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01/07/1992 | CEDH | N°16333/90

CEDH | MARTY contre la FRANCE


DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16333/90 présentée par Frédéric, Jean-Claude, et Martine MARTY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-

C. SOYER H. G. SCHERMERS ...

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16333/90 présentée par Frédéric, Jean-Claude, et Martine MARTY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 février 1990 par Frédéric, Jean-Claude, et Martine MARTY contre la France et enregistrée le 21 mars 1990 sous le No de dossier 16333/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, le fils Frédéric né en 1972 agissant en son nom personnel, et ses parents agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fils, sont de nationalité française et résident à Palaiseau dans l'Essonne. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me J.C. Brenier, avocat au barreau d'Evry. Le 15 septembre 1988, le premier requérant, mineur à l'époque des faits, était inculpé de viol sur mineure de quinze ans et en réunion et placé sous mandat de dépôt criminel. Sa demande de mise en liberté était rejetée le 3 octobre 1988 par ordonnance confirmée le 14 octobre 1988. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le 5 octobre 1988, le juge d'instruction ordonna son placement pendant une période d'épreuve sous le régime de la mise en liberté surveillée préjudicielle, mesure éducative prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945. Constatant l'absence de remise en liberté, les parents du premier requérant portèrent plainte avec constitution de partie civile le 17 octobre 1988, pour détention et séquestration arbitraire de leur fils et demandèrent en référé sa mise en liberté immédiate devant le tribunal de grande instance d'Evry qui se déclara incompétent. Le procureur de la République qui eut connaissance le 20 octobre 1988 de l'ordonnance de mise en liberté préjudicielle, saisit la cour d'appel à la fois d'un recours en annulation et d'un appel contre cette ordonnance. Celle-ci fut infirmée le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris. La cour considéra que, par cette décision, le juge d'instruction avait seulement voulu que des éducateurs puissent prendre contact en prison avec le mineur et préparer les conditions de sa mise en liberté, mais qu'il n'y avait pas lieu de faire référence au régime de la liberté surveillée provisoire qui n'a pas été instituée pour recevoir application dans le cas de la détention provisoire. Selon la cour d'appel, l'ordonnance critiquée n'avait que le caractère d'une mesure éducative prise dans le cadre de la protection de l'enfance, elle n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la détention provisoire résultant de la délivrance du mandat de dépôt. Le 1er décembre 1988, la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel d'une ordonnance du 15 novembre 1988 de refus de mise en liberté ordonna la remise en liberté immédiate et le placement sous contrôle judiciaire (art. 137 du Code de procédure pénale) du premier requérant. Saisie de deux pourvois formés par le premier requérant contre l'arrêt de rejet de la demande de mise en liberté du 14 octobre 1988, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1988, la Cour de cassation rendit deux arrêts le 30 janvier 1989. Elle releva que le requérant avait été remis en liberté et rejeta ses pourvois comme devenus sans objet. Le 5 octobre 1989 la Cour de cassation rejeta la requête du procureur de la République d'Evry en désignation d'une juridiction d'instruction en relevant que les conditions requises pour la mise en oeuvre de l'action publique n'étaient pas remplies en l'espèce. - 3 - 16333/90
GRIEFS
1. Les requérants allèguent que la détention provisoire du premier requérant postérieure à l'ordonnance de mise en liberté surveillée serait contraire à l'article 5 par. 1 d) de la Convention.
2. Ils estiment en outre qu'aucune juridiction ne s'est expressément prononcée sur la légalité de cette détention et allèguent la violation des articles 5 par. 4 et 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent tout d'abord que la détention provisoire du premier requérant, postérieurement à l'ordonnance de mise en liberté surveillée, serait contraire à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention qui est ainsi libellé : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (....) d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ; (....)". La Commission estime cependant devoir examiner le grief des requérants sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui se lit ainsi : "S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;" A supposer que les requérants aient épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission relève que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 1988, a considéré que le requérant était demeuré sous le seul régime de la détention provisoire et que l'ordonnance du 5 octobre 1988 n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la détention provisoire résultant de la délivrance du mandat de dépôt. La Commission en conclut que le requérant était régulièrement détenu en vue d'être traduit devant l'autorité compétente, conformément à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent ensuite qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur la légalité de cette détention et invoquent sur ce point les articles 5 par. 4 et 6 par. 1 (art. 5-4, 6-1) de la Convention. La Commission constate cependant, comme elle vient de le relever, que la cour d'appel de Paris s'est prononcée, par arrêt rendu le 9 novembre 1988, sur la légalité de la détention postérieure à l'ordonnance de mise en liberté surveillée. La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16333/90
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : MARTY
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-01;16333.90 ?

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