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07/07/1992 | CEDH | N°16980/90

CEDH | PETIT contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16980/90 présentée par James PETIT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM.

M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER M....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16980/90 présentée par James PETIT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA E. BUSUTTIL A. S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C. L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M. P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 avril 1990 par James PETIT contre la France et enregistrée le 6 juillet 1990 sous le No de dossier 16980/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 février 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mai 1991 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 à Ay (Champagne). Il est au chômage et réside à Ay. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Y. Lachaud, avocat à Paris. Embauché le 8 septembre 1974 en qualité d'agent de maîtrise de cave au sein d'une société anonyme de fabrication et de commerce de vins de Champagne, le requérant a été promu chef de cercle à compter du 1er avril 1981. Licencié le 25 janvier 1985 pour perte de confiance, le requérant, qui s'estimait victime de faux témoignages, a saisi, le 25 avril 1985, le conseil des prud'hommes d'Epernay d'une demande principale en dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le 22 mai 1985, les parties furent convoquées pour la tentative de conciliation du 7 juin 1985. L'audience prévue le 7 octobre 1985 fut renvoyée au 6 décembre 1985. Par jugement du 7 février 1986, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur du requérant au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le 13 février 1986, l'employeur interjeta appel de ce jugement. Le 16 avril 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Reims. Le 26 avril 1986, les parties furent convoquées pour l'audience de fixation de l'affaire qui fut tenue le 28 mai suivant. Le 8 décembre 1986, le conseil du requérant déposa des conclusions auxquelles il fut répondu le 23 décembre 1986. Les conclusions en duplique du requérant furent enregistrées le 6 janvier 1987. L'audience des plaidoiries eut lieu le 14 janvier suivant. Le délibéré fixé au 4 février fut prorogé au 1er avril. Par arrêt rendu le 1er avril 1987 et notifié le 29 avril, la cour d'appel de Reims infirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle décida que le licenciement du requérant était fondé et condamna celui- ci aux dépens des deux degrés de juridictions. Le 22 juin 1987, le requérant introduisit un pourvoi en cassation en soutenant que la décision de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivée dans la mesure notamment où la cour s'était fondée sur une attestation de témoin écartée en première instance, sans s'expliquer sur les raisons qui, contrairement aux premiers juges, la conduisaient à estimer que cette attestation offrait des garanties suffisantes. Le 30 juillet 1987 le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Le requérant déposa son mémoire ampliatif le 21 septembre 1987. Son employeur conclut le 16 novembre 1987. Le Rapporteur désigné le 3 juillet 1989 déposa son rapport le 22 septembre 1989. Le 31 octobre 1989 le dossier fut transmis pour conclusions à l'avocat général. Par arrêt rendu le 20 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant notamment que les dispositions en matière d'attestation de témoins n'étant pas prescrites à peine de nullité, "la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'attestation non conforme aux exigences de ce texte n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des documents qui lui étaient soumis". Elle condamna le requérant à une amende civile de 3.OOO F.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure en dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'il a introduite le 25 avril 1985 devant le conseil des prud'hommes d'Epernay et qui a abouti le 20 février 1990 à un arrêt de rejet de la Cour de cassation saisie en juin 1987. Il invoque l'article 6 par.1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, le requérant allègue, ensuite, n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel de Reims qui a tenu compte d'un témoignage irrégulier et aurait subi l'influence de personnalités locales.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 23 avril 1990 et enregistrée le 6 juillet 1990. Le 8 novembre 1990, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 février 1991. Le requérant y a répondu le 13 mai 1991. Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre. Le 17 avril 1991 la Commission (Première Chambre) a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
a. Se référant à la jurisprudence de la Commission (décision du 9 juin 1958, De Becker, N° 214-56, Annuaire pp. 215, 219), le Gouvernement oppose au requérant l'irrecevabilité de sa requête pour non respect du délai de six mois, en considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1990, qui condamne le requérant pour recours abusif, n'a pas été rendu dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes et ne peut être considéré comme étant la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant fait valoir quant à lui que son pourvoi n'était pas dénué d'intérêt puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en matière de licenciement pour perte de confiance peu de temps après qu'elle ait statué à l'égard de son pourvoi. La Commission constate que la Cour de cassation a été saisie par le requérant d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Après avoir examiné le moyen unique invoqué par le requérant, elle a rejeté le pourvoi sur le fond. Le fait que la Cour de cassation ait en outre condamné le requérant à une amende civile de 3 000 FF ne suffit pas, à lui seul, à conclure que l'arrêt n'a pas été rendu dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que l'exception objectée par le Gouvernement ne saurait être retenue et que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1990 constitue la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
b. Quant au fond, le Gouvernement fait remarquer que la diligence des autorités judiciaires a été constante et que le délai de la procédure devant la Chambre sociale de la Cour de cassation est raisonnable et normal, et ne fait apparaître aucune carence de la part des autorités concernées. Il considère que les seuls retards enregistrés sont imputables aux parties. Le requérant soutient pour sa part que la procédure en contestation de licenciement était simple et présentait tout au plus des difficultés sur le plan de la preuve testimoniale. Il relève que devant la Cour de cassation, près de deux ans se sont écoulés entre le dépôt du dernier mémoire et la désignation d'un conseiller rapporteur et quatre mois entre le dernier acte de procédure et l'arrêt de la Cour de cassation. Il rappelle qu'il lui a fallu attendre près de cinq ans pour savoir si son licenciement avait été abusif ou non. La Commission relève que le requérant a saisi le conseil des prud'hommes le 25 avril 1985 et que la procédure s'est terminée le 20 février 1990, par un arrêt de la Cour de cassation saisie le 22 juin 1987. La procédure en contestation de licenciement a donc duré environ quatre ans et dix mois. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé pouvant, comme en matière de licenciement, entrer en ligne de compte. (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt X c/ France du 31 mars 1992, à paraître dans Série A sous N° 236). Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre le manque d'impartialité de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves. Il invoque également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle toutefois qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner si les juridictions internes ont procédé ou non à une juste interprétation du droit interne, sauf si et dans la mesure où il en serait résulté la violation d'un droit garanti par la Convention. Elle rappelle en particulier que l'appréciation des preuves relève de la compétence de tribunaux nationaux (cf notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de Le Président de la Première Chambre la Première Chambre (M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16980/90
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : PETIT
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;16980.90 ?
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