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01/07/1992 | CEDH | N°17296/90

CEDH | BARAL contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17296/90 présentée par Patrick BARAL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17296/90 présentée par Patrick BARAL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er octobre 1990 par Patrick BARAL contre la France et enregistrée le 15 octobre 1990 sous le No de dossier 17296/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 à Antibes. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Nice. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Ciccolini, avocat au barreau de Nice. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le 14 juillet 1986, la police procédait à l'arrestation de trois personnes qui tentaient de cambrioler une agence bancaire. Une information fut ouverte, dirigée contre les trois personnes arrêtées ainsi que contre le requérant. Le 18 juillet 1988, un mandat d'arrêt fut délivré contre lui par le juge d'instruction chargé de l'affaire et qui l'avait inculpé de tentative de vol qualifié. Le 15 mars 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça la mise en accusation des quatre inculpés, pour tentative de vol qualifié, et les renvoya devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; l'arrêt de renvoi comprenait une ordonnance de prise de corps à l'encontre des accusés. Le requérant étant considéré en fuite, l'arrêt de renvoi le concernant fut signifié au parquet le 22 avril 1989, conformément à l'article 559 du Code de procédure pénale. Le requérant fut arrêté le 14 juillet 1989 et écroué en exécution du mandat d'arrêt décerné le 18 juillet 1988. L'ordonnance de prise de corps lui fut notifiée le 17 juillet 1989, et le 14 septembre 1989 il reçut signification de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. Le 10 octobre 1989, il comparut devant le juge d'instruction agissant sur ordonnance de supplément d'information du Président de la cour d'assises du 20 juillet 1989. La chambre d'accusation rejeta une demande de mise en liberté le 15 novembre 1989. Dans une nouvelle demande de mise en liberté, le requérant soutint devant la chambre d'accusation qu'il était détenu de manière irrégulière. Il affirma d'une part que le mandat d'arrêt du 18 juillet 1988 était nul car lui-même n'était pas en fuite lors de la délivrance de cet acte. D'autre part, selon lui, ce mandat d'arrêt était devenu caduc, donc inexistant, le 15 mars 1989, jour de l'arrêt de renvoi comprenant une ordonnance de prise de corps ; dès lors, il ne pouvait être interpellé et écroué qu'en vertu de cette ordonnance et non en vertu du mandat d'arrêt ; or l'ordonnance de prise de corps ne lui avait été notifiée que trois jours après son arrestation. Enfin, il assurait offrir toutes les garanties de représentation en cas de mise en liberté. La chambre d'accusation, par arrêt du 10 janvier 1990, rejeta la demande de mise en liberté. Elle affirma que le requérant pouvait être considéré en fuite pendant trois ans, que le mandat d'arrêt continuait à produire ses effets tant que la chambre d'accusation ne disposait pas autrement de manière expresse, et enfin que les garanties de représentation de l'accusé n'étaient guère sérieuses. Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, en reprenant les moyens présentés devant la chambre d'accusation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en rappelant que, selon l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi couvrait les vices de la procédure antérieure et qu'en tout état de cause il n'importait pas que le requérant ait été arrêté en vertu du mandat d'arrêt contesté, dès lors que sa détention était dorénavant justifiée par l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi. Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation. Il fit notamment valoir que l'ordonnance de prise de corps et l'arrêt de renvoi ne lui ayant pas été régulièrement notifiés, il avait été dans l'impossibilité de se pourvoir en cassation, en violation des articles 5 par. 2 et 4, et 6 par. 3 a) et b) de la Convention. La chambre d'accusation rejeta cette demande par arrêt du 18 avril 1990, en affirmant que l'ordonnance de prise de corps lui avait été notifiée et l'arrêt de renvoi signifié et qu'ainsi le requérant pouvait former pourvoi. Constatant qu'il n'avait pas exercé cette voie de recours, la chambre d'accusation conclut qu'il était dès lors valablement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps. Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, en reprenant les arguments développés devant la cour. Il n'a pas produit devant la Commission l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Une nouvelle demande de mise en liberté fut introduite devant la chambre d'accusation, reprenant pour l'essentiel les arguments développés lors de la précédente demande. Elle fut rejetée le 18 juillet 1990. Le requérant n'a pas non plus fourni cet arrêt. Le 5 décembre 1990, la cour d'assises des Alpes-Maritimes acquitta le requérant du chef de tentative de vol à main armée, mais le déclara coupable de complicité de tentative de vol à main armée ; elle le condamna à 8 ans de réclusion criminelle. Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 29 mai 1991 au motif qu'il n'avait pas déposé de mémoire dans le délai imparti.
GRIEFS
1) Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été détenu selon les voies légales. Il invoque à ce titre la violation de l'article 5 par. 1 car le mandat d'arrêt était selon lui irrégulier, et subsidiairement caduc du fait de la délivrance de l'ordonnance de prise de corps, au jour de son arrestation. En outre, l'ordonnance ne pouvait constituer un titre pour sa détention, étant donné qu'elle ne lui fut signifiée que tardivement.
2) Le requérant affirme ensuite ne pas avoir eu connaissance, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, et n'avoir pu ainsi faire examiner dans un bref délai la légalité de sa détention. Pour toutes ces raisons, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 5 par. 2, par. 3 et par. 4, et 6 par. 1 et par. 3 a) de la Convention.
