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06/07/1992 | CEDH | N°17512/90

CEDH | CALCERRADA FORNIELES ET CABEZA MATO contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17512/90 présentée par Leoncio CALCERRADA FORNIELES et Luis CABEZA MATO contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil les 30 juin et 6 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN (présent seulement le 6 juillet 1992) S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.

S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17512/90 présentée par Leoncio CALCERRADA FORNIELES et Luis CABEZA MATO contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil les 30 juin et 6 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN (présent seulement le 6 juillet 1992) S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le introduite le 17 octobre 1990 par Leoncio CALCERRADA FORNIELES et Luis CABEZA MATO contre l'Espagne et enregistrée le 30 novembre 1990 sous le No de dossier 17512/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants espagnols détenus à la prison de Badajoz. Le premier, né en 1958, est ouvrier spécialisé (soudeur) et le deuxième, né en 1961, est serveur. Ils sont tous deux représentés par Maîtres Francisca Villalba et Juan Manuel Ruiz Fernández, avocats à Madrid. Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont militants des Groupes Révolutionnaires Antifascistes Premier Octobre (GRAPO), branche armée du Parti Communiste d'Espagne révolutionnaire (P.C.E.-r). Ils furent condamnés à des dates non précisées pour divers délits de terrorisme et purgent actuellement les peines de prison qui leur furent imposées. Les requérants - comme la plupart des prisonniers du GRAPO (presque une centaine) - entamèrent le 30 novembre 1989 une grève de la faim pour s'opposer à leur dispersion dans diverses prisons espagnoles, mesure décidée par le Gouvernement. Ils demandèrent le regroupement de tous les détenus du GRAPO dans une seule prison - comme cela avait été le cas jusqu'en 1987 - ainsi que le relèvement des mesures d'isolement dont certains d'entre eux avaient été frappés et l'amélioration de leurs conditions de vie en prison. Ils alléguaient plus particulièrement que le Gouvernement n'avait pas tenu les promesses qui leur avaient été faites dans le sens précité par le Directeur général des prisons à la suite d'autres grèves de la faim suivies par certains détenus du GRAPO au cours de l'année 1989. Le 4 janvier 1990 le directeur du Centre de Détention de Madrid - II, où plusieurs détenus grévistes de la faim du GRAPO en mauvais état de santé - y compris les requérants - avaient été concentrés, demanda au juge d'application des peines n° 2 de Madrid de lui fournir des indications quant à la manière de traiter ces détenus du point de vue médical. Le 5 janvier 1990 ledit juge rendit une ordonnance selon laquelle seuls des traitements médicaux consentis par les grévistes malades pouvaient leur être administrés. Suite à un recours ("recurso de reforma") du Ministère public, cette ordonnance fut confirmée le 25 janvier 1990. Le Ministère public releva appel. Le 15 février 1990 l'Audiencia Provincial de Madrid réforma - avec l'opinion dissidente d'un magistrat - l'ordonnance du 5 janvier 1990 et déclara que l'Administration des Prisons avaient le droit et le devoir de traiter médicalement - même contre leur gré - ceux des détenus dont la vie serait en danger. Cette juridiction interdisait toutefois l'alimentation forcée des détenus par voie orale. Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo", alléguant que la décision du 15 février 1990 précitée portait atteinte à plusieurs dispositions de la Constitution, notamment aux articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique), 16 (droit à la liberté de pensée), 17 (droit à la liberté) et 18 (droit à l'intimité). Ils invoquaient également l'article 3 de la Convention, l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture et l'article 10 du Pacte international des droits civils et politiques et demandaient au Tribunal Constitutionnel d'ordonner à la Direction générale des prisons de cesser l'alimentation forcée - par voie intraveineuse ou nasogastrique - des requérants et des autres grévistes de la faim du GRAPO. Le recours fut déclaré recevable le 12 mars 1990. Toutefois, par arrêt du 27 juin 1990 le Tribunal Constitutionnel le rejeta au fond. Cette juridiction estimait notamment que la décision des autorités de nourrir les grévistes contre leur gré afin de préserver leur vie n'était pas contraire aux dispositions constitutionnelles invoquées, compte tenu du fait que les droits fondamentaux des détenus peuvent faire l'objet de restrictions spécifiques et eu égard au but illégitime poursuivi par le mouvement de grève de la faim. Les opinions dissidentes de deux magistrats furent jointes à l'arrêt. Entretemps, le 25 mai 1990, le détenu du GRAPO José Manuel Sevillano Martín, gréviste de la faim comme les requérants, décéda malgré son alimentation forcée à l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid, à la suite d'un arrêt cardiaque. Le mouvement de grève de la faim prit formellement fin le 8 février 1991. En réponse aux demandes de renseignements que leur adressa le Secrétaire de la Commission d'abord au nom du Rapporteur et ensuite au nom de la Commission, les représentants des requérants manifestèrent par courriers du 8 novembre 1991, du 29 janvier et du 1er avril 1992 que ces derniers avaient soumis l'affaire au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants établi par la Convention du même nom adoptée le 26 juin 1987. Il ressort aussi desdits courriers que le premier requérant saisit le 23 juillet 1990 le Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Il fut rejoint le 26 mars 1991 par le deuxième requérant dont le conseil, Me J.P. Garbade, avocat à Genève, déclara, par lettre envoyée à ladite date, qu'il assurait désormais la représentation des deux requérants dans la procédure déjà en cours. En date du 8 novembre 1991, les deux requérants ont demandé la suspension des autres procédures pendantes jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme ait statué sur la présente requête.
