attaqué. Le pourvoi en cassation introduit par les requérants a été rejeté par la Cour de cassation le 22 mars 1991. Le 22 octobre 1981, les requérants ont introduit une première requête (N° 9564/81) devant la Commission. Dans cette requête ils se plaignaient de la même procédure d'expropriation qui fait l'objet de la présente requête. Leurs griefs, tirés de l'article 6 de la Convention et de l'article 1er du Protocole additionnel, ont été déclarés irrecevables, le 9 décembre 1983, pour non-épuisement des voies de recours internes.
GRIEFS Les requérants se plaignent de violations de l'article 6 de la Convention et de l'article 1er du Protocole additionnel. Ils font valoir notamment :
1. que les "actes incriminés" empêchent l'exercice de leur droit d'action en cas de violation de leurs droits de propriété soit par l'expropriation soit par l'exécution de travaux publics (article 6 de la Convention et article 1er du Protocole),
2. que les "actes incriminés" rendent illusoire le droit à ce que la cause de l'exproprié soit entendue équitablement en raison du caractère extrêmement sommaire de la procédure en constatation de la nullité du décret devant le juge de paix (défense le jour de l'introduction de l'affaire lors d'une audience en campagne et obligation de statuer dans les 48 heures) (article 6 de la Convention et article 1er du Protocole),
3. que les "actes incriminés" empêchent un procès équitable qui implique le traitement égalitaire des parties, étant donné notamment que le recours en appel du premier jugement du juge de paix est seulement reconnu à l'expropriant et non pas à l'exproprié (article 6 de la Convention et articler 1er du Protocole),
4. que les "actes incriminés" empêchent une motivation adéquate des décisions de justice, le juge de paix ayant réservé l'examen de la légalité de l'expropriation au juge statuant en révision, c'est-à-dire après exécution de la mesure, alors que les dispositions nécessitent une motivation adéquate (article 6 de la Convention et article 1er du Protocole),
5. qu'ils ont été privés de leur propriété le 14 septembre 1978 sans indemnisation complète et préalable (article 1er du Protocole),
6. que les divers cours et tribunaux ont tenu compte pour la fixation de l'indemnité pour perte de leurs biens de l'article 239 du code des impôts sur les revenus, qui prévoit que les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques leur sont opposables pour la fixation des dommages- intérêts qu'ils réclament à l'Etat, tandis que les requérants en tant qu'agriculteurs avaient été taxés forfaitairement suite à un accord avec l'administration des contributions (article 1er du Protocole).
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de diverses violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Leurs griefs se rapportent notamment à la procédure devant le juge de paix et à l'absence de recours disponible à l'exproprié pendant cette première phase de la procédure d'expropriation. Ils se plaignent également du montant de compensation qui leur a été accordé et de la manière dont ce montant a été déterminé. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... sur ses droits et obligations de caractère civil". L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) dispose que "toute personne ... a droit au respect de ses biens" et que "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".