3) Le requérant conteste par ailleurs le refus par les juridictions internes de prendre en compte les garanties de représentation offertes à l'appui de ses demandes de mise en liberté et le fait que son maintien en détention a été justifié par sa fuite. Il invoque à ce titre la violation des articles 5 par. 3 et par. 4, et 6 par. 1. EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'être pas détenu selon les voies légales. Il invoque à ce titre la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. La Commission note sur ce point que le requérant a été interpellé en vertu d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 18 juillet 1988 par le juge d'instruction chargé de l'affaire, qui était l'autorité judiciaire compétente, alors qu'il était considéré en fuite. Elle relève en outre qu'une ordonnance de prise de corps a été émise par la chambre d'accusation le 15 mars 1989 lorsque celle-ci a rendu son arrêt de renvoi devant la cour d'assises. La Commission estime dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait été détenu illégalement et qu'il ne ressort pas du dossier que sa détention aurait été illégale. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir eu connaissance, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, en violation des dispositions des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a), et ainsi de ne pas avoir pu faire examiner à bref délai la légalité de son arrestation et de sa détention, en violation des dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. De ce fait, il n'aurait pas, selon lui, bénéficié d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il invoque également l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et par. 3 a) (art. 6-1, 6-3-a), la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure concernant le maintien en détention provisoire ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête No 3637/68, Recueil 31 p. 51 ; cf. Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, Série A n° 8, p. 41, par. 19). Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à ce grief. En ce qui concerne l'information du requérant, la Commission remarque que le mandat d'arrêt contenant la raison de son arrestation, a été porté à la connaissance du requérant le jour même de son arrestation et l'ordonnance de prise de corps contenant la même information, trois jours plus tard. La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) se trouve respecté si les informations requises sont, en tant que telles, communiquées à l'intéressé. Cette disposition n'implique pas le droit d'être pleinement documenté sur le dossier car, contrairement à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), l'article 5 par. 2 (art. 5-2) n'oblige pas à fournir une information "de manière détaillée" (voir No 9614/81, Déc. 12.10.83, D.R. 34 p. 119). La Commission rappelle à cet égard que l'un des buts énoncés à l'article 5 par. 2 (art. 5-2) est de fournir à la personne arrêtée
suffisamment de renseignements pour lui permettre de faire usage du droit reconnu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de contester la régularité de sa détention (voir No 9614/81, Déc. 12.10.83, D.R. 34 p. 119). Elle note que le griefprincipal du requérant concerne l'irrégularité du titre de détention initial, à savoir le mandat d'arrêt contenant la cause de son arrestation. Or, le requérant pouvait immédiatement présenter une demande de mise en liberté et contester la régularité de ce titre, avant même la signification de l'arrêt de renvoi. La Commission relève que l'examen du dossier ne permet pas d'affirmer que le requérant a usé de cette voie de recours. Il ne saurait dès lors imputer à l'autorité judiciaire le délai mis à contester la légalité de sa détention au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). En ce qui concerne ses demandes de mise en liberté, la Commission note que la chambre d'accusation a statué à plusieurs reprises sur les griefs soulevés par le requérant et notamment sur la légalité de sa détention. La Cour de cassation elle-même a examiné ses prétentions avant de les rejeter au motif que l'arrêt de renvoi rendait inutile tout examen au fond de sa demande. Le requérant a donc bien bénéficié d'un examen de la légalité de sa détention devant les juridictions internes dans des conditions qui satisfont aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). La Commission estime que l'invocation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention manque de pertinence à cet égard. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant affirme par ailleurs que les autorités judiciaires ont refusé de prendre en compte les garanties de représentation offertes à l'appui de ses demandes de mise en liberté et ont justifié son maintien en détention par sa fuite, qu'il conteste. Il invoque l'article 5 par. 3 et par. 4 (art. 5-3, 5-4), ainsi que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant rappelle que dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, il était considéré en situation de fuite. La référence à cette soi-disant fuite par les juridictions statuant ultérieurement sur ses demandes de mise en liberté rendait illusoires, selon le requérant, de telles demandes, le passé préjugeant de l'avenir. La Commission note que les magistrats appelés à statuer sur ses demandes de mise en liberté faisaient bien référence à la situation de fuite du requérant pendant 3 ans, telle que postulée par l'arrêt de renvoi, pour en déduire qu'il n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes en cas de mise en liberté et que tout nouveau risque de fuite n'était pas exclu. La Commission relève toutefois que cette considération, loin de résulter d'une simple reprise des termes de l'arrêt de renvoi, était la conclusion d'une analyse des faits opérée par les juridictions saisies, qui notaient que toutes les investigations effectuées par la police pour retrouver le requérant après la commission de l'infraction, avaient été vaines. En outre, les magistrats ont fait référence à d'autres motifs pour rejeter ses demandes de mise en liberté, et notamment à la gravité de la sanction encourue, et au fait qu'un supplément d'information était en cours, nécessitant le maintien du requérant à la disposition de la justice. Il ne ressort dès lors pas du dossier que les juridictions saisies des demandes de mise en liberté du requérant n'aient pas tenu compte des garanties de représentation offertes par celui-ci mais bien plutôt qu'ayant examiné ces garanties au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, elles ont estimé que ces garanties n'étaient pas suffisantes pour permettre la remise en liberté du requérant. Il n'y a donc pas apparence de violation des dispositions de l'article 5 par. 3 et par. 4 (art. 5-3, 5-4). Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable aux contestations relatives à la détention provisoire (voir para. 2). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17296/90
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : BARAL
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-01;17296.90 ?

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