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01/07/1992 | CEDH | N°16981/90

CEDH | MORLET contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16981/90 présentée par Gérard MORLET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16981/90 présentée par Gérard MORLET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 décembre 1989 par Gérard MORLET contre la France et enregistrée le 6 août 1990 sous le No de dossier 16981/90 ; Vu la décision rendue le 7 novembre 1990 par la Commission et la lettre du requérant en date du 30 décembre 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1941 à Paris et de nationalité française, est incarcéré à la prison de Fresnes. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Poursuivi du chef de viols aggravés, attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans, détournements de mineurs et coups ou violences volontaires sur mineurs de moins de 15 ans, (faits faisant l'objet de deux procédures distinctes), le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date des 6 juillet et 4 novembre 1987. Le requérant se pourvut en cassation contre ces deux arrêts mais en fut déclaré déchu par arrêts rendus les 10 novembre 1987 et 16 février 1988 par la Cour de cassation. Le 1er février 1988, le président de la cour d'assises ordonna la jonction des deux procédures. Le requérant signala au juge d'instruction qu'il s'opposait à cette mesure. Condamné le 8 septembre 1988, par la cour d'assises de Paris, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir que la cour d'assises avait laissé sans réponse les conclusions de son conseil demandant acte notamment de ce qu'un juré récusé figurait dans la formation du jugement. Par arrêt rendu le 18 mai 1989 et notifié le 23 octobre 1989 au requérant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant après avoir constaté que les conclusions déposées devant la cour d'assises et contestant la présence du juré étaient tardives et donc irrecevables.
GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'être détenu après une condamnation injuste qui lui causerait des souffrances indescriptibles. Invoquant ensuite l'article 6 de la Convention, il fait état de faits qui démontreraient, selon lui, l'irrégularité de son procès. Il se plaint en particulier de la jonction des deux procédures ordonnéee le 1er février 1988 par le président de la cour d'assises, et de la présence dans la formation de jugement d'un juré récusé par la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête, considérée comme étant introduite le 13 mai 1990, a été enregistrée le 6 août 1990 sous le N° de dossier 16981/90. Le 7 novembre 1990, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour non respect du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention. Par lettre du 30 décembre 1991, le requérant a demandé le réexamen de sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas le 13 mai 1990 mais le 31 décembre 1989, soit dans les six mois de la décision interne définitive.
EN DROIT
1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance adressée au Secrétariat de la Commission date du 31 décembre 1989 et non du 13 mai 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 7 novembre 1990 par la présente décision.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint de la jonction des deux procédures, ordonnée le 1er février 1988, et pour autant que les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et en particulier par les dispositions invoquées. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Dans la mesure, ensuite, où le requérant se plaint de la présence dans la formation de jugement d'un juré récusé par la défense, la Commission constate que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant au motif que celui-ci a présenté tardivement devant la cour d'assises le moyen tiré de la prétendue nullité résultant de l'irrégularité commise lors de l'exercice de son droit de récusation. Elle rappelle que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'être détenu en vertu d'une condamnation injuste et invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le requérant fait également état d'autres faits qui auraient affecté la régularité de son procès et de sa condamnation et entraîné la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission estime que le grief présenté sous l'angle de l'article 3 (art. 3) se confond avec celui qui est tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention et doit être examiné sous l'angle de cette dernière disposition. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a, en effet, omis de soulever expressément ou même en substance dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation les griefs qu'il présente maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être, sur ces points, rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : MORLET
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 01/07/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16981/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-01;16981.90 ?
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