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07/07/1992 | CEDH | N°16978/90

CEDH | FERREIRA TIAGO contre le PORTUGAL


DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 16978/90 présentée par José FERREIRA TIAGO contre le Portugal ----------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

DEUXIEME CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 16978/90 présentée par José FERREIRA TIAGO contre le Portugal ----------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par José FERREIRA TIAGO contre le Portugal et enregistrée le 30 août 1990 sous le No de dossier 16978/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923. Il est à la retraite et réside à Odivelas. Devant la Commission le requérant est représenté par Me Alfredo Rocha de Gouveia, avocat à Lisbonne. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 1981, le requérant et sa femme introduisirent une action civile devant le tribunal de première instance de Seixal. Le litige concernait une promesse de vente de certains terrains. Ayant versé le prix convenu le requérant n'avait toutefois pas pu obtenir du vendeur la signature de l'acte notarié de vente. Le requérant demandait au tribunal de se substituer au vendeur défaillant et de déclarer que la transmission de la propriété s'était effectuée contre le paiement du prix convenu (execução específica de contrato promessa). Le 4 mars 1988 le juge rejeta cette demande. Le requérant interjeta appel le 11 avril 1988. Le 6 juin 1989, une fois transmis le dossier de la procédure à la cour d'appel de Lisbonne, le juge rapporteur déclara le recours sans effet (deserto) faute du paiement par le requérant des frais de justice dans le délai qui lui avait été imparti. Le requérant interjeta appel devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) le 26 juin 1989. Toutefois, le 3 juillet 1989 le juge rapporteur à la cour d'appel déclara le recours irrecevable. Il souligna que le requérant aurait dû interjeter un recours devant le comité des juges de la cour d'appel (conferência), aux termes de l'article 700 par. 3 du Code de procédure civile. Ce n'est que contre la décision dudit comité que le requérant peut recourir à la
Cour suprême. Par conséquent le recours ne pouvait pas être transmis à la Cour suprême. Le 18 septembre 1989 le requérant présenta une réclamation contre cette décision au Président de la Cour suprême qui le 8 janvier 1990 la rejeta. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant par lettre du 23 janvier 1990. Le requérant allègue qu'il aurait pu introduire un recours contre la décision du Président de la Cour suprême dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle la notification de la décision est considérée comme effectuée, soit le 26 janvier 1990, et que de ce fait la décision n'est passée en force de chose jugée que le 7 février 1990.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire la décision du Président de la Cour suprême qui constitue la décision interne définitive, a été rendue le 8 janvier 1990 et portée à la connaissance du requérant le 23 janvier 1990, alors que la requête a été soumise à la Commission le 30 juillet 1990, c'est-à-dire plus de six mois après. Dans la mesure où le requérant allègue que cette décision n'aurait reçu force de chose jugée que le 7 février 1990, cette dernière date étant donc le point de départ du délai de six mois, la Commission relève que selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, le délai de six mois court "à partir de la date de la décision interne définitive", c'est-à-dire au moment où le requérant constate qu'il n'a pas été remédié à la situation contestée. Par ailleurs, étant donné que le requérant ne disposait pas du recours indiqué, son allégation à cet égard manque de pertinence. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S.TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16978/90
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : FERREIRA TIAGO
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;16978.90 ?
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