GRIEFS Les requérants considèrent que la décision des autorités espagnoles de les nourrir contre leur gré constitue une violation de l'article 3 de la Convention. Ils expliquent que l'alimentation forcée d'un gréviste de la faim est une pratique qui méconnait les règles de la déontologie médicale telles qu'établies par la déclaration de Tokio de 1975 de l'Assemblée médicale mondiale relative à la participation des médecins dans l'application de tortures et traitements et peines inhumains ou dégradants et notamment lorsque ce traitement est appliqué pendant un laps de temps considérable. Ils expliquent d'autre part que leur grève de la faim constituait une manifestation de leurs libertés de pensée et d'expression protégées par les articles 9 et 10 de la Convention ne mettant en danger que leur propre vie, raison pour laquelle les autorités espagnoles n'avaient pas de justification pour leur imposer un traitement qu'ils refusaient librement et en toute conscience. Les requérants s'estiment finalement victimes d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention car l'alimentation forcée leur a été imposée en raison de leur condition de détenus et n'aurait pas pu l'être s'ils avaient été en liberté.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir été alimentés contre leur gré alors qu'ils avaient librement exprimé leur volonté de poursuivre un mouvement de grève de la faim visant à protester contre leurs conditions de détention et à obtenir certaines concessions de la part du Gouvernement. Ils estiment avoir subi un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et une ingérence discriminatoire dans leur droit à la liberté idéologique et d'expression contraire aux articles 9, 10 et 14 (art. 9, 10, 14) de la Convention. L'article 3 (art. 3) de la Convention se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." Les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention garantissent respectivement le droit à liberté de pensée et le droit à la liberté d'expression. L'article 14 (art. 14) interdit pour sa part toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Toutefois, avant de se prononcer sur le point de savoir si la requête révèle une quelconque apparence de violation des droits invoqués par les requérants, la Commission doit déterminer si elle se heurte au motif d'irrecevabilité prévu par l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention qui prévoit ce qui suit : "La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsque : ... b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux." Il découle des courriers du 8 novembre 1991, du 29 janvier et du 1er avril 1992, qu'au moment de l'introduction de la requête devant la Commission, le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976 avait déjà été saisi - en date du 23 juillet 1990 - d'une communication portant essentiellement sur les mêmes faits et présentée par le premier requérant. La Commission constate par ailleurs que l'Espagne a adhéré en date du 25 janvier 1985 au Protocole facultatif audit Pacte, entré en vigueur lui aussi le 23 mars 1976, reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner des communications individuelles telles que celle émanant des requérants. Le deuxième requérant a, quant à lui, adhéré - le 26 mars 1991 - à la communication individuelle déjà effectuée par le premier requérant et qui doit être considérée désormais comme ayant été présentée par les deux requérants. La Commission note que dans la partie pertinente de leur formule de requête, les requérants ont omis toute référence à l'existence de cette communication alors déjà pendante devant le Comité des droits de l'homme. Dès lors, deux instances internationales - le Comité des droits de l'homme et la Commission - se sont trouvées saisies simultanément de requêtes ayant essentiellement le même contenu. De l'avis de la Commission, une situation de cette nature ne cadre pas avec l'esprit et la lettre de la Convention qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires. En effet, dans son article 27 par. 1 litt. b) (art. 27-1-b), la Convention exclut que la Commission puisse retenir une requête ayant déjà fait l'objet d'un examen de la part d'une instance internationale où dont l'examen est en cours devant une telle instance. S'il ne fait pas de doute qu'au moment de l'introduction de la requête le premier requérant avait donc déjà saisi une autre instance internationale au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, la Commission doit déterminer si, en adhérant après l'introduction de la présente requête, le 26 mars 1991, à la communication du premier requérant au Comité des droits de l'homme, le deuxième requérant se heurte, lui aussi, au motif d'irrecevabilité prévu par cette disposition de la Convention. La Commission rappelle à cet égard qu'il est conforme à la pratique nationale et internationale qu'une juridiction s'estime habilitée à connaître des faits survenus en cours d'instance (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H. arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9 p. 41). Dans de nombreux cas la Commission a d'ailleurs pris en considération des faits postérieurs à la présentation de la requête mais en relation directe avec les faits visés dans celle-ci. Or, à l'évidence, le deuxième requérant est aujourd'hui partie à la procédure en cours devant le Comité des droits de l'homme au même titre que le premier requérant. Par conséquent, au moment où elle examine la requête que les requérants ont présentée devant elle, la Commission ne peut que relever que la condition de recevabilité établie par l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention ne se trouve remplie par aucun des deux requérants (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H. arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971 série A n° 13 p. 36, par. 91 ; cf. aussi N° 7438/76 déc. 9.3.78, D.R. 12 p. 38). Reste à savoir, toutefois, si le fait que les requérants ont demandé le 8 novembre 1991 la suspension de la procédure en cours devant le Comité des droits de l'homme constitue un élément de nature à écarter l'application du motif d'irrecevabilité prévu par l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. La Commission est néanmoins d'avis que l'on ne saurait attribuer à la demande de suspension formulée par les requérants les mêmes effets qu'un retrait définitif. En effet, par le passé la Commission s'est estimée compétente pour examiner une requête soumise aussi à une autre instance internationale seulement lorsque cette dernière instance s'est trouvée définitivement dessaisie de l'affaire en vertu du retrait de la requête jusque-là pendante devant elle (cf. N° 8464/79 déc. 3.12.79, non publiée). Il s'ensuit que la requête étant essentiellement la même que celle qui a été présentée par les requérants devant le Comité des droits de l'homme et qui se trouve toujours pendante devant ce Comité, elle tombe sous le coup de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention et doit par conséquent être rejetée par application de cette même disposition. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17512/90
Date de la décision : 06/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : CALCERRADA FORNIELES ET CABEZA MATO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-06;17512.90 ?
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