2. La Commission rappelle que la procédure d'expropriation d'extrême urgence en droit belge consiste en plusieurs phases séparées. La procédure se déroule dans un premier temps devant le juge de paix qui statue à deux reprises. Il rend son premier jugement, dit provisionnel, après avoir contrôlé la régularité de la procédure. Dans ce premier jugement il fixe également l'indemnité provisionnelle. Il statue une deuxième fois sur base de rapport d'expertise sur l'indemnité provisoire dans un jugement, dit provisoire. L'indemnité provisoire devient définitive à défaut d'action en révision devant le tribunal de première instance. Dans sa décision sur la recevabilité de la première requête des requérants (N° 9564/81, déc. 9.12.83, non publiée), la Commission s'est exprimée comme suit : "La Commission examine la question de savoir si l'action en révision constitue un recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, elle relève que cette action constitue une action nouvelle au premier degré qui est instruite par le tribunal de première instance conformément au code judiciaire. Le jugement rendu est susceptible des recours habituels, à savoir les voies d'appel et de cassation. Aux termes de l'article 16 (art. 16) de la loi mise en cause, l'action en révision peut être fondée tant sur le montant des indemnités d'expropriation que sur l'irrégularité de cette expropriation. Comme l'a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 1982 mentionné par le Gouvernement, l'action en révision donne à la partie expropriée l'occasion de recommencer tout le procès. Quant aux effets de la reconnaissance du bien-fondé d'une exception d'irrégularité, la Commission constate, ainsi que l'a relevé le Gouvernement défendeur, que la majorité de la doctrine et de la jurisprudence - du moins dans le cas où, comme en l'espèce, le bien a été incorporé à un ouvrage public ou qu'il est entré dans le domaine public par l'affectation de l'ouvrage auquel le bien est incorporé - estime que l'action en révision doit se résoudre en dommages et intérêts. La Commission n'estime pas nécessaire, dans la présente affaire, de se prononcer sur la question de savoir si, en matière d'expropriation, un recours doit être considéré comme inefficace du fait qu'il ne peut aboutir qu'à des dommages et intérêts. Compte tenu de l'objet de l'action en révision, la Commission estime qu'elle ne peut en faire abstraction en examinant la question de l'épuisement des voies de recours internes. Les griefs des requérants déduits de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, en particulier celui tiré du fait que le droit belge ne permettrait pas que la régularité d'une expropriation soit effectivement contrôlée avant le transfert de la propriété, doivent, à son avis, être examinés eu égard à l'ensemble de la procédure d'expropriation. En d'autres termes, la Commission considère, pour ce qui concerne les griefs des requérants, qu'il n'est pas opportun d'opérer une distinction entre la procédure devant le juge de paix au cours de laquelle aurait lieu un contrôle sommaire de la régularité - contrôle qui, comme tel, ne semble pas méconnaître les garanties de la Convention - et la procédure en révision, pendant laquelle la question de la régularité de l'expropriation peut faire l'objet d'un contrôle plus approfondi." Suivant un raisonnement analogue, la Commission estime qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'opérer une distinction nette entre les différentes phases de la procédure. Au contraire, la procédure devant le juge de paix et la procédure en révision devant le tribunal de première instance doivent être vues comme un ensemble. Si la procédure devant le juge de paix est en quelque sorte sommaire et si les recours contre les jugements du juge de paix sont restreints ou exclus, il n'en est pas de même pour la procédure en révision qui fournit toutes les garanties normales d'une procédure judiciaire, y compris les voies de recours normales de l'appel et, le cas échéant, le pourvoi en cassation. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire pour la Commission de procéder à un examen approfondi des griefs des requérants concernant la procédure devant le juge de paix, car en tout cas ils ont bénéficié, pendant la procédure en révision, de toutes les garanties procédurales consacrées par l'article 6 (art. 6) de la Convention. Leurs griefs sont donc à cet égard manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Pour autant que les requérants se plaignent de l'indemnisation qui leur a été accordée et de la manière dont cette indemnisation a été déterminée, la Commission constate que le juge de paix a fixé d'abord les indemnités provisionnelles à 1.404.746 francs et ensuite, sur la base d'un avis d'expert, les indemnités provisoires à 4.236.334 francs. Par la suite, le tribunal de première instance a réduit ce montant à 4.118.797 francs. L'appréciation faite par le tribunal à cet égard a été confirmée par la cour d'appel. Ayant examiné les jugements pertinents du juge de paix et du tribunal ainsi que l'arrêt de la cour d'appel, la Commission est d'avis que l'indemnisation a été déterminée sur la base d'un examen approfondi et détaillé de la perte subie par les requérants. Rien n'indique que les indemnités finalement accordées ont été déraisonnables ou fixées d'une manière arbitraire. Par conséquent, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : C. et B.
Défendeurs : la Belgique

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 29/06/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19041/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-06-29;19041.91 ?